Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, le 17 juillet 2012 par le maire de Bareilles à M. et MmeA..., ensemble la décision du préfet des Hautes-Pyrénées, du 23 novembre 2012, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1300029 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 17 juillet 2012 par le maire de Bareilles aux époux A...et la décision de rejet du recours gracieux du 23 novembre 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par la SCP Chevallier-Fillastre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 mars 2014 ;
2°) de confirmer la légalité du permis de construire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant de MmeD... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la commune de Bareilles a délivré, au nom de l'Etat, aux époux A...un permis de construire en vue de l'aménagement et de l'extension d'une habitation située au lieu-dit " Pouy-le-village ". MmeD..., propriétaire d'une parcelle voisine de cette habitation a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, le permis de construire délivré le 17 juillet 2012 et, d'autre part, la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours gracieux. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions.
2. Pour annuler les décisions attaquées, les premiers juges, après avoir relevé que " le plan de masse joint à la demande de permis [faisait] apparaître que l'assainissement de l'extension projetée se [ferait] au moyen de son raccordement au drain existant sur la parcelle voisine n° 1648 " ont retenu, à juste titre, que " les pétitionnaires, qui ont omis de joindre au dossier une servitude les autorisant à déverser leurs effluents sur ce dispositif pourtant situé sur un terrain distinct du leur, ne [justifiaient] pas que l'assainissement de leur projet sera possible. ". Les premiers juges ont également estimé, à juste titre, que l'attestation du maire de la commune de Bareilles délivrée le 21 juillet 2012 selon laquelle la commune autorise la mise en place d'un drain sur le chemin communal (parcelle cadastrée n° 1645) ne saurait régulariser le permis de construire du 17 juillet 2012 dès lors, " d'une part, qu'elle est postérieure à sa délivrance et que, d'autre part, elle ne concorde pas avec le dossier de demande de permis qui faisait état, au contraire, d'un drain existant sur la parcelle cadastrée n° 1648. ".
3. A l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme A...qui se bornent à reprendre l'argument tiré de ce que le drain sera mis en place sur la parcelle n° 1645 conformément à l'attestation rédigée par le maire de la commune le 21 juillet 2012, ne contestent pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour considérer que le permis de construire délivré le 17 juillet 2012 méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. En outre, s'il ressort des pièces produites par l'intimée qu'un permis modificatif a été délivré le 16 mars 2014 à M. et MmeA..., avant que le tribunal administratif ne prononce l'annulation du permis initial, M. et Mme A...ne s'en prévalent pas devant la cour et ils ne soutiennent pas non plus que ce permis modificatif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait devenu définitif, aurait régularisé l'illégalité relevée par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront à Mme D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX01194