Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2016 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a exigé le remboursement de la pension de réversion qui lui avait été versée entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2016 et, d'autre part, de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 46 027,26 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral, assortie des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2200059, 2208415 du 23 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL et de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux courriers des 31 août et 22 septembre 2016, la CNRACL a demandé le remboursement de la pension de réversion qui avait été versée à M. A... entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2016. Par une ordonnance du 23 décembre 2022 contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 précitée et à la condamnation de la CNRACL à lui verser la somme de 46 027, 26 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Caisse des dépôts et consignations a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2022, concluant à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de M. A... au motif que cette dernière était tardive. Ce mémoire a été communiqué le même jour à M. A..., avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais ". Ainsi, dès lors d'une part qu'une telle indication ne permettait pas à M. A..., en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, et, d'autre part, qu'en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, le requérant est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée.
4. Il y a lieu, dans les dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.