Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 2011, sous le numéro 11MA00855, présentée pour l'association AGESA, domiciliée..., par Me A...; l'association AGESA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603169 en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat " Pays d'Aix Habitat " à lui verser la somme de 49 774,62 euros au titre des charges pour les années 2003 à 2005, et la somme de 17 901,92 euros au titre des charges pour l'année 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 7 avril 2004 ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat à lui verser ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n °82-526 du 22 juin 1982 ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 69-500 du 30 mai 2009 ;
Vu les arrêtés ministériels du 27 octobre 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Revert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...pour l'association pour la gestion et l'animation des locaux collectifs résidentiels (AGESA) ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, présentée pour l'association pour la gestion et l'animation des locaux collectifs résidentiels (AGESA) ;
1. Considérant que suivant l'article 17 du cahier des charges de cessions de terrains de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Jas de Bouffan créée sur la commune d'Aix-en-Provence par arrêté préfectoral du 6 mai 1970, et conventions signées avec la commune les 9 février 1984, 9 juillet 1986 et 16 avril 1987 et renouvelées à plusieurs reprises, l'association pour la gestion et l'animation des locaux collectifs résidentiels (AGESA) construits au sein de cette zone, créée à l'initiative de la commune le 8 juillet 1976, a été chargée de la gestion de ces locaux ; que sur le fondement de l'article 17 précité qui met à la charge des acquéreurs de terrains de la ZAC une participation financière aux charges de coordination, de gestion et d'animation de l'ensemble de ces locaux collectifs résidentiels, l'association AGESA a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, l'Office public d'aménagement et de construction " Pays d'Aix Habitat ", devenu l'Office public de l'habitat " Pays d'Aix-en-Provence ", en paiement de la somme de 15 626, 97 euros au titre de la contribution de l'établissement public pour l'année 2003 ; que par jugement du 25 avril 2005, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de cette action pécuniaire ; que son jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2006 ; que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association AGESA tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat " Pays d'Aix Habitat " à lui verser la somme de 49 774,62 euros au titre des charges pour les années 2003 à 2005, et la somme de 17 901,92 euros au titre des charges pour l'année 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 7 avril 2004 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte du premier mémoire en défense de l'Office public de l'habitat enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2007 et dûment visé dans le jugement critiqué, qu'était soulevé le moyen tiré de ce que l'article 17 du cahier des charges de cessions de terrain a pour objet de mettre à sa charge une contribution qui n'est prévue par aucun texte législatif ; qu'ainsi, en retenant ce motif pour rejeter la demande de l'association AGESA, le tribunal n'a pas soulevé un moyen d'office ; qu'il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mai 1969, sur le fondement duquel a été établi le cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC Jas de Bouffan : " Les modalités et les conditions de vente des terrains dont l'aménagement a été réalisé (...) sont déterminées par un cahier des charges approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental des domaines. Ce cahier des charges fixe notamment : Les caractéristiques techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone ; / Les conditions dans lesquelles sont gérées les constructions et installations commune qui ne seraient pas comprises dans le domaine des collectivités publiques ; / Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées. " ; que l'article 17 du cahier des charges de cessions de terrains de la ZAC Jas de Bouffan, dont l'approbation le 27 juillet 1973 par le directeur départemental de l'équipement sur délégation du préfet résulte des mentions portées sur ce document, a pour objet de mettre à la charge des acquéreurs de terrains la participation financière aux charges de coordination, de gestion et d'animation de l'ensemble des locaux collectifs résidentiels créés au sein de la ZAC, dont le montant est calculé selon une formule tenant compte à la fois de la surface habitable, d'un coefficient fixe et d'un coefficient variant en fonction du type d'habitation ; qu'en vertu de cette même disposition, les sommes ainsi déterminées sont perçues par l'organisme créé à l'initiative de la commune d'Aix-en-Provence, en l'occurrence l'association appelante ;
4. Considérant, d'une part, que pour être légalement établie, et, en particulier, ne pas revêtir le caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux collectifs résidentiels réalisés au sein de la ZAC Jas de Bouffan, dont la création dans les ensembles d'habitation comportant un certain nombre de logements a été rendue obligatoire d'abord par voie de circulaires ministérielles publiées au Journal officiel de la République française, puis par arrêtés du ministre de l'équipement du 27 octobre 1976 et enfin par l'article 50 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, abrogé par la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont destinés à répondre aux besoins sociaux et culturels des résidents du quartier Jas de Bouffan ; qu'en application des conventions de mise à disposition et de gestion de ces locaux collectifs, qui appartiennent à l'exception d'un seul au domaine communal, ainsi que des statuts de l'association, l'association peut mettre ces locaux à la disposition de tous, mais en priorité aux habitants de ce quartier qui, pour un certain nombre d'activités, doivent acquitter eux-mêmes une redevance ; que dans ces conditions, la participation mise à la charge de l'Office public de l'habitat par l'article 17 du cahier des charges ne trouve aucune contrepartie directe dans les prestations fournies par l'association non plus que dans l'utilisation de ces locaux collectifs ; que, par ailleurs, les modalités de calcul de cette participation telles que fixées par cette même disposition et modifiées par le protocole d'accord du 10 mars 1985, bien que consistant partiellement en l'emploi d'un coefficient variant en fonction du type d'habitation, ne comportent aucun élément garantissant pleinement la proportionnalité du tarif à acquitter avec la valeur du service rendu ; qu'il suit de là que le prélèvement litigieux en raison tant de son objet que sa nature forfaitaire, ne peut être regardé comme une redevance pour service rendu ; qu'ainsi, le moyen nouveau en appel et tiré de ce que la participation en litige constitue une redevance pour service rendu ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'à la date à laquelle ledit prélèvement a été institué comme à la date des réclamations de l'appelante, aucune disposition du code de l'urbanisme, ni aucun autre texte, ne comptaient ce versement au nombre de ceux susceptibles d'être légalement exigés des acquéreurs de terrains d'une ZAC, propriétaires ou copropriétaires ; qu'en particulier, ni les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mai 1969, qui n'ont trait qu'aux conditions de gestion des constructions communes qui n'appartiennent pas au domaine des collectivités publiques, ni en tout état de cause, les dispositions et prévisions des arrêtés ministériels du 27 octobre 1976 et circulaires précitées, ne constituent le fondement d'une telle participation ; qu'enfin, le versement litigieux, compte tenu de son objet, ne peut être considéré comme une contribution aux dépenses d'équipements publics au sens des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour ce motif les prétentions pécuniaires de l'appelante ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association AGESA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'office public de l'habitat " Pays d'Aix Habitat ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'association AGESA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat " Pays d'Aix Habitat " présentées au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association AGESA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat " Pays d'Aix-en-Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AGESA et à l'office public de l'habitat " Pays d'Aix-en-Provence ".
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