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02/12/2008 | FRANCE | N°07LY00336

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 décembre 2008, 07LY00336


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLAIR, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT CLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406958 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2006 qui a, à la demande de M. Gérard X, annulé le certificat d'urbanisme négatif du maire de Saint Clair en date du 24 juillet 2004 délivré pour les parcelles cadastrées section A N°1782, 1783 et 1784 et la décision du 11 septembre 2004 par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de ce dern

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLAIR, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE SAINT CLAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406958 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2006 qui a, à la demande de M. Gérard X, annulé le certificat d'urbanisme négatif du maire de Saint Clair en date du 24 juillet 2004 délivré pour les parcelles cadastrées section A N°1782, 1783 et 1784 et la décision du 11 septembre 2004 par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de ce dernier pour le déplacement d'une canalisation d'assainissement qui traverse sa parcelle A 1782 et enjoint à l'autorité compétente de procéder à l'examen du dossier de demande de certificat d'urbanisme déposé et de prendre une nouvelle décision sur cette demande ;

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

____________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 21 décembre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Gérard X, annulé le certificat d'urbanisme négatif du maire de Saint Clair en date du 24 juillet 2004 délivré pour les parcelles cadastrées section A N°1782, 1783 et 1784 et la décision du 11 septembre 2004 par laquelle ce dernier a refusé de faire droit à sa demande de déplacement d'une canalisation d'assainissement qui traverse sa parcelle A 1782 et enjoint à l'autorité compétente de procéder à l'examen du dossier de demande de certificat d'urbanisme déposé et de prendre une nouvelle décision sur cette demande ; que la COMMUNE DE SAINT CLAIR relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif délivré le 24 juillet 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...). ; que l'article R. 111-2 de ce code dispose : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'il est constant que si les parcelles cadastrées section A n° 1782, 1783 et 1784, objet du certificat d'urbanisme litigieux sont situées en bordure du ruisseau de la Combe , ce cours d'eau, est canalisé par des tuyaux de cinquante centimètres de diamètre ; qu'en se bornant à faire état à des travaux de remblaiement effectués par M. X et à verser au dossier un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du ministre de l'intérieur en date du 20 décembre 2003, relatif à des inondations et coulées de boue survenues sur le territoire de la commune les 1er et 2 décembre 2003, qui ne précise pas les zones concernées par l'inondation et à se prévaloir du classement des parcelles en zone inconstructible dans le plan local d'urbanisme approuvé postérieurement le 17 mai 2005, le maire de Saint Clair ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, que le projet de construction sur ces parcelles serait soumis à un risque d'inondation ; que la commune ne pouvait faire application du nouveau plan local d'urbanisme non encore approuvé à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X était fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré était entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction d'instruire de nouveau sa demande de certificat d'urbanisme et de prendre une nouvelle décision ne sont pas devenues sans objet, nonobstant la circonstance que le classement des parcelles a été modifiée par le nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 17 mai 2005 ;

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 11 septembre 2004 relative à l'emplacement de la canalisation d'assainissement :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés (...). » ; qu'aux termes de l'article R. 152-1 du même code : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15. » ;

Considérant qu'il est constant qu'une canalisation d'assainissement traverse la parcelle A 1782 de M. X et qu'aucune convention n'a été signée pour ce passage ; que la commune n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence de l'accord verbal de M. X pour l'installation de cette canalisation, nonobstant la circonstance que cette canalisation servirait à desservir des parcelles appartenant à ce dernier ; que, par suite, la présence de cette canalisation constituant une emprise irrégulière sur la propriété de M. X, la décision du maire de Saint Clair en date du 11 septembre 2004 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devait, dès lors, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CLAIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé par le jugement attaqué, le certificat d'urbanisme du 24 juillet 2004 et la décision du 11 septembre 2004, susvisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la COMMUNE DE SAINT CLAIR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT CLAIR le versement de la somme de 1 200 euros à M. X, au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°07LY00336 de la COMMUNE DE SAINT CLAIR est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT CLAIR versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00336
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHAMBON CORNUT PERIN-RUETSCH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-12-02;07ly00336 ?
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