Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... et Mme D... C... épouse F... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1610600/1-1 du 24 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2018 et le 1er février 2019, M. B... F... et Mme D... C... épouse F..., représentés en dernier lieu par la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1610600/1-1 du 24 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction des impositions complémentaires et pénalités à hauteur des montants, à parfaire, de 13 970 euros pour l'année 2009, 16 270 euros pour l'année 2010 et 15 064 euros pour l'année 2011 ;
3°) d'ordonner en outre la restitution de la quote-part des cotisations initiales d'impôt sur le revenu versée à tort au titre des années 2009, 2010 et 2011 suite au reclassement des redevances dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les montant à parfaire de 5 000 euros pour l'année 2009 et 6 000 euros pour chacune des années 2010 et 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils acceptent la qualification de bénéfices non commerciaux des redevances perçues au titre des années 2009, 2010 et 2011 et renoncent à tout appel en la matière ;
- ils ont droit au bénéfice du régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôt, avec abattement de 50 % ; les contribuables qui perçoivent des revenus tirés d'un bien en qualité de coindivisaires et non comme associés dans une société de fait, sont fondés à bénéficier, pour la part des revenus effectivement mis à leur disposition, des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts ; l'exclusion, prévue à l'alinéa 2 du même article, des sociétés et organismes imposés selon les dispositions de l'article 8 du code général des impôts du bénéfice de ce régime, concerne les sociétés de fait par renvoi de l'article 238 bis L du même code mais pas les indivisions et copropriétés ; l'administration n'établit pas qu'ils exploitent la marque Voxlaw dans le cadre d'une société de fait ; en tout état de cause, les conditions de participation effective à la gestion d'une entreprise et de partage des bénéfices ou des pertes ne sont pas remplies ;
- ils ont droit à la restitution du trop-perçu des cotisations primitives d'impôt sur le revenu correspondant à la différence entre le taux d'abattement de 34 % appliqué au titre de bénéfices non commerciaux et celui de 50 % dont ils auraient du bénéficier au titre de revenus industriels et commerciaux ; ces trop-perçus correspondent en base d'imposition à 9 800 euros pour 2009 et 11 600 euros pour 2010 et 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions des requérants sont recevables dans la limite d'un montant de 58 606 euros ;
- les trois conditions de l'existence d'une société de fait sont réunies ;
- l'existence de la société créée de fait entre les indivisaires doit être appréciée au titre de l'activité de concession de marque exercée par les requérants et non au titre de l'activité d'exploitation de la marque ; le moyen pris de ce qu'ils n'exploitent pas directement la marque concédée est dès lors inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public
- et les observations de Me A... pour M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... F... et Mme D... C... épouse F... exercent la profession d'avocats au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Voxlaw, dont ils détiennent le capital à parts égales et assurent la cogérance. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier au titre des années 2009 à 2011, l'administration a notamment constaté qu'ils avaient concédé à la SELARL Voxlaw la jouissance de la marque " Voxlaw " et perçu à ce titre des redevances de marque qu'ils avaient déclarées selon le régime des micro-entreprises en tant que bénéfices non commerciaux bénéficiant de l'abattement de 34 % prévu par le régime des micro-BNC, que le service a requalifiées en bénéfices industriels et commerciaux et imposées selon le régime réel d'imposition sans abattement. Par réclamation du 13 mars 2014, les requérants ont sollicité la décharge des seuls suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités résultant de la requalification catégorielle en bénéfices industriels et commerciaux des redevances de marque versées par la société Voxlaw, en contestant leur requalification et demandé à titre subsidiaire à bénéficier du régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôts prévoyant un abattement de 50 %. Par le jugement du 24 janvier 2018 dont M. et Mme F... relèvent appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande principale en confirmant la requalification dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et leur demande subsidiaire au motif que le régime des micro-entreprises n'était pas applicable aux entreprises exploitées dans le cadre d'une société créée de fait.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. L'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas [80 000 euros pour l'année 2009, 80 300 pour l'année 2010, 81 500 pour l'année 2011] hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou [32 000 euros pour l'année 2009, 30 100 euros pour l'année 2010, 32 600 euros pour l'année 2011] hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. (...) Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche ".
3. Les plafonds de chiffre d'affaires annuel fixés par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts pour ouvrir droit au régime de faveur qu'elles prévoient au bénéfice des micro-entreprises correspondent au montant du chiffre d'affaires total résultant de l'activité de l'entreprise, y compris lorsque cette entreprise est exploitée par une indivision dont les membres perçoivent directement du cocontractant la part de chiffre d'affaires correspondant à leur quote-part dans l'indivision.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que les redevances litigieuses ont été versées par la société Voxlaw à M. et Mme F... en exécution du contrat de licence de marque du 7 novembre 2003 par lequel M. et Mme F... ont concédé à cette société pour une durée indéterminée la jouissance de la marque commerciale VoxLaw, qu'ils détiennent en indivision. Ces redevances constituant le produit des redevances de licence de marque commerciale, elles relèvent pour leur imposition, comme l'ont retenu les premiers juges et ne le contestent au demeurant plus en appel les requérants, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
5. D'autre part, l'activité de concession de licence de marque commerciale exploitée par l'indivision existant entre les époux F..., qui relève des activités de la deuxième catégorie prévue par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts, est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement de 50 % prévu par ce texte que sollicitent les requérants, sous réserve du respect des plafonds de chiffre d'affaire prévus par ces dispositions pour cette catégorie.
6. Toutefois, à cet égard, il est constant que chacun des requérants a perçu de la société Voxlaw les sommes de 24 500 en 2009 et 29 000 euros en 2010 et 2011 en exécution du contrat de licence de marque. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires annuel total résultant de l'activité de l'entreprise de concession de jouissance de licence de marque, au titre de laquelle ils demandent le bénéfice de l'abattement litigieux, s'est élevé à 49 000 euros en 2009 et 58 000 euros en 2010 et 2011, et ainsi, pour chacune des années d'imposition en litige, a dépassé le plafond de chiffre d'affaires fixé par les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts pour ouvrir droit au régime de faveur qu'elles prévoient au bénéfice des micro-entreprises, qui pour les activités relevant de la deuxième catégorie s'élevait respectivement à 32 000 euros pour l'année 2009, 30 100 euros pour l'année 2010 et 32 600 euros pour l'année 2011. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le point de savoir si les requérants avaient créé de fait entre eux une société pour gérer leur entreprise comme l'ont retenu les premiers juges, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir qu'ils étaient en droit de bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts en faveur de micro-entreprises. Dans ces conditions, leur demande de restitution de trop-perçus de cotisations primitives, qui doit être regardée en l'espèce comme un moyen de décharge pris de la compensation à effectuer entre un surplus d'impositions supplémentaires et un trop-perçu d'impositions primitives, ne peut en tout état de cause qu'être également écartée comme non fondée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. et Mme F..., que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme D... C... épouse F... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
L. E...
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00808