Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parents accompagnant un mineur étranger malade ", les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
Par deux jugements n° 2202214 et n° 2202215 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, sous le n° 23TL01770, M. C... E..., représenté par Me Coupard, demande à la cour :
1°) avant-dire droit d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'entier dossier médical au vu duquel il a émis son avis du 18 mars 2022 sur la situation de son enfant A... ;
2°) d'annuler le jugement n° 2202215 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent accompagnant un mineur étranger malade ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " parent accompagnant un mineur étranger malade ", et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il s'approprie l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est, lui-même, pas motivé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a examiné les aspects médicaux de la situation de leur fils A... alors que seul le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin rapporteur ont accès aux éléments médicaux relatifs à cet enfant ;
- le refus de séjour se trouve entaché d'un défaut d'examen réel et complet de l'intérêt supérieur de son enfant, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ainsi, son fils A... bénéficie en particulier d'une orientation en institut médico-éducatif alors que la situation des enfants handicapés en Bosnie est particulièrement préoccupante, ainsi que l'établissent différents documents produits au dossier ; par ailleurs ses autres enfants sont scolarisés en France ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423- 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'il est entré en France depuis le mois de juillet 2016 et qu'ainsi, la famille y résidait depuis près de six ans à la date de la décision attaquée ; en outre, ses enfants sont tous scolarisés ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; elle se trouve également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son fils A... ; cette mesure d'éloignement aura pour effet de déscolariser et de désocialiser ce dernier ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; elle est par ailleurs entachée d'une erreur d'appréciation quant aux risques encourus par son enfant A... en cas de retour en Bosnie où il présente le risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est également entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit que l'Allemagne pourrait être l'un des pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête B... C... E....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 23TL01715, Mme D... E..., représentée par Me Coupard, demande à la cour :
1°) avant-dire droit d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'entier dossier médical au vu duquel il a émis son avis du 18 mars 2022 sur la situation de son enfant A... ;
2°) d'annuler le jugement n° 2202214 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent accompagnant un mineur étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant un mineur étranger malade " ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de l'arrêt de la cour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E... soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il s'approprie l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est, lui-même, pas motivé ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a examiné les aspects médicaux de la situation de son fils A..., alors que seul le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin rapporteur ont accès aux éléments médicaux relatifs à l'enfant ;
- le refus de séjour se trouve entaché d'un défaut d'un examen réel et complet de l'intérêt supérieur de son enfant, au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de ce que son fils A... bénéficie en France en particulier d'une orientation en institut médico-éducatif et que la situation des enfants handicapés en Bosnie est particulièrement préoccupante ainsi que l'établissent différents documents produits au dossier ; par ailleurs, ses autres enfants sont scolarisés en France ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qu'elle est entrée en France depuis le mois de juillet 2016 et qu'ainsi, sa famille y résidait depuis près de six ans à la date de la décision attaquée ; de plus, tous ses enfants sont scolarisés ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de son fils A..., cette mesure d'éloignement devant avoir pour effet de le déscolariser et de le désocialiser ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; elle est par ailleurs entachée d'une erreur d'appréciation quant aux risques encourus par son enfant A... en cas de retour en Bosnie où il présente le risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit que l'Allemagne pourrait être l'un des pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme E....
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 23 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme D... E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport B... Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants bosniaques nés le 8 janvier 1978 et le 14 janvier 1983, sont entrés sur le territoire français en 2016, selon leurs déclarations, avec leurs quatre enfants. Ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2019, puis fait l'objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 13 décembre 2019. En décembre 2020, ils ont déposé en préfecture de l'Hérault une demande de titre de séjour compte tenu de l'état de santé de l'un de leurs enfants. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022 par lesquels le préfet de l'Hérault leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " parent accompagnant un mineur étranger malade ", les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement.
2. M. et Mme E... relèvent appel des jugements du 13 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 janvier 2022.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 23TL01715 et 23TL01770 concernent la situation des époux E... et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les refus de titres de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de l'Hérault a visé, notamment, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a entendu faire application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés mentionnent, de plus, la date à laquelle M. et Mme E... seraient entrés en France, les éléments caractérisant leur situation personnelle et familiale, en particulier la présence sur le territoire français de leurs enfants. Elle n'omet pas de préciser que Mme E... est aussi la mère d'un autre enfant, né en France d'une autre union, dont la nationalité française n'est pas établie. Enfin, l'arrêté en litige évoque l'état de santé de leur enfant, A..., à en rappelant les termes de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquels ce dernier a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des refus de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, le préfet de l'Hérault a fondé son appréciation sur l'avis rendu le 17 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si l'état de santé de l'enfant B... et Mme E..., A... né en 2015, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvant en outre voyager sans risque vers son pays d'origine. Pas plus en appel qu'en première instance, les appelants n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la production de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins s'est prononcé, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché les refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
10. Si M. et Mme E... font valoir qu'ils séjournent en France depuis juillet 2016, soit plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, ils ne justifient ni de leur entrée sur le territoire français à cette date ni de leur présence habituelle sur ce territoire depuis. Par ailleurs, les seules circonstances selon lesquelles les enfants du couple sont scolarisés, que leur fils A... bénéficie d'une orientation en institut médico-éducatif et d'une aide personnelle mutualisée, ne sont pas suffisantes pour caractériser l'ancienneté et l'intensité des liens personnels et familiaux que les intéressés soutiennent avoir noués en France. Par ailleurs, M. et Mme E... ont fait l'objet de mesures d'éloignement le 13 décembre 2019 à la suite du rejet de leurs demandes d'asile et auxquelles ils n'ont pas déféré. Enfin, si Mme E... est aussi la mère d'un enfant qu'elle a eu avec un ressortissant français, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance contribuer à l'éducation et à l'entretien de celui-ci ni même entretenir des liens avec. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
12. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, si Mme E... invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 423- 7, en soutenant être mère d'un enfant de nationalité française né le 7 juillet 2021, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant depuis sa naissance. Par suite, l'appelante ne justifie pas remplir les conditions qui lui permettraient d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. M. et Mme E... invoquent l'intérêt supérieur de leurs enfant A... qui est atteint d'un handicap et bénéficie d'une prise en charge et d'un accompagnement en France, et de l'intérêt supérieur de ses autres enfants qui sont scolarisés. Toutefois, les documents à caractère général produits par les appelants ne permettent pas d'établir que le handicap dont souffre leur enfant A... ne pourrait être pris en charge en Bosnie, ni que la scolarité de leurs autres enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants B... et Mme E....
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par les appelants à l'encontre des obligations de quitter le territoire français en litige, par voie d'exception d'illégalité des refus de titres de séjour, ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
17. Ainsi qu'il est indiqué aux points 8 et 12, les appelants ne justifient pas de ce que l'état de santé de leur enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et Mme E... ne justifie pas, de son côté, contribuer à l'éducation ou à l'entretien de son fils qui serait de nationalité française. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des 5° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les appelants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays à destination.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. et Mme E... n'établissent pas que le défaut de prise en charge médicale de leur fils A... pourrait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou, plus généralement, l'exposerait à une situation contraire aux exigences posées par les stipulations et les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes B... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 23TL01715 et 23TL01770 2