Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1604059 du 20 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2017 et régularisée le 28 février 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ne fixant pas le pays de destination, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2016 du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si M. C..., ressortissant de la République du Congo dont il aurait fui la répression, soutient qu'il réside depuis 2006 en France et qu'il y a établi le centre de ses intérêts, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et qui est dépourvu de revenus déclarés, ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'une présence continue de dix années en France, en l'absence, notamment, de tout justificatif relatif à la période d'août 2006 à avril 2008 ; que, si M. C... se prévaut d'un concubinage de plusieurs mois et de la présence des familles de son frère, de nationalité française et de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, l'intéressé, qui ne produit aucun justificatif probant de nature à établir l'ancienneté et la réalité de la vie de couple qu'il allègue, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et alors qu'y réside sa mère, qu'il a déclaré avoir trois enfants nés en 1991, 1994 et 1996 et qu'il ne conteste pas avoir d'autres frères ou soeurs que ceux résidant en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté, qui fixe le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé d'office, n'est pas entaché d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT006802