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18/07/2017 | FRANCE | N°15PA04335

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juillet 2017, 15PA04335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Geciter SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2013 par lesquels le maire de Paris a fait opposition à ses déclarations pour le changement de destination, d'habitation à bureaux, d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 151 boulevard Hausmann à Paris 8ème et de divers locaux du rez-de-chaussée au 4ème étage de l'immeuble sis 155 boulevard Hausmann à Paris 8ème, ensemble les décisions du 28 janvier 2014 rejetant ses recours gra

cieux.

Par un jugement n°s 1405206, 1407544 du 1er octobre 2015, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Geciter SAS a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2013 par lesquels le maire de Paris a fait opposition à ses déclarations pour le changement de destination, d'habitation à bureaux, d'un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 151 boulevard Hausmann à Paris 8ème et de divers locaux du rez-de-chaussée au 4ème étage de l'immeuble sis 155 boulevard Hausmann à Paris 8ème, ensemble les décisions du 28 janvier 2014 rejetant ses recours gracieux.

Par un jugement n°s 1405206, 1407544 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2015 et 10 avril 2017, la société Geciter SAS, représentée par la Selarl ADB avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1405206, 1407544 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du maire de Paris des 23 septembre 2013 et 28 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les autorisations de changement de destination sollicitées le 28 août 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de respect du principe du contradictoire ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'elle ne tenait aucun droit de l'autorisation préfectorale du 2 juillet 2003 ; si cette décision ne mentionne pas l'identité de son bénéficiaire, la demande d'autorisation du 10 avril 2002 mentionnait qu'elle était faite au nom et pour le compte des sociétés propriétaires et elle est propriétaire des deux immeubles situés 151 et 155 boulevard Haussmann depuis le 26 décembre 2000 ;

- l'autorisation du 2 juillet 2003, assortie de compensations effectives, revêt un caractère réel dont elle peut se prévaloir en vertu des dispositions combinées de l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation et du II de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ;

- les deux immeubles ont fait l'objet de travaux réalisés en 1997 qui ont en tout état de cause fait perdre aux locaux leur destination à usage d'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Geciter SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Claude-Loonis, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que la société Geciter SAS est propriétaire de deux immeubles situés respectivement 151 et 155 boulevard Haussmann à Paris 8ème arrondissement ; que pour chacun de ces deux immeubles elle a déposé, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, deux déclarations préalables pour un changement de destination de locaux d'habitation existants en bureaux ; que, par deux arrêtés du 23 septembre 2013, le maire de Paris a refusé de faire droit à ces demandes au motif qu'elles ne respectaient pas les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris; que la société Geciter SAS a formé un recours gracieux en faisant valoir que les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dès lors qu'elle devait être regardée comme bénéficiaire de l'autorisation de changement d'usage de locaux délivrée le 2 juillet 2003 par le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris ; que, le maire de Paris a rejeté ce recours gracieux par deux décisions du 28 janvier 2014 ; que la société Geciter SAS relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 23 septembre 2013 et 28 janvier 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " l'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

3. Considérant que la société Geciter SAS soutient que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'au cours de l'audience publique le rapporteur public a conclu au rejet de la requête au motif que la décision du 2 juillet 2003 ne comportant pas le nom de son bénéficiaire, elle était privée d'effet juridique et que la société Geciter SAS ne pouvait ainsi pas s'en prévaloir ;

4. Considérant, toutefois, que, d'une part, il ressort du jugement attaqué, et notamment du point 11 de celui-ci, que les premiers juges n'ont pas repris le motif de rejet de la demande, tiré de l'absence d'effet juridique de la décision du 2 juillet 2013, qui aurait été développé par le rapporteur public à l'audience ; que, d'autre part, dans ses requêtes introductives d'instance et dans ses mémoires en réplique, la société Geciter SAS avait exposé les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle devait être regardée comme le bénéficiaire de l'autorisation préfectorale du 2 juillet 2003 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Geciter SAS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut ainsi qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, pour s'opposer aux déclarations préalables déposées par la société requérante, le maire de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si la société Geciter SAS soutient qu'elle est bénéficiaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel pour les locaux litigieux, le maire de Paris n'était en tout état de cause pas en situation de compétence liée pour faire droit aux déclarations préalables de changement de destination qu'elle a déposées, dès lors que celles-ci ne peuvent être délivrées qu'au regard des règles d'urbanisme, alors que l'autorisation de changement d'usage l'a été en application de celles du code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se borner à faire valoir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des oppositions à déclaration préalable litigieuses, la circonstance qu'elle est titulaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel, laquelle est délivrée sur le fondement d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ;

7. Considérant, par ailleurs, que la société Geciter SAS soutient que les deux immeubles dont elle est propriétaire ont fait l'objet de travaux soumis à permis de construire afin de réaliser des aménagements de bureaux en 1997 ayant entraîné un changement de destination et qu'ainsi les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; que, toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Geciter SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par la ville de Paris pour se défendre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Geciter SAS est rejetée.

Article 2 : La société Geciter SAS versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Geciter SAS et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04335
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DELARL ADB AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-18;15pa04335 ?
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