SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 45 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE FINANCIERE SOFAL (LA SOFAL), CREANCIERE HYPOTHECAIRE DES EPOUX X... EN LIQUIDATION DES BIENS, A FAIT SIGNIFIER A Y..., SYNDIC DE CETTE LIQUIDATION, LE 2 NOVEMBRE 1971, COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE, QUE LE SYNDIC S'EST JOINT A LA SOFAL POUR SOLLICITER LA CONVERSION EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE, QUE CETTE CONVERSION A ETE ACCORDEE PAR ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 1972, QUE, LES IMMEUBLES AYANT ETE ADJUGES ET UN REGLEMENT PROVISOIRE DU 14 OCTOBRE 1974 AYANT COLLOQUE LA SOFAL A SON RANG, LE SYNDIC A, LE 25 MARS 1975, CONTESTE CETTE COLLOCATION AU MOTIF QUE LA SOFAL ETAIT FORCLOSE FAUTE D'AVOIR PRODUIT AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LA CONTESTATION DU SYNDIC MAL FONDEE, L'ARRET RELEVE QUE LE COMMANDEMENT SIGNIFIE AU SYNDIC INDIQUAIT LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CREANCE ET DECRIVAIT LE TITRE INVOQUE, QUE LE SYNDIC AVAIT PARTICIPE A LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, QU'IL EN RESULTAIT AINSI PREREMPTOIREMENT QUE LE SYNDIC CONNAISSAIT, DES 1971 ET 1972, OUTRE CES INDICATIONS, LA VOLONTE DE LA SOFAL DE SE FAIRE PAYER LE MONTANT DE SA CREANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RECHERCHE SI LE CREANCIER AVAIT MANIFESTE DE FACON CERTAINE SA VOLONTE DE PRODUIRE A LA LIQUIDATION DES BIENS DE SES DEBITEURS EN REMETTANT AU SYNDIC LES DECLARATIONS ET DOCUMENTS VISES A L'ARTICLE 45 PRECITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QUE LE SYNDIC QUI VERSAIT AUX DEBATS LA COPIE D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE A LA SOFAL LE 24 JUILLET 1974 ET RECLAMANT A CETTE DERNIERE SA PRODUCTION, AINSI QUE LA PHOTOCOPIE DU RECEPISSE D'ENVOI, NE PRODUISAIT PAS L'ACCUSE DE RECEPTION SIGNE DU DESTINATAIRE ET N'ETABLISSAIT PAS, EN CONSEQUENCE, QUE CETTE LETTRE AVAIT ETE REELLEMENT RECUE PAR UN PREPOSE HABILITE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 47 PRECITE N'EXIGE PAS QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE SYNDIC AUX CREANCIERS PRIVILEGIES SOIT ACCOMPAGNEE D'UNE DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.