La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1975 | FRANCE | N°73-11042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 1975, 73-11042


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, R. X.... A ETE DECLAREE, LE 9 JUIN 1925, A L'ETAT CIVIL DE AMBOVOMBE, PROVINCE DE FORT-DAUPHIN (MADAGASCAR) COMME Y ETANT NEE LE 6 JUIN 1925 DE X.... D., SON PERE, DECLARANT, AGE DE 27 ANS, NE A BOMBAY (INDE ANGLAISE) ET DE F., AGEE DE 17 ANS SON EPOUSE ;

QUE, LE 12 AVRIL 1946, CETTE DERNIERE A RECONNU SA FILLE DEVANT LE GREFFIER NOTAIRE DE TULEAR ;

QU'ABANDONNANT LA THESE QU'ELLE AVAIT SOUTENUE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE CELUI-CI AVAIT ADMISE SELON LAQUELLE ELLE ETAIT FRANCAISE PAR APPLICATION DE L'ARTI

CLE 2-5 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933, ALORS QUE L'ARTICLE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, R. X.... A ETE DECLAREE, LE 9 JUIN 1925, A L'ETAT CIVIL DE AMBOVOMBE, PROVINCE DE FORT-DAUPHIN (MADAGASCAR) COMME Y ETANT NEE LE 6 JUIN 1925 DE X.... D., SON PERE, DECLARANT, AGE DE 27 ANS, NE A BOMBAY (INDE ANGLAISE) ET DE F., AGEE DE 17 ANS SON EPOUSE ;

QUE, LE 12 AVRIL 1946, CETTE DERNIERE A RECONNU SA FILLE DEVANT LE GREFFIER NOTAIRE DE TULEAR ;

QU'ABANDONNANT LA THESE QU'ELLE AVAIT SOUTENUE DEVANT LE TRIBUNAL ET QUE CELUI-CI AVAIT ADMISE SELON LAQUELLE ELLE ETAIT FRANCAISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-5 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933, ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 1939, ANTERIEUR A LA DATE A LAQUELLE ELLE ETAIT DEVENUE MAJEURE, AVAIT SUPPRIME L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE AUX ENFANTS DONT LA FILIATION ETAIT ETABLIE A L'EGARD DE PARENTS DE NATIONALITE INCONNUE, R. X.... A PRETENDU A TITRE PRINCIPAL QU'ELLE A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE DE SA MERE LE 17 JANVIER 1930, DATE A LAQUELLE CELLE-CI, NOURAH F., NEE LE 17 JANVIER 1909 A TSCHOMBE (MADAGASCAR), ETAIT DEVENUE FRANCAISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1918, AINSI QU'IL APPERT D'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE EN DATE DU 11 AOUT 1967 ;

QUE, SUBSIDIAIREMENT, ELLE A FAIT VALOIR QUE SA MERE ETAIT FRANCAISE DE DROIT DEPUIS SA NAISSANCE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2-7 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928 COMME ETANT NEE A MADAGASCAR DE PARENTS DONT LA NATIONALITE ETAIT INCONNUE ET QU'ELLE LUI AVAIT TRANSMIS CETTE NATIONALITE EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMADE DE R. X.... EN TANT QU'ELLE SE FONDAIT SUR LE PREMIER MOYEN QU'ELLE PROPOSAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 2-6 DU DECRET DU 5 NOVEMBRE 1928 QUE TOUT ENFANT NATUREL NE A MADAGASCAR EST FRANCAIS, DES LORS QUE CELUI DE SES PARENTS DONT IL NE DOIT PAS SUIVRE LA NATIONALITE EST FRANCAIS ET QUE CE TEXTE DOIT ETRE APPLIQUE EN TENANT COMPTE DE LA DISPOSITION GENERALE DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE LA NATIONALITE SUIVANT LEQUEL L'ACQUISITION OU LA PERTE DE LA NATIONALITE FRANCAISE SONT REGIES PAR LA LOI EN VIGUEUR AU TEMPS DE L'ACTE OU DU FAIT AUQUEL LA LOI ATTACHE CES EFFETS ;

MAIS ATTENDU, AINSI QUE LE RETIENT JUSTEMENT L'ARRET ATTAQUE, QUE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR FILIATION SUPPOSE QUE LE PARENT SUSCEPTIBLE DE L'AVOIR TRANSMISE ETAIT FRANCAIS AU JOUR DE LA NAISSANCE DE SON ENFANT ;

QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AUCUN TEXTE EN VIGUEUR A MADAGASCAR LE 17 JANVIER 1930, DATE A LAQUELLE LA MERE DE R. X.... A ACQUIS LA NATIONALITE FRANCAISE, NE PERMETTAIT LA TRANSMISSION A UN ENFANT MINEUR DE LA QUALITE DE FRANCAIS ACQUISE POSTERIEUREMENT A LA NAISSANCE DE CELUI-CI PAR L'UN DE SES PARENTS ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LES PARENTS DE DAME R. X.... NE POUVAIENT ETRE TENUS COMME ETANT DE NATIONALITE INCONNUE PARCE QU'ILS ETAIENT RESSORTISSANTS DE LA GRANDE-BRETAGNE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ALLEGEANCE BRITANNIQUE A LAQUELLE SE REFERE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT, COMME LE SOULIGNAIT LA DEMANDERESSE AU POURVOI DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, CONSTITUER UNE NATIONALITE AU SENS STRICT ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE FRANCAIS NE POUVANT ATTRIBUER UNE NATIONALITE A UN INDIVIDU CONTRAIREMENT A LA LOI QUI INSTITUE CETTE NATIONALITE, IL NE POUVAIT ETRE QUESTION D'AFFIRMER UNE NATIONALITE BRITANNIQUE SANS RECHERCHER LE CONTENU DU DROIT BRITANNIQUE A CET EGARD ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL RETIENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE LA NATIONALITE DOIT S'ENTENDRE DU LIEN D'ALLEGEANCE A L'EGARD DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI SEULE EXERCE L'AUTORITE SUR LE TERRITOIRE CONSIDERE, QUE, D'AUTRE PART, LA PREUVE D'UNE NATIONALITE ETRANGERE DETERMINEE EST, HORMIS LE CAS OU ELLE RESULTE D'UN TRAITE LIANT LA FRANCE, UNE QUESTION QUI, DEPENDANT DE L'INTERPRETATION D'UNE LOI ETRANGERE DONT LA COUR D'APPEL A FAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ETAT EN ENONCANT QUE LES PARENTS DE R. X.... ETAIENT RESTES D'ALLEGEANCE BRITANNIQUE, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT, LUI AUSSI ET SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST SOUTENU QU'EN DECLARANT QUE DAME R. X.... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAISE, LA COUR D'APPEL AURAIT, PAR CES TERMES GENERAUX, MECONNU LA REGLE DE L'IMMUTABILITE DU LITIGE ET L'INTERDICTION DE STATUER Y... PETITA, ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE LUI PERMETTAIENT TOUT AU PLUS D'ENONCER QUE LA DAME ROUQIEN X.... NE POUVAIT SE VOIR RECONNAITRE LA QUALITE DE FRANCAISE SUR LE FONDEMENT DES TEXTES QU'ELLE AVAIT INVOQUES A L'APPUI DE SA DEMANDE ;

QU'EN EFFET, L'ARRET ATTAQUE, DONT LES MOTIFS FONT CORPS AVEC LE DISPOSITIF, N'A FAIT, EN RAISON MEME DE CES MOTIFS, QUE DECIDER QUE L'INTERESSEE N'AVAIT PAS ACQUIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-4 DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933, LA NATIONALITE FRANCAISE DE SA MERE LE 17 JANVIER 1930, DATE A LAQUELLE CETTE DERNIERE ETAIT DEVENUE FRANCAISE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1928 ET QUE CETTE NATIONALITE N'AVAIT PU ETRE ATTRIBUEE A SA MERE EN VERTU DE L'ARTICLE 2-7 DU MEME DECRET DU FAIT QUE CELLE-CI ETAIT NEE DE PARENTS DONT LA NATIONALITE N'ETAIT PAS INCONNUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11042
Date de la décision : 19/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE - CONDITIONS - FILIATION - NATIONALITE DU PARENT AU JOUR DE LA NAISSANCE.

L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR FILIATION SUPPOSE QUE LE PARENT SUSCEPTIBLE DE L'AVOIR TRANSMISE ETAIT FRANCAIS AU JOUR DE LA NAISSANCE DE SON ENFANT.

2) NATIONALITE - DEFINITION - LIEN D'ALLEGEANCE ENVERS LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI EXERCE L'AUTORITE SUR LE TERRITOIRE CONSIDERE.

LA NATIONALITE DOIT S'ENTENDRE DU LIEN D'ALLEGEANCE A L'EGARD DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC QUI, SEULE, EXERCE L'AUTORITE SUR LE TERRITOIRE CONSIDERE.

3) NATIONALITE - PREUVE - NATIONALITE ETRANGERE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

LA PREUVE D'UNE NATIONALITE ETRANGERE DETERMINEE EST, HORMIS LE CAS OU ELLE RESULTE D'UN TRAITE LIANT LA FRANCE, UNE QUESTION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, DES LORS QU'ELLE DEPEND DE L'INTERPRETATION D'UNE LOI ETRANGERE DONT IL A ETE FAIT APPLICATION PAR LES JUGES DU FOND


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 19 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-19 Bulletin 1975 I N. 71 P.063 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (3). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1957-03-05 Bulletin 1957 I N. 115 P. 96 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 1975, pourvoi n°73-11042, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 72 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 72 P. 65

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award