REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... CHRISTIAN, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 AOUT 1974 QUI, POUR ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES;
2° Y... ALBERT, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 20000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
3° Z... LEON, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ;
4° A... RAYMOND, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, L'A CONDAMNE A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 30000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
5° B... VICTOR, CONTRE LE MEME ARRET QUI, POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE AVEC APPEL AU PUBLIC ET COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DIX-HUIT MOIS AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I SUR LE POURVOI DE X... : SUR LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI DE FINANCES DU 2 JUILLET 1963, DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, CETTE ESCROQUERIE AYANT CONSISTE EN UNE PUBLICITE FAITE TANT DANS LA PRESSE QUE PAR L'EDITION DE PLAQUETTES ET BROCHURES, ET MEME D'UN JOURNAL, LA GARANTIE FONCIERE, ADRESSE A TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES, PROFERANT DES PROMESSES QUI APPARAISSAIENT REVETIR UN SERIEUX PARTICULIER, NOTAMMENT EN RAISON DES PRECISIONS DONNEES ET DES PERSONNALITES, DONT IL ETAIT FAIT ETAT, QUI LES CONFIRMAIENT OU QUI LES INFIRMAIENT, CETTE PUBLICITE ETANT AXEE AUTOUR DE DEUX THEMES PRIMAIRES, D'UNE PART, LA SECURITE DE L'INVESTISSEMENT PAR INDEXATION DU CAPITAL SOUSCRIT, ET D'AUTRE PART LA RENTABILITE REMARQUABLE DU PLACEMENT QUI SE TRADUISAIT PAR UN INTERET ANNUEL DE 10,25% NET, CEPENDANT QUE CES PROMESSES CONFRONTEES AVEC LA REALITE DU MOMENT AURAIENT ETE CHIMERIQUES ;
ALORS QUE LE FAIT DE SE LIVRER A UNE PUBLICITE, COMPORTANT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES, OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET PORTANT NOTAMMENT SUR LA NATURE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE BIENS OU SERVICES QUI FONT L'OBJET DE LA PUBLICITE, OU SUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE LEUR UTILISATION, OU SUR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ANNONCEUR, OU SUR LES QUALITES OU APTITUDES DU FABRICANT, DES REVENDEURS, DES PROMOTEURS OU DES PRESTATAIRES CONSTITUE EN REALITE NON LE DELIT D'ESCROQUERIE, MAIS LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE" ;
LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL DE L'ARTICLE 405 DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE FAITE DE L'ESCROQUERIE REALISEE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, AUX MOTIFS QU'IL AURAIT DONNE LA CAUTION DE SA PERSONNALITE A LA PUBLICITE MENSONGERE ;
ALORS QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE, QUI EST UN DELIT DE COMMISSION ET NON UN DELIT D'OMISSION, SUPPOSE QUE L'AUTEUR A ACCOMPLI DES ACTES POSITIFS, ET QUE L'ENONCIATION DE L'ARRET SELON LEQUEL LE DEMANDEUR AURAIT " DONNE SA CAUTION " A LA PUBLICITE MENSONGERE N'EST PAS, PAR LUI SEUL, SUFFISANT POUR CONSTITUER UN FAIT POSITIF CONSTITUTIF D'UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A LA CHARGE DU DEMANDEUR" ;
LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 408 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, SOUS LA RUBRIQUE " PREMIERE PARTIE : SUR LES FAITS D'ESCROQUERIE COMMIS AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DE PARTS DES SCI GARANTIE FONCIERE ", DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE AUX MOTIFS QU'IL SERAIT PERSONNELLEMENT, SANS AUCUNE INCONSCIENCE, INTERVENU DANS DE NOMBREUSES OPERATIONS FRAUDULEUSES, QU'IL AURAIT NOTAMMENT RECLAME, COMMINATOIREMENT SOUS SA SIGNATURE, LE 27 AVRIL 1971, AUX TROIS SOCIETES FILIALES DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, LES SCI GALILEE, TIPHAINE ET IENA, LES 2246243,11 FRANCS D'INTERETS QU'AUCUNE CONVENTION N'AVAIT PREVUS ET QU'ELLES ETAIENT DANS L'INCAPACITE DE VERSER, LE BUT DE L'OPERATION ETANT DE REGULARISER LA TRANSFORMATION D'UNE PARTIE DU CAPITAL DE LA GARANTIE FONCIERE EN PRODUIT D'EXPLOITATION ;
QUE LE 19 FEVRIER 1971 IL A SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12 DE LA RUE DES PARTANTS A LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL POUR ALIMENTER LA TRESORERIE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ET FAIRE APPARAITRE UNE PLUS-VALUE A SON COMPTE LOYERS EN VIOLATION DES STATUTS, ET QUE, PASSANT A L'EXAMEN D'AUTRES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR CONCERNANT LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, LA COUR DECLARE " QUE, LA AUSSI, LES FAITS DENONCES SOUS LA QUALIFICATION D'ESCROQUERIE DANS LE CADRE DE CETTE SCI CONSTITUENT, POUR PARTIE, EN CE QUI CONCERNE CHRISTIAN X..., DES FAITS D'ABUS DE CONFIANCE" ;
ALORS D'UNE PART LES JUGES DU FOND ONT LE DEVOIR DE QUALIFIER LES FAITS QU'ILS RETIENNENT COMME DES INFRACTIONS, ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION, LAISSER DANS L'IMPRECISION LE POINT DE SAVOIR SI ELLE REPRIMAIT UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS COMME COMPLICITE D'ESCROQUERIE OU COMME ABUS DE CONFIANCE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS NE PEUVENT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR LE TITRE DE POURSUITE ET QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE RELEVE AUCUN FAIT DE DETOURNEMENT COMMIS PAR LE DEMANDEUR SOIT AU PREJUDICE DES SOCIETES GALILEE, TIPHAINE ET IENA, SOIT AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL ;
ALORS EGALEMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELIT D'ESCROQUERIE QUE LE SEUL FAIT D'ADRESSER UNE LETTRE COMMINATOIRE AUX SOCIETES GALILEE, TIPHAINE ET IENA NE SAURAIT CONSTITUER UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, TENDANT A REALISER UNE ESCROQUERIE AU PREJUDICE DE CES SOCIETES, DES LORS, QUE SI LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CONVENTION AYANT PREVU DES INTERETS A LA CHARGE DE CES SOCIETES, ILS NE CONSTATENT PAS QUE LE DEMANDEUR AIT FAIT ETAT POUR OBTENIR CE VERSEMENT D'UNE QUELCONQUE CONVENTION, NI QU'IL AIT PAR UNE MACHINATION QUELCONQUE TENTE DE FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE DE CES CONVENTIONS ;
ALORS SURABONDAMMENT QUE LES MEMES FAITS TELS QU'ILS SONT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIENT CONSTITUER A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE DELIT D'ESCROQUERIE A L'ENCONTRE DES SOUSCRIPTEURS, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES INTERETS RECLAMES AUXDITES SOCIETES AURAIENT ETE PORTES COMME PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 1970, ET, PAR AILLEURS, QUE X... N'AURAIT ETE PRESIDENT DE LA COFRAGIM, GERANT DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, QUE DEPUIS LE 14 JANVIER 1971, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET NE JUSTIFIE PAS DE LA PART QUE LE DEMANDEUR AURAIT PRIS A LA MANOEUVRE REPRIMEE, DONT IL EST DU RESTE IMPOSSIBLE DE SAVOIR A LA LECTURE DE L'ARRET, SI ELLE EST OU NON DISTINCTE DE LA PUBLICITE MENSONGERE ;
ALORS SURABONDAMMENT QUE SI L'ARRET NOTE QUE LE DEMANDEUR AURAIT SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12 DE LA RUE DES PARTANTS, IL NE PRECISE PAS LA PART QUE LE DEMANDEUR AURAIT EUE DANS LA COMPTABILISATION DE LA PLUS-VALUE DE CESSION AU COMPTE LOYER (NI, A FORTIORI DANS LA DISTRIBUTION), ET NE PRECISE PAS, LA NON PLUS, DANS QUELLE MESURE LA PRETENDUE MANOEUVRE FRAUDULEUSE A LAQUELLE LE DEMANDEUR AURAIT PRIS PART A CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AUTONOME, OU SI ELLE A SEULEMENT CONCOURU A CREER LA FACADE, PRETEE A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS EN VUE D'UNE PUBLICITE MENSONGERE ;
ALORS ENFIN QUE SI LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AURAIT SIGNE L'ACTE DE CESSION DE L'IMMEUBLE DU 12, RUE DES PARTANTS A LA GARANTIE FONCIERE CAPITAL, POUR ALIMENTER LA TRESORERIE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE DEMANDEUR AIT EN QUOI QUE CE SOIT PARTICIPE A L'UTILISATION DES FONDS AINSI DEGAGES, ET CONTRIBUE A DETOURNER OU DISSIPER LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE " ;
LE QUATRIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE D'UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR C... AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, ABUS DE CONFIANCE QUI AURAIT CONSISTE A FAIRE SOUSCRIRE EN ESPECES PAR LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE DES ACTIONS D'UNE SOCIETE MIDILUX QUI VENAIT D'ABSORBER UNE SOCIETE CRT REAL ESTATE TRUST, ACTIONS QUI N'AURAIENT, D'APRES L'ARRET, VALU QUE 50% DU PRIX DE SOUSCRIPTION ;
QUE POUR CARACTERISER LA PRETENDUE COMPLICITE DU DEMANDEUR LA COUR ENONCE " QUE X... CHRISTIAN A AIDE ET ASSISTE C... ROBERT TOUT AU LONG DE L'ACTION, QU'IL NE PEUT VENIR PRETENDRE QU'IL IGNORAIT LE CONTENU DE CE QU'IL SIGNAIT ALORS QU'IL PARTICIPAIT A TOUTES LES TRACTATIONS ;
QUE C'EST AVEC CONNAISSANCE QU'IL A AIDE C... (ROBERT) DANS SON ENTREPRISE FRAUDULEUSE" ;
ALORS D'UNE PART QUE LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DISQUALIFIENT LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE, ILS NE PEUVENT CEPENDANT STATUER LEGALEMENT QUE SUR LES FAITS RELEVES PAR LE TITRE DE POURSUITE, ET QUE L'ORDONNANCE DE RENVOI NE RELEVE AUCUN FAIT DE COMPLICITE AU DETOURNEMENT COMMIS PAR X... A L'ENCONTRE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LES FAITS DE COMPLICITE PAR AIDE OU ASSISTANCE SUPPOSENT DE LA PART DU PREVENU DE COMPLICITE UNE AIDE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME L'ACTION PRINCIPALE, QUE, S'AGISSANT DE LA COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE, IL FAIT QUE LES FAITS REPROCHES AUX COMPLICES AIENT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION, ELEMENTS CARACTERISTIQUES ESSENTIELS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, ET, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL NE RESSORT D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET QUE X... CHRISTIAN AIT, PAR UNE ACTION POSITIVE, AIDE, FACILITE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE 265000 DOLLARS PROVENANT DES FONDS DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, QUE " L'ACCORD " RAPPORTE PAR L'ARRET, QU'IL AURAIT DONNE A LA SOUSCRIPTION EN ESPECES DE 26301 ACTIONS DE MIDILUX APRES L'ABSORPTION PAR CELLE-CI DE CRT REAL ESTATE TRUST, ACCORD QUI N'ETAIT DU RESTE PAS NECESSAIRE, X... N'ETANT PLUS D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET PRESIDENT DE COFRAGIM A L'EPOQUE DE LA SOUSCRIPTION, NE POUVANT CONSTITUER UN FAIT D'AIDE OU D'ASSISTANCE AUX FAITS DE DETOURNEMENT ;
ALORS ENFIN QUE L'AIDE OU L'ASSISTANCE DOIVENT ETRE RELIEES AU FAIT PRINCIPAL PAR LA VOLONTE D'EN FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT, ET QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE X... CHRISTIAN NE PEUT VENIR PRETENDRE QU'IL IGNORAIT LE CONTENU DE CE QU'IL SIGNAIT, CEPENDANT QU'IL PARTICIPAIT A TOUTES LES TRACTATIONS, IL NE RESULTE DE CE MOTIF, NI QUE LE DEMANDEUR AIT EU LA VOLONTE D'AIDER AU DETOURNEMENT, NI MEME QUE LE DEMANDEUR AIT SU QUE LES ACTES QU'IL ACCOMPLISSAIT POUVAIENT AIDER OU FACILITER LA PREPARATION OU LA CONSOMMATION D'UN DETOURNEMENT COMMIS PAR C... ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, DE 1968 A JANVIER 1972, LES DIRIGEANTS SUCCESSIFS DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS (COFRAGIM), SOCIETE DE GERANCE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DENOMMEES " GARANTIE FONCIERE REVENUS ", " GARANTIE FONCIERE CAPITAL " ET " GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ", ONT EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI, TENDANT A PERSUADER LES DETENTEURS DE CAPITAUX DE L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE QUI ETAIT FAUSSE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ONT DETERMINE CES PERSONNES A SOUSCRIRE DES PARTS DES SOCIETES CIVILES SUSMOMMEES ET A LEUR REMETTRE DES SOMMES CONSIDERABLES DONT LE MONTANT TOTAL A ETE EVALUE A 227026000 FRANCS, LA PLUS GRANDE PART DE CES FONDS, SOIT 219597000 FRANCS, AYANT ETE VERSEE A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ;
QUE CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ONT ESSENTIELLEMENT CONSISTE EN UNE ORGANISATION PUBLICITAIRE ENVAHISSANTE ET MULTIFORME QUI AVAIT, NOTAMMENT, POUR SUPPORTS DES ANNONCES DE PRESSE, UNE PROFUSION D'AFFICHES, DE PLAQUETTES, DE BROCHURES ET MEME UN PERIODIQUE INTITULE " JOURNAL DE LA GARANTIE FONCIERE " ET QUI FAISAIT ETAT DES NOMS ET DES QUALITES DE DIVERSES PERSONNALITES APPAREMMENT IRREPROCHABLES AU SEIN DES ORGANISMES DE DIRECTION ET DE CONTROLE DES SOCIETES CIVILES ;
QUE CETTE PUBLICITE INSISTAIT INLASSABLEMENT, EN REPRODUISANT DES COMPTES ERRONES ET SPECIALEMENT DES FAUX BILANS, SUR LA SECURITE QU'OFFRAIT AUX EPARGNANTS LE PLACEMENT QUI LEUR ETAIT OFFERT ET L'IMPORTANCE DES REVENUS QUI LEUR ETAIENT PROMIS AU TAUX DE 10,25% PAR AN ;
QU'EN REALITE, DU FAIT DE LA RENTABILITE INSUFFISANTE DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES, DE LA GESTION MALSAINE ET EXCESSIVEMENT ONEREUSE DES SOCIETES CIVILES, DES DETOURNEMENTS FRAUDULEUX TRES IMPORTANTS COMMIS PAR LES DIRIGEANTS, LES TROIS GARANTIES FONCIERES N'AVAIENT AUCUNEMENT LA SITUATION PROSPERE DONT IL ETAIT FAIT ETAT AUPRES DU PUBLIC ET NE POUVAIENT SERVIR L'INTERET ELEVE QU'ELLES PROMETTAIENT QU'EN PRATIQUANT DIVERS ARTIFICES FINANCIERS QUE LES JUGES DU FOND DECRIVENT ET ANALYSENT ET QUI ABOUTISSAIENT, EN FAIT, A PRELEVER SUR LE CAPITAL ET SUR LES APPORTS DES NOUVEAUX SOUSCRIPTEURS LES REVENUS QUI ETAIENT DISTRIBUES ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT QUE X..., ADMINISTRATEUR DE LA COFRAGIM DU 1ER JUILLET 1969 AU 14 JANVIER 1971, EN A ETE ENSUITE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL JUSQU'AU 25 MAI 1971, PUIS LE VICE-PRESIDENT, DE CETTE DERNIERE DATE JUSQU'EN 1971 ;
QU'EN CES DIVERSES QUALITES, IL EST DEVENU UN DES HOMMES DE CONFIANCE DE C... ROBERT, LE CREATEUR ET L'ANIMATEUR DU GROUPE DE SOCIETES ;
QU'IL A DONNE LA CAUTION DE SA PERSONNALITE A LA PUBLICITE FALLACIEUSE ;
QU'IL EST INTERVENU PERSONNELLEMENT ET CONSCIEMMENT DANS DE NOMBREUSES OPERATIONS FRAUDULEUSES QUI AVAIENT POUR EFFET, SOIT DE FAIRE APPARAITRE COMME PRODUITS NETS D'EXPLOITATION ET COMME REVENUS DISTRIBUABLES DES SOMMES QUI ETAIENT PRELEVEES EN REALITE SUR LE CAPITAL DES SOCIETES CIVILES, SOIT DE PERMETTRE A C... DE DETOURNER UNE PARTIE IMPORTANTE DES FONDS SPECIALEMENT RECUEILLIS PAR LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONCLUT QU'A RAISON DE CES FAITS, X... S'EST RENDU COUPABLE, D'UNE PART, EN QUALITE DE COAUTEUR, DE L'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC QUI A ETE COMMISE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DES SOCIETES CIVILES ET, D'AUTRE PART, COMME COMPLICE PAR AIDE ET ASSISTANCE, DE L'ABUS DE CONFIANCE, EGALEMENT COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'APPEL AU PUBLIC, QUI A ETE RETENU CONTRE C... AU SEIN DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE ;
ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ET QUI CARACTERISENT LA PARTICIPATION QUE X... A PRISE PAR DES ACTES POSITIFS RESULTANT DE SES ACTIVITES D'ADMINISTRATEUR OU DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DE L'ESCROQUERIE AUSSI BIEN QU'AU DETOURNEMENT DE FONDS DONT IL A ETE DECLARE LE COMPLICE, LES JUGES DU FAIT ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'ILS ONT CONSIDERE QUE L'ORGANISATION PUBLICITAIRE CREEE ET UTILISEE PAR LES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT DE LA COFRAGIM, EN PARTICULIER PAR X..., CARACTERISAIT UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ET QUE CE FAIT DEVAIT ETRE RETENU EN TANT QU'ELEMENT CONSTITUTIF DE L'ESCROQUERIE QUI A ETE CONSOMMEE AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS DES SOCIETES CIVILES ;
QU'A CET EGARD, IL NE SAURAIT ETRE ADMIS, COMME LE SOUTIENT VAINEMENT LE PREMIER MOYEN, QUE SEUL AURAIT DU ETRE RETENU LE DELIT DISTINCT DE PUBLICITE MENSONGERE PREVU ET REPRIME PAR LES LOIS DU 2 JUILLET 1963, 27 DECEMBRE 1973, ET 1ER AOUT 1905, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE LA MISE EN SCENE PUBLICITAIRE UTILISEE EN L'ESPECE TENDAIT A PERSUADER LES SOUSCRIPTEURS DE L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE ET D'UN CREDIT IMAGINAIRE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN RETENANT SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE, UN FAIT QUE LA PREVENTION AVAIT, A TORT, ENGLOBE DANS LA QUALIFICATION GENERALE D'ESCROQUERIE ALORS QU'IL CONSTITUAIT, AINSI QUE L'EXPOSE L'ARRET, LE DETOURNEMENT FRAUDULEUX D'UNE SOMME DE 265000 DOLLARS AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE INTERNATIONALE, LA COUR D'APPEL N'A AJOUTE AUCUN ELEMENT NOUVEAU AUX FAITS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A JUSTIFIE LA DISQUALIFICATION QU'ELLE A OPEREE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS, ET PRIS :
LE CINQUIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 437, 3, DE LA LOI N° 66-537 DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA COFRAGIM, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL AURAIT, EN TEMPS QUE PRESIDENT DE CETTE SOCIETE VERSE AU CABINET AMERICAIN CLEARY GOTLIEB DES HONORAIRES D'UN MONTANT DE 44854,00 FRANCS POUR UNE CONSULTATION QUI AURAIT ETE DONNEE PERSONNELLEMENT A C... A NEW-YORK ;
QUE X... A DECLARE AVOIR SIGNE CE CHEQUE SUR LES INSTRUCTIONS DE C... SANS EN CONNAITRE LE MOTIF EXACT, MAIS QUE, COMPTE TENU D'AUTRES INFRACTIONS COMMISES, PAR LUI DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1971, SA BONNE FOI NE SAURAIT ETRE ADMISE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE A LA CHARGE DU PRESIDENT D'UNE SOCIETE ANONYME, QUE POUR AUTANT QU'IL AIT, DE MAUVAISE FOI, FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE UN USAGE QU'IL SAVAIT CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI A DES FINS PERSONNELLES OU POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE OU ENTREPRISE, DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'INDIQUE PAS L'INTERET PERSONNEL QUE LE DEMANDEUR AURAIT EU A REGLER LES HONORAIRES DE CLEARY ET GOTLIEB ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE ET QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT LE DEVOIR D'INDIQUER DE FACON PRECISE LA NATURE DE LA CONSULTATION PRISE PAR C... ROBERT A NEW-YORK ET DE RECHERCHER SI CELLE-CI ENTRAIT OU NON DANS L'OBJET NORMAL DE LA COFRAGIM ET CE D'AUTANT PLUS QUE L'OBJET TEL QUE CONSTATE PAR LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR A ADOPTE LES MOTIFS, ETAIT DES PLUS LARGES, PUISQU'IL COMPORTAIT LA GESTION D'IMMEUBLES SANS AUCUNE RESTRICTION, L'ACQUISITION ET LA CESSION D'IMMEUBLES POUR LE COMPTE DE TIERS, ET, D'UNE FACON GENERALE L'EXECUTION DE TOUS MANDATS QUI POURRAIENT LUI ETRE CONFIES DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ;
ALORS EGALEMENT, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE D'UN PREVENU DOIT ETRE APPRECIEE, POUR CHAQUE CAS PARTICULIER, QUE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE DONT BENEFICIE TOUT CITOYEN EN VERTU DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN REAFFIRMEE PAR LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, S'ETEND AUSSI BIEN A L'ELEMENT MATERIEL QU'A L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, ET QU'ELLE DOIT EN OUTRE ETRE CONSTATEE DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, DE TELLE SORTE, QUE SOUS PEINE DE FAIRE ECHEC A CETTE PRESOMPTION D'INNOCENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS LA BONNE FOI DU DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ADMISE " COMPTE TENU D'AUTRES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI DANS LE PREMIER SEMESTRE DE 1951 " ;
ALORS ENFIN QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE QU'A LA CHARGE DU PREVENU QUI SAIT QUE L'USAGE QU'IL FAIT DES BIENS DE LA SOCIETE EST CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET QUE LA SIMPLE CONSTATATION DE LA MAUVAISE FOI DU DEMANDEUR EST DONC INSUFFISANTE ;
" LE SIXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UN ABUS DE BIENS SOCIAUX QU'IL AURAIT COMMIS EN TANT QUE PRESIDENT DE LA SOCIETE COFRAGIM, ABUS DE BIENS SOCIAUX QUI AURAIT PORTE SUR UNE SOMME DE 423878,58 FRANCS, PAR LE MOTIF ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE, DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1959, C... ET X... MANDATAIRES DE LA COFRAGIM AURAIENT FAIT REGLER PAR CETTE SOCIETE DES FRAIS DE TRANSPORT POUR 423878 FRANCS, ALORS QUE POUR LES TROIS ANNEES PRECEDENTES, L'ENSEMBLE DE CES FRAIS N'AURAIT PAS ATTEINT 620000 FRANCS, QUE LES DOCUMENTS FIGURANT DANS LES SCELLES ETABLISSENT QU'UNE PARTIE DE CES FRAIS SE RAPPORTE A DES VOYAGES DANS LE MONDE ENTIER EN VUE DE TRANSACTIONS, D'OPERATIONS ETRANGERES A L'ACTIVITE DES GARANTIES FONCIERES, MAIS NON ETRANGERES AUX ACTIVITES PERSONNELLES DE C... ;
QUE L'ON CONSTATE MEME DES IMPUTATIONS ERRONEES COMME LE VOYAGE DE Y... A BARCELONE OU IL NE POUVAIT SE RENDRE ETANT INTERDIT DE SEJOUR, QUE B... S'EST FAIT REMBOURSER PAR LA COFRAGIM UN VOYAGE CIRCULAIRE EN MARS 1971 POUR UN MONTANT DE 12443 FRANCS ;
QUE DE NOMBREUX VOYAGES A LUXEMBOURG, GENEVE, EN ESPAGNE, EFFECTUES TANT PAR Y..., B..., CONSEIL DE SOCIETES ETRANGERES DE C..., QUE PAR CES DERNIERS ET X..., SE RAPPORTAIENT AUX ACTIVITES DE SOCIETES LUXEMBOURGEOISES ET SUISSES DANS LESQUELLES C... AVAIT DES INTERETS ;
QU'IL A MEME FRETE UN AVION POUR SE RENDRE A LUXEMBOURG POUR, LA SEULE JOURNEE DU 5 JUILLET, ASSISTER A L'ASSEMBLEE AYANT DECIDE LA FUSION DE DEUX SOCIETES CRT RET ET MIDILUX AU COURS DE LAQUELLE X... ET C... N'ONT DEFENDU QUE LES INTERETS PERSONNELS DE C... ;
ALORS D'UNE PART, QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE A LA CHARGE DU PRESIDENT D'UNE SOCIETE QUE POUR AUTANT QUE CELUI-CI A AGI A DES FINS PERSONNELLES, OU DANS L'INTERET D'UNE SOCIETE, OU ENTREPRISE DANS LAQUELLE IL ETAIT INTERESSE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LA DECISION ATTAQUEE NE CARACTERISE PAS L'INTERET PERSONNEL QUE X... AURAIT EU A REGLER LES FRAIS DE DEPLACEMENT LITIGIEUX ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CARACTERISE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU A AGI DANS UN INTERET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET QUE, L'INTERET ET L'OBJET SOCIAL DE LA COFRAGIM NE SE CONFONDANT PAS AVEC CELUI DES GARANTIES FONCIERES, AINSI QUE CELA RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, CEUX-CI DEVAIENT INDIQUER DE FACON PRECISE EN QUOI LE PAIEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ;
ALORS ENFIN, QUE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU SAVAIT QU'IL AGISSAIT CONTRAIREMENT A L'INTERET SOCIAL ET QUE LA DECISION ATTAQUEE, SI ELLE AFFIRME QUE X... ETAIT DE MAUVAISE FOI, NE PRECISE PAS D'OU RESULTE QU'IL SAVAIT QU'IL AGISSAIT CONTRAIREMENT A L'INTERET SOCIAL ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM, X... A PRELEVE, DE MAUVAISE FOI, SUR LES FONDS SOCIAUX DEUX SOMMES DE 44854,23 FRANCS ET DE 423878,58 FRANCS POUR REGLER, D'UNE PART, DES DEPENSES PERSONNELLES DE C... ET, D'AUTRE PART, LES FRAIS DES VOYAGES FAITS PAR CE DERNIER, PAR B... ET PAR LUI-MEME DANS LE MONDE ENTIER, VOYAGES QUI N'INTERESSAIENT AUCUNEMENT LA COFRAGIM ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS DESQUELLES SE DEDUIT NECESSAIREMENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE ET, NOTAMMENT, L'INTERET PERSONNEL QUI Y A TROUVE LE PREVENU, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;
II SUR LE POURVOI DE Y... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 408 ET 460 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 75 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LE JUGEMENT CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR D... DE E... ANDRE AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE ET L'INFIRME EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR C... ;
AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL A DEBITE LE 11 MAI 1970 LE COMPTE DE LA GARANTIE FONCIERE OUVERT EN SON ETUDE DE 4800000 FRANCS, PRIX DES ANCIENNES ACTIONS DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE, ET A CREDITE, DU 30 AVRIL AU 11 MAI 1970, LE COMPTE DE LA SOCIETE DU MONTANT DES ACTIONS NOUVELLES SOUSCRITES PAR LES ASSOCIES ORIGINAIRES ;
QUE, SANS ORDRE DE CESSION DES SOUSCRIPTEURS, IL A SOLDE FIN MAI, DEBUT JUILLET 1970 LE COMPTE " GARANTIE FONCIERE ", ET CONVERTI LE SOLDE EN PIECES D'OR, QU'IL A REMIS A C... ROBERT SANS QUALITE POUR LES RECEVOIR, LEQUEL S'EST DEFAIT D'UNE FAIBLE PARTIE DE CET OR EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS ;
QU'IL A PU CONSTATER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX D'ACHAT DES ACTIONS PAR LES PRETE-NOMS ET CELUI DEMANDE A LA GARANTIE FONCIERE, QU'IL N'A JAMAIS VU LES INTERMEDIAIRES, SE CONTENTANT DE RECEVOIR DE D... DE E... DES DOCUMENTS AFFIRMANT FAUSSEMENT QUE LES SOUSCRIPTEURS AVAIENT ETE PAYES DU MONTANT SUREVALUE DE LEURS ACTIONS ;
QUE, SANS MANDAT DE CES INTERMEDIAIRES, IL A PASSE LES PREMIERS ORDRES D'ACHAT D'OR LE 30 AVRIL 1970 ;
QU'IL A REMIS LE 8 MAI 1970 DES PIECES D'OR A C..., ALORS QUE LES ACTIONS NOUVELLES N'ETAIENT PAS LIBEREES ET NE POUVAIENT ETRE CEDEES ;
QUE DEUX ACTES AUTHENTIQUES DRESSES LE 11 MAI 1970 N'AURAIENT PAS ETE SIGNES EN SON ETUDE ;
QU'IL NE PEUT SOUTENIR QUE LE CARACTERE FRAUDULEUX DE L'OPERATION LUI ECHAPPAIT ;
ALORS QUE L'INTENTION DELICTUEUSE DU DEMANDEUR, QUI NE RESULTE PAS DES OPERATIONS PAR LUI EFFECTUEES, LESQUELLES SONT PARFAITEMENT REGULIERES, NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES FAITS CONSTATES PAR L'ARRET, NOTAMMENT DE CE QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS ET LE PRIX DE LEUR REVENTE PAR LES SOUSCRIPTEURS A LA GARANTIE FONCIERE, LES SOUSCRIPTEURS AYANT LE DROIT DE REVENDRE LES ACTIONS NOUVELLES A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI AUQUEL ILS LES AVAIENT ACHETEES ;
QUE CETTE INTENTION DELICTUEUSE EST AU SURPLUS INFIRMEE PAR LE FAIT, CONSTATE PAR L'ARRET, QUE L'AUTEUR PRINCIPAL A TRANSMIS AU DEMANDEUR DES DUPLICATA AFFIRMANT FAUSSEMENT QUE LES SOUSCRIPTEURS AVAIENT BIEN ETE PAYES DU MONTANT SUREVALUE DE LEUR ACTIONS, DOCUMENTS DONT L'ARRET NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR AIT CONNU LE CARACTERE DE FAUX DONT L'EXISTENCE EUT ETE SUPERFLUE, S'ILS N'AVAIENT EU POUR BUT DE TROMPER LE DEMANDEUR, TANT SUR LA COMMISSION DE L'ABUS DE CONFIANCE, QUE SUR LE RECEL ;
QU'ENFIN, L'ARRETE ATTAQUE N'AURAIT PU RETENIR LA COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE CONFIANCE QUE S'IL AVAIT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR, EN REMETTANT LES SACS D'OR A C..., AVAIT SU D'ORES ET DEJA QUE CE DERNIER EN CONSERVERAIT UNE PARTIE POUR LUI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AGISSANT A L'INSTIGATION DE C..., D... DE E..., ALORS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COFRAGIM, A FAIT ACHETER PAR LA GARANTIE FONCIERE REVENUS LES ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME FRANCIA-LAFAYETTE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE, POUR LE PRIX GLOBAL DE 4800000 FRANCS ;
QU'AFIN DE PERMETTRE A C... DE REALISER, A L'OCCASION DE CETTE OPERATION, UN TRES IMPORTANT PROFIT OCCULTE AU PREJUDICE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS, IL A ETE IMAGINE DE PROCEDER SIMULTANEMENT A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE PORTANT SUR LA CREATION DE 800 ACTIONS NOUVELLES QUI ONT ETE CENSEES AVOIR ETE SOUSCRITES, NOTAMMENT, PAR SIX PRETE-NOMS AU PRIX DE 600 FRANCS, CES ACTIONS AYANT ETE ENSUITE RECEDEES, A LA GARANTIE FONCIERE REVENUS AU PRIX DE 4800 FRANCS CHACUNE, QUE, GRACE A CE SUBTERFUGE, QUI A PORTE LE PRIX PAYE EFFECTIVEMENT PAR LADITE SOCIETE CIVILE POUR L'ACQUISITION DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE A 8622000 FRANCS, C... A PU SE FAIRE REMETTRE FINALEMENT, TOUS FRAIS DEDUITS, UNE SOMME DE 2572000 FRANCS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE NOTAIRE Y... COUPABLE DE S'ETRE RENDU COMPLICE DES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL DES FONDS PROVENANT DE CET ABUS DE CONFIANCE POUR LESQUELS D... DE E... ET C... ONT ETE RESPECTIVEMENT CONDAMNES, LES JUGES CONSTATENT QUE CET OFFICIER PUBLIC, EN LA CHARGE DE QUI L'OPERATION A ETE REALISEE, A RECU LA SOMME DE 8622000 FRANCS EN PROVENANCE DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS SACHANT QUE LE PRIX REEL DES ACTIONS ANCIENNES DE LA SOCIETE FRANCIA-LAFAYETTE N'EXCEDAIT PAS 4800000 FRANCS ;
QU'IL A PU ENSUITE CONSTATER LA DIFFERENCE CONSIDERABLE EXISTANT ENTRE LE PRIX PAYE PAR LES PRETENDUS SOUSCRIPTEURS POUR LES ACTIONS NOUVELLES ET CELUI AUQUEL LA GARANTIE FONCIERE REVENUS LES A ACQUISES ET QUE CETTE CESSION EST INTERVENUE ALORS QUE LES ACTIONS, N'ETANT PAS LIBEREES PAR CEUX QUI ETAIT CENSES LES AVOIR SOUSCRITES, N'ETAIENT PAS NEGOCIABLES ;
QUE, CEPENDANT, SANS AVOIR RECU AUCUN ORDRE DE CES SOUSCRIPTEURS, Y... A REMIS A C..., QUI N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR LE RECEVOIR, LE PRIX DE CES ACTIONS SOUS FORME DE PIECES D'OR QU'IL AVAIT COMMENCE D'ACHETER EN GRANDES QUANTITES DES LE 30 AVRIL 1970 AVANT MEME QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AIT ETE DECIDEE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONCLUENT QU'AU VU DE CES FAITS, IL EST CONSTANT QU'AVEC CONNAISSANCE, Y... A AIDE ET ASSISTE D... DE E... ET C... DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE ET CONSOMME LES DELITS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE RECEL DES FONDS OBTENUS PAR CE DELIT QUI ONT ETE RETENUS CONTRE CES DERNIERS ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS DONT ILS ONT DECLARE Y... COUPABLE, NOTAMMENT LA MAUVAISE FOI DU PREVENU QU'ILS ONT DEDUITE SANS CONTRADICTION DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
III SUR LE POURVOI DE Z... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COMPLICE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;
AUX MOTIFS QU'IL A CERTIFIE LA REALITE DE TOUS LES CHIFFRES PORTES AU BILAN DE L'EXERCICE 1968 DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS ET LEUR AFFECTATION CONFORME AUX STATUTS, QU'IL A AINSI PROCEDE EN EXCIPANT DE LA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET CE EN VISANT EXPRESSEMENT LE DECRET N° 68-259 DU 15 MARS 1968 DANS SON RAPPORT ;
ALORS QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT SUR UNE DES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 219 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OU A L'ARTICLE 305 DU DECRET DU 23 MARS 1967, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 7-13° DUDIT DECRET N° 68-259, QUE LE BILAN CERTIFIE PAR Z... ETAIT INEXACT, AINSI QU'IL A ETE CONSTATE, ET QUE CES INEXACTITUDES N'ETAIENT PAS INCONSCIENTES, QUE LE PREVENU N'A PU, DANS SON RAPPORT, INDIQUER AUX ASSOCIES QUE LA REPARTITION DES REVENUS ETAIT FONDEE SUR "LES BENEFICES DE L'EXERCICE ", SANS S'APERCEVOIR QUE CETTE AFFIRMATION NE REPOSAIT SUR AUCUNE DONNEE PRECISE, ET CE, ALORS QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE AUXQUELS IL A PRETENDU S'ETRE CONFORME LUI IMPOSAIENT UN COMPTE D'EXPLOITATION ET UN COMPTE DE PROFITS ET PERTES QU'IL S'EST BIEN GARDE D'ETABLIR, QU'IL CONNAISSAIT PARFAITEMENT LA SITUATION DU GROUPE C..., QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A CERTIFIE SON BILAN METTENT A NEANT LES EXPLICATIONS QU'IL A FOURNIES QUANT AUX " PRELOYERS " ET AU POSTE " LOYER ", QUE CES EXPLOITATIONS DEMONTRENT AU CONTRAIRE, COMPTE TENU DES AUTRES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, LA CONSCIENCE QU'IL AVAIT DE MASQUER LA VERITE PAR DES MENTIONS A TOUT LE MOINS EQUIVOQUES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SEULE REFERENCE, SANS AUTRE PRECISION, AU DECRET DU 15 MARS 1968, ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR, AUPRES DU PUBLIC, LA QUALITE DE COMMISSAIRE INSCRIT SUR UNE LISTE DU CERTIFICATEUR ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DEMANDEUR N'A PAS ETE POURSUIVI DE CE CHEF MAIS COMME COMPLICE DE L'ESCROQUERIE COMMISE A TITRE PRINCIPAL PAR C... ROBERT ET AUTRES ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'EN SE REFERANT AU DECRET DU 15 MARS 1968, LE DEMANDEUR PLACAIT EFFECTIVEMENT LE TRAVAIL DE CERTIFICATION ACCOMPLI DANS LE CADRE DE CE DECRET, LEQUEL PREVOIT, DANS SON ARTICLE 7-13°, QUE TOUTE PROPAGANDE OU PUBLICITE EN VUE DE PROPOSER DES PLACEMENTS DE FONDS EN PARTS DE SOCIETES CIVILES VISEES A L'ARTICLE 6, DOIT ETRE PRECEDEE DE L'INSERTION AU BALO D'UNE NOTICE COMPORTANT DES INDICATIONS SUR LE DERNIER BILAN DE LA SOCIETE ARRETE A UNE DATE ANTERIEURE DE DOUZE MOIS AU PLUS ET DONT LA REGULARITE ET LA SINCERITE ONT ETE CERTIFIEES PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES INSCRIT SUR UNE LISTE QUE CE TEXTE PREVOIT LA CERTIFICATION DU BILAN, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE DOCUMENT, QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE REPROCHE AU DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS ETABLI DANS LE CADRE LIMITE DE SA MISSION DE CONTROLE ;
QU'AU SURPLUS LA REFERENCE AUX STATUTS DE LA SOCIETE NE CONCERNAIT QUE L'AFFECTATION CONFORME DES CHIFFRES DU BILAN, NON L'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS RELEVANT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE, NON EN CERTIFICATEUR, ALORS QUE, PAR AILLEURS, EN VERTU DU MEME DECRET DU 15 MARS 1968, IL INCOMBAIT AU DEMANDEUR DE CERTIFIER, COMME IL L'A FAIT, LA REGULARITE ET LA SINCERITE DU BILAN, NON SON EXACTITUDE, SEUL CRITERE RETENU A TORT PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ALORS ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LA MAUVAISE FOI AFFIRMEE DU DEMANDEUR, QUE LA COUR, EN INVOQUANT LES " CONDITIONS " DE LA CERTIFICATION, QUALIFIEE " DE COMPLAISANCE " ET " LES AUTRES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ", SANS EXPLIQUER SUR LES UNS ET LES AUTRES N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, QU'EN OUTRE, APRES AVOIR ADMIS QUE, DANS LA PERIODE INITIALE DE LEUR EXPLOITATION, LES SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT PEUVENT ETRE APPELEES A EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR LE CAPITAL SOUSCRIT POUR REMUNERER LES ASSOCIES A UN TAUX FIXE ANNONCE, A LA CONDITION QUE CETTE SITUATION NE SOIT PAS FRAUDULEUSEMENT CACHEE AUX SOUSCRIPTEURS ET NE SOIT QUE TRANSITOIRE, QU'EN L'ESPECE LES DIRIGEANTS AVAIENT PLEINE CONSCIENCE QUE LES CONDITIONS D'EXPLOITATION NE POUVAIENT QUE SE DEGRADER D'ANNEE EN ANNEE, LA COUR N'A PU SANS SE CONTREDIRE CONDAMNER COMME FRAUDULEUX AUX YEUX DU DEMANDEUR L'EMPLOI D'UN PROCEDE TENDANT PRECISEMENT A LA REMUNERATION DES ASSOCIES PENDANT LES PREMIERS MOIS DE LA VIE SOCIALE, ALORS QUE LE DEMANDEUR N'ETAIT PAS AU NOMBRE DES DIRIGEANTS QUI POUVAIENT PREVOIR L'AVENIR ET QUE, DANS UN SOUCI DE SINCERITE, IL A TENU A PRECISER AU POSTE LOYERS QU'UNE SOMME DE 400000 FRANCS REPRESENTAIT LE MONTANT DES LOYERS ET " INDEMNITES " EN COURS D'ENCAISSEMENT, EXPRESSIONS DEPOURVUES D'EQUIVOQUE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXPERT-COMPTABLE Z... A CERTIFIE LA REALITE DE TOUS LES CHIFFRES PORTES AU BILAN DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS POUR L'EXERCICE 1968, D'UNE PART, EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 15 MARS 1968 DANS DES CONDITIONS QUI DONNAIENT A CROIRE QU'IL AGISSAIT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS INSCRIT SUR LES LISTES PREVUES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR CONCERNANT L'AGREMENT DES COMMISSAIRES DE SOCIETES ET, D'AUTRE PART, EN MENTIONNANT DANS SON RAPPORT QUE LES REPARTITIONS DE REVENUS ETAIENT FONDEES SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE, ALORS QUE, PAR LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE LA SITUATION DES SOCIETES DIRIGEES PAR C..., IL SAVAIT QU'IL N'EN ETAIT RIEN;
QU'IL S'EST AINSI ASSOCIE DE MAUVAISE FOI AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI ETAIENT DE PERSUADER LES EPARGNANTS DE LA RENTABILITE ELEVEE DU PLACEMENT QUI LEUR ETAIT OFFERT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ET A JUSTIFIE LA CONDAMNATION QU'ELLE A PRONONCEE CONTRE LUI DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;
QU'EN EFFET, L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI FAITE PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE A ETE DEDUITE SANS CONTRADICTION DES FAITS PAR EUX CONSTATES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;
IV SUR LE POURVOI DE A... : SUR LE MOYEN ADDITIONNEL DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 5 ET 6 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1963, 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 485, 512, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC, CETTE ESCROQUERIE AYANT CONSISTE EN UNE PUBLICITE FAITE DANS LA PRESSE QUE PAR L'EDITION DE PLAQUETTES ET BROCHURES, ET MEME D'UN JOURNAL : " LA GARANTIE FONCIERE ", ADRESSE A TOUTES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES, PROFERANT DES PROMESSES QUI APPARAISSAIENT REVETIR UN SERIEUX PARTICULIER, NOTAMMENT EN RAISON DES PRECISIONS DONNEES ET DES PERSONNALITES, DONT IL ETAIT FAIT ETAT, QUI LES CONFIRMAIENT OU QUI LES INFIRMAIENT, CETTE PUBLICITE ETANT AXEE AUTOUR DE DEUX THEMES PRIMAIRES, D'UNE PART LA SECURITE DE L'INVESTISSEMENT PAR INDEXATION DU CAPITAL SOUSCRIT, ET D'AUTRE PART LA RENTABILITE REMARQUABLE DU PLACEMENT QUI SE TRADUISAIT PAR UN INTERET ANNUEL DE 10,25% NET, CEPENDANT QUE CES PROMESSES CONFRONTEES AVEC LA REALITE DU MOMENT AURAIENT ETE CHIMERIQUES ;
ALORS QUE LE FAIT DE SE LIVRER A UNE PUBLICITE, COMPORTANT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ALLEGATIONS, INDICATIONS OU PRESENTATIONS FAUSSES, OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET PORTANT NOTAMMENT SUR LA NATURE ET LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE BIENS OU SERVICES QUI FONT L'OBJET DE LA PUBLICITE, OU SUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE LEUR UTILISATION, OU SUR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ANNONCEUR, OU SUR LES QUALITES OU APTITUDES DU FABRICANT, DES REVENDEURS, DES PROMOTEURS OU DES PRESTATAIRES CONSTITUE EN REALITE NON LE DELIT D'ESCROQUERIE, MAIS LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;
" ATTENDU QUE CE MOYEN, IDENTIQUE AU PREMIER MOYEN QUI A ETE PRESENTE PAR X..., DOIT ETRE REJETE PAR LES MOTIFS QUI ONT ETE EXPOSES CI-DESSUS A L'OCCASION DE L'EXAMEN DU POURVOI DE CE DEMANDEUR ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET 405 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS, 567 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, PARAGRAPHE I DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE LE SIEUR A... COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIES ET DE TENTATIVES D'ESCROQUERIES COMMISES PAR LES EPOUX C... ET PAR LEURS COAUTEURS AU PREJUDICE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " GARANTIE FONCIERE REVENUS ", L'A CONDAMNE A UNE PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A UNE PEINE DE 30000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES ;MOTIFS PRIS DE CE QUE A... EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES DE CETTE SOCIETE AURAIT PRESENTE ET FAIT APPROUVER DES BILANS FALSIFIES ET AINSI, PAR AIDE ET ASSISTANCE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LES DELITS RETENUS A LA CHARGE DES PRINCIPAUX PREVENUS, COMMIS L'INFRACTION QUI LUI ETAIT REPROCHEE ;
ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR A CONFIRME LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT EN DECLARANT PROUVEES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DENONCEES PAR LA PREVENTION SANS S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS DE DEFENSE SOULEVES PAR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE, DANS DE NOMBREUX CAS, LES FALSIFICATIONS N'ETAIENT PAS CERTAINES ET QUE, PAR SUITE, LA MAUVAISE FOI, ELEMENT CONSTITUTIF DE LA COMPLICITE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT ETABLIE EN CE QUI CONCERNE A... ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART LES CONCLUSIONS D'APPEL EXPOSAIENT EXPRESSEMENT QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UNE SOCIETE A UNIQUEMENT POUR MISSION DE VERIFIER LA REGULARITE DE SES BILANS, EN SE REFERANT AUX ECRITURES TELLES QU'ELLES SONT PRESENTEES PAR LES COMPTABLES DE L'ENTREPRISE, SEULS TENUS DE LES FAIRE CONCORDER AVEC LES ACTES AUXQUELS ELLES CORRESPONDENT DE TELLE SORTE QUE A... AVAIT PU, DE BONNE FOI, FAIRE CONFIANCE AUX COMPTABLES DE LA SOCIETE, D'AUTANT QU'AUCUN D'EUX N'AVAIT ETE IMPLIQUE DANS LES POURSUITES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXPERT-COMPTABLE A..., INSCRIT SUR LA LISTE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES, A CERTIFIE SINCERES ET VERITABLES LES BILANS ET LES COMPTES D'EXPLOITATION DE LA GARANTIE FONCIERE REVENUS POUR LES EXERCICES 1969 ET 1970 ALORS QUE CES DOCUMENTS CONTENAIENT DE NOMBREUSES INEXACTITUDES QUE LES JUGES ANALYSENT ET QUI AVAIENT POUR EFFET DE FAIRE APPARAITRE DES PRODUITS NETS DISTRIBUABLES SUPERIEURS A CEUX QUI EXISTAIENT REELLEMENT ;
QUE LE PREVENU AYANT ARGUE DE SA BONNE FOI EN CONTESTANT CERTAINES CONCLUSIONS DES EXPERTS JUDICIAIRES ET EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETABLI SES RAPPORTS A PARTIR DES DOCUMENTS TENUS PAR LES SERVICES COMPTABLES DE LA SOCIETE, NE POUVANT VERIFIER LUI-MEME LA PARFAITE CONCORDANCE ENTRE LES ACTES JURIDIQUES, LES ECRITURES ET LES MOUVEMENTS DE FONDS, LA COUR D'APPEL PRECISE QUE CES ALLEGATIONS NE PEUVENT ETRE RETENUES DU FAIT QUE, D'UNE PART, A... NE PROCEDE QUE PAR AFFIRMATIONS LORSQU'IL RELEVE CERTAINES ERREURS QUI NE MODIFIENT PAS LE RESULTAT FINAL ET QUE, D'AUTRE PART, IL EST ETABLI QUE LES COMPTES QU'IL A CERTIFIES NE CONCORDAIENT MEME PAS TOUJOURS AVEC LES PIECES COMPTABLES OU LES PIECES JUSTIFICATIVES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES ;
QU'EN OUTRE, AYANT ETE CHARGE, COURANT 1970, DE MISSIONS NOMBREUSES ET IMPORTANTES DANS LE DOMAINE COMPTABLE, IL A EU UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROCEDES UTILISES PAR LES DIRIGEANTS SOCIAUX POUR QUE LES ASSOCIES PUISSENT CONTINUER A PERCEVOIR UN INTERET QUI ETAIT PRELEVE EN REALITE, POUR LA PLUS GRANDE PART, SUR LES CAPITAUX SOUSCRITS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONCLUENT QUE CES FAITS ETABLISSENT QUE A... A CERTIFIE LES BILANS ET COMPTES D'EXPLOITATION DES ANNEES 1969 ET 1970 SACHANT QU'ILS ETAIENT INEXACTS ;
QUE, CONNAISSANT L'ORGANISATION PUBLICITAIRE MISE EN OEUVRE ET AYANT PLEINE CONSCIENCE DES PROCEDES QUI PERMETTAIENT DE DISSIMULER LE VERITABLE MONTANT DES PRODUITS NETS D'EXPLOITATION ET LA PROVENANCE ARTIFICIELLE DES FONDS QUI JUSTIFIAIENT APPAREMMENT UNE DISTRIBUTION D'INTERETS A UN TAUX ELEVE, IL SAVAIT QU'IL AIDAIT LES DIRIGEANTS DE LA COFRAGIM A PERPETRER UNE ESCROQUERIE AVEC APPEL AU PUBLIC ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ET QUI A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS LA COMPLICITE D'ESCROQUERIE DONT ELLE L'A DECLARE COUPABLE, A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
V SUR LE POURVOI DE B... : SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 NOTAMMENT EN SON ALINEA 1ER, 170, 174 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1134 DU CODE CIVIL, DES DROITS DE LA DEFENSE, DENATURATION DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DU 3 AOUT 1971, DES DEPOSITIONS DU BATONNIER LEMAIRE ET DE MAITRE NICOLAS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DU 3 AOUT 1971 DE MAITRE B..., DEMANDEUR ;AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, LES TEMOIGNAGES DU BATONNIER LEMAIRE ET DE MAITRE NICOLAS " N'ETABLISSENT EN RIEN QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE OBSERVEES " ;
ET QUE, D'AUTRE PART, MAITRE B... " S'EST SPONTANEMENT EXPLIQUE SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES " ;
ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR QUI A ELLE-MEME RELEVE LES DECLARATIONS DU BATONNIER LEMAIRE AUX TERMES DESQUELLES CELUI-CI A PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR INCULPE MAITRE B..., N'AVAIT TENU AUCUN PROPOS, CE QUI SIGNIFIE " QU'IL N'A PAS ETE PARLE DES FAITS " LORS DE LA PREMIERE COMPARUTION, ET LES DECLARATIONS DE MAITRE NICOLAS QUI A AFFIRME QU'A PART L'INCULPATION, " IL N'A PAS ETE FAIT ALLUSION A D'AUTRES FAITS ", NE POUVAIT SANS MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE CES TEMOIGNAGES - DONT ELLE A ELLE-MEME DECLARE QU'ILS ETAIENT EXEMPTS DE COMPLAISANCE - CONCLURE, QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 114 N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;
QUE POUR LE MOINS, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES NECESSAIRES ET A AFFECTE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION EVIDENTE DE MOTIFS ET, ALORS QUE D'AUTRE PART, EN DECIDANT QUE MAITRE B... S'ETAIT EXPLIQUE SUR LES FAITS A LUI IMPUTES, LA COUR D'APPEL A MANIFESTEMENT DENATURE LE SENS DE SES DECLARATIONS DANS LA MESURE OU LE DEMANDEUR S'ETAIT BORNE DE MANIERE TRES GENERALE A REPONDRE AUX ACCUSATIONS DONT LA PRESSE SE FAISAIT L'ECHO SANS ABORDER D'UNE QUELCONQUE MANIERE LES REPROCHES QUI AURAIENT DU LUI ETRE FAITS CONCERNANT LES STATUTS DE LA GARANTIE FONCIERE ET LEUR MODIFICATION OU LES ACTES D'ACQUISITION DE DROITS IMMOBILIERS " ;
ATTENDU QUE B... A SOULEVE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT DE CE QUE, SELON SES DIRES, LE JUGE D'INSTRUCTION NE LUI AURAIT PAS FAIT CONNAITRE, LORS DE SA PREMIERE COMPARUTION, LE 3 AOUT 1971, LES FAITS QUI LUI ETAIENT IMPUTES, MECONNAISSANT AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 114, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT, CEPENDANT, LAISSE FIGURER DANS LE PROCES-VERBAL LA MENTION IMPRIMEE " NOUS LUI AVONS FAIT CONNAITRE LES FAITS QUI LUI SONT IMPUTES ", B... S'EST PREVALU, POUR CONTESTER CES MENTIONS, DES TEMOIGNAGES FAITS A L'AUDIENCE PAR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS ET PAR UN AUTRE MEMBRE DU CONSEIL DE L'ORDRE QUI AVAIENT ETE ADMIS A ASSISTER A SA PREMIERE COMPARUTION, EN RAISON DE SA QUALITE D'AVOCAT ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CES CONCLUSIONS, REPRISES DEVANT LA COUR D'APPEL ET PAR LE
PRESENT MOYEN DE CASSATION :
, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES DECLARATIONS DES DEUX AVOCATS, FONDEES SUR DES SOUVENIRS FRAGMENTAIRES OU IMPRECIS, N'ETABLISSENT PAS QUE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ONT PAS ETE OBSERVEES ;ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118 NOTAMMENT EN SON ALINEA 3, 170, 172, 174 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE PROPOSEE PAR MAITRE B..., DEMANDEUR, ET VISANT LES INTERROGATOIRES SUBIS PAR CELUI-CI LES 27 ET 30 AOUT 1971 ET 29 MAI 1973 ;AUX MOTIFS QUE " L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE, A LA DEMANDE DE CERTAINS AVOCATS PRESENTS, DU TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ILS PUISSENT PRENDRE PLUS AMPLEMENT CONNAISSANCE DU DOSSIER ;
QUE LECTURE INTEGRALE DES DECLARATIONS FAITES LA VEILLE PAR LES DEUX FRERES C... ET F... A ETE DONNEE A VICTOR B... ;
QUE LORS DE L'INTERROGATOIRE DU 30 AOUT 1971, LES DECLARATIONS DE Y... QUI AVAIENT PRECEDE, ONT ETE AUSSI LUES ;
QUE CONNAISSANCE DES DECLARATIONS DE G... ET H... A ETE EGALEMENT DONNEE AU PREVENU AVANT SON INTERROGATOIRE DU 29 MAI 1973 ;
ALORS QUE D'UNE PART, IL RESSORT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LORSQUE MAITRE B... A ETE INTERROGE A LA SUITE DES AUDITIONS DE C..., F..., Y..., G... ET H... ET SUR LES MEMES FAITS, LES PROCES-VERBAUX DE CES AUDITIONS DATES DE LA VEILLE OU DU JOUR MEME N'AVAIENT PU ETRE MATERIELLEMENT MIS A LA DISPOSITION DE SES CONSEILS VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT SON INTERROGATOIRE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CONSTATATION DE L'ARRET SELON LAQUELLE L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE DU TEMPS NECESSAIRE A LA CONSULTATION DU DOSSIER NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI LE DELAI LEGAL A ETE RESPECTE ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA LECTURE DES PIECES DU DOSSIER QUELQUES MINUTES AVANT L'INTERROGATOIRE NE SAURAIT SUPPLEER LA MISE A LA DISPOSITION DU CONSEIL DU DOSSIER COMPLET DANS LES CONDITIONS IMPERATIVEMENT EXIGEES PAR L'ARTICLE 118, ALINEA 3, ET QUE LA COMMUNICATION D'UN DOSSIER INCOMPLET EQUIVAUT AU DEFAUT DE COMMUNICATION ET NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QUE B... A EGALEMENT SOULEVE REGULIEREMENT LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT, SELON LUI, DE CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION L'A INTERROGE LES 27 ET 30 AOUT 1971 ET LE 29 MAI 1973 EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 118, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DU FAIT QUE LES PROCES-VERBAUX DE CERTAINES DECLARATIONS, FAITES LA VEILLE OU LE MEME JOUR PAR DES COINCULPES OU DES TEMOINS, NE SE TROUVAIENT PAS CONTENUS DANS LE DOSSIER QUI AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE SES CONSEILS VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT LESDITS INTERROGATOIRES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'INTERROGATOIRE DU 27 AOUT 1971 A ETE DIFFERE, A LA DEMANDE DES AVOCATS DU DEMANDEUR DU TEMPS NECESSAIRE POUR QU'ILS PUISSENT PRENDRE PLUS AMPLEMENT CONNAISSANCE DU DOSSIER ET QUE LECTURE INTEGRALE DE DECLARATIONS FAITES LA VEILLE PAR LES DEUX FRERES C... ET PAR F... A ETE FAITE A B... ;
QU'AVANT SON INTERROGATOIRE DU 30 AOUT SUIVANT, LES DECLARATIONS DE Y... ENTENDU LE MEME JOUR, LUI ONT ETE EGALEMENT LUES EN PRESENCE DE SES CONSEILS ;
QU'ENFIN, AVANT SON INTERROGATOIRE DU 29 MAI 1973, IL LUI A ETE DONNE CONNAISSANCE DANS LES MEMES CONDITIONS DES DECLARATIONS DE G... ET DE H..., TEMOINS ENTENDUS LE MEME JOUR ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION, LES JUGES ENONCENT ENSUITE QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION FAITE AU JUGE D'INSTRUCTION PAR L'ARTICLE 118, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE METTRE LA PROCEDURE A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE L'INCULPE VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT CHAQUE INTERROGATOIRE N'IMPOSE QUE LA COMMUNICATION DE TOUTES LES PIECES QUI SE TROUVENT CONTENUES DANS LE DOSSIER A CETTE DATE SANS EN OMETTRE UNE SEULE ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'EN L'ESPECE, LES PRESCRIPTIONS DE CE TEXTE ONT ETE RESPECTEES ;
QU'AINSI, AUCUNE NULLITE FORMELLE POUVANT RESULTER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 170 DU MEME CODE NE PEUT, A CET EGARD, ETRE RETENUE ;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT QUE, L'INFORMATION SE POURSUIVANT, LES PIECES ETABLIES OU PARVENUES ENTRE LA DATE DE LA COMMUNICATION DE LA PROCEDURE ET CELLE DE L'INTERROGATOIRE DE L'INCULPE SOIENT VERSEES AU DOSSIER ;
QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR AYANT PRIS SOIN, EN L'ESPECE, DE DONNER CONNAISSANCE A B... ET A SES CONSEILS DE TELLES PIECES, AVANT LES INTERROGATOIRES, AUCUNE ATTEINTE N'A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE DE L'INCULPE DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 172 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD, D'UNE PART, DES ARTICLES 118 ALINEA TROISIEME ET 170 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 172 DU MEME CODE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378, 56, 57, 95, 96 ET 97, 593 DU CODE DE PROCEDUR PENALE, DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA REGULARITE DE LA PERQUISITION EFFECTUEE AU CABINET DE MAITRE B..., AVOCAT A LA COUR, DEMANDEUR ;AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE D'UNE PART, LE JUGE D'INSTRUCTION, EN PRESENCE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE L'ORDRE ET DU MINISTERE PUBLIC A RECHERCHE ET SAISI LES DOCUMENTS UTILES A L'INFORMATION EN RESPECTANT LES DROITS DE LA DEFENSE ET EN PRENANT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE SOIT PAS VIOLE, ET QU'EN DECIDANT DE PASSER OUTRE AUX RESERVES DU REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE, IL A SPECIFIE QU'IL OBSERVERAIT LES REGLES DU SECRET PROFESSIONNEL ;
ET QUE D'AUTRE PART LE SECRET PROFESIONNEL DE L'AVOCAT TROUVE SA LIMITE DANS LE PRINCIPE DE LA LIBRE DEFENSE QUI COMMANDE DE RESPECTER LES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES DES ACCUSES AVEC LES AVOCATS QU'ILS ONT CHOISIS OU VEULENT CHOISIR COMME DEFENSEURS ET QUE CE SECRET NE PEUT COUVRIR DES DOCUMENTS NON LIES A L'EXERCICE D'UNE LIBRE DEFENSE ;
ALORS QUE D'UNE PART, COMPTE TENU DE LA MANIERE DONT LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A LA PERQUISITION ET A LA SAISIE DES DOSSIERS ENTIERS ET COMPLETS DU DEMANDEUR, SOIT PRES DE 4000 PIECES EN QUELQUES HEURES A PEINE, LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE - QUI A EXPRESSEMENT ET A JUSTE TITRE PROTESTE DE CE CHEF - N'A PAS EU LA POSSIBILITE MATERIELLE DE S'ASSURER DU RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES DROITS DE LA DEFENSE ET QU'IL IMPORTE PEU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SE SOIT PERSONNELLEMENT ENGAGE A RESPECTER LUI-MEME LE SECRET PROFESSIONNEL EN NE DIVULGUANT PAS LES PIECES SAISIES DANS LA MESURE OU LA REGLE AINSI VIOLEE TROUVE SON FONDEMENT DANS LA CRAINTE NON PAS TANT DE DIVULGATIONS INCONSIDEREES DE LA PART DU JUGE D'INSTRUCTION, MAIS DE L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS QUE CE DERNIER EST SUSCEPTIBLE DE RECUEILLIR DANS LES DOSSIERS DE L'AVOCAT ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LES DOCUMENTS PREEXISTANTS AUX POURSUITES QUI SE TROUVENT DANS LE CABINET DE L'AVOCAT SONT COUVERTS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ET PROTEGES PAR LA LIBERTE DE LA DEFENSE DANS LA MESURE OU ILS S'Y TROUVAIENT, EN RAISON DE LA PROFESSION DU DEMANDEUR ET QUE CETTE REGLE DOIT ETRE D'AUTANT PLUS SCRUPULEUSEMENT OBSERVEES, LORSQU'IL S'AGIT DE LETTRES ECHANGEES ENTRE UNE PARTIE ET SON CONSEIL ;
ATTENDU QUE B... A ENFIN SOULEVE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND DEVANT LES PREMIERS JUGES LA NULLITE DE LA PROCEDURE RESULTANT, SELON LUI, DE CE QUE LA PERQUISITION OPEREE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS SON CABINET D'AVOCAT, LE 3 AOUT 1971 ET LA SAISIE DES DOCUMENTS A LAQUELLE CETTE PERQUISITION A DONNE LIEU AVAIENT ETE FAITES DANS DES CONDITIONS PORTANT ATTEINTE AU CARACTERE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS CONTENUS DANS UN CABINET D'AVOCAT ET AU RESPECT DU AU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA PERQUISITION EN CAUSE A ETE EFFECTUEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION LUI-MEME EN PRESENCE DE L'INCULPE ET D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS ;
QU'ELLE S'EST POURSUIVIE PENDANT PLUS DE CINQ HEURES ET QUE, SI PENDANT CE LAPS DE TEMPS, PRES DE 4000 PIECES ONT ETE SAISIES, CES PIECES SE TROUVAIENT, EN FAIT, REGROUPEES DANS DES DOSSIERS PORTANT LE NOM DES SOCIETES QU'ILS CONCERNAIENT, DOSSIERS DONT LE CONTENU POUVAIT ETRE AUSSITOT EXAMINE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A DES RECHERCHES PARTICULIERES ;
QUE, SI LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS A CRU DEVOIR ELEVER UNE PROTESTATION CONTRE LA SAISIE DE CES DOSSIERS " ENTIERS ET COMPLETS ", LE JUGE D'INSTRUCTION, QUI N'A PAS MANQUE DE FAIRE FIGURER CETTE PROTESTATION DANS LE PROCES-VERBAL, A ESTIME DEVOIR PASSER OUTRE ;
ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT ENCORE QU'AU MOMENT DE LA PERQUISITION, B... N'ETAIT LE CONSEIL D'AUCUNE DES PERSONNES QUI ETAIENT DEJA INCULPEES DANS LA PROCEDURE ET QU'IL S'EST REVELE QU'AUCUN DES DOCUMENTS SAISIS N'AVAIT UN CARACTERE CONFIDENTIEL AU REGARD DES NECESSITES DE LEUR DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA PERQUISITION ET LA SAISIE AVAIENT ETE REGULIERES AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION SEUL ET NON AU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS OU A SON REPRESENTANT DE RECHERCHER ET DE SAISIR LES DOCUMENTS UTILES A L'INFORMATION ET, D'AUTRE PART, QUE LE POUVOIR DU JUGE NE TROUVE SA LIMITE QUE DANS LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA DEFENSE QUI COMMANDE DE RESPECTER LES COMMUNICATIONS CONFIDENTIELLES DE L'AVOCAT AVEC SES CLIENTS ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT NE PEUT COUVRIR DES DOCUMENTS TELS QUE CEUX QUI ONT ETE SAISIS EN L'ESPECE ET QUE LE PREVENU AVAIT ETE AMENE A RECUEILLIR DANS DES ACTIVITES AYANT MOTIVE SA PROPRE INCULPATION ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'EST CONFORME, LORS DE LA PERQUISITION ET DE LA SAISIE, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 96, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PRESCRIVENT AU JUGE D'INSTRUCTION DE PROVOQUER PREALABLEMENT TOUTES MESURES UTILES POUR QUE SOIT ASSURE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET DES DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS