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28/06/1978 | FRANCE | N°78-60368;78-60369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1978, 78-60368 et suivant


VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 78-60.368 ET 78-60.369 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 78-60.368, ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 78-60.369 : VU LES ARTICLES 16, 173 ET 200 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CGT D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QUE LES SOCIETES CINDAR ET PROMOPLASTIQUES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LAQUELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS COMMUNES DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL, APRES LES DEBATS QUI ONT EU

LIEU A L'AUDIENCE DU 21 DECEMBRE 1977, A ORDONNE SON TRANSPORT...

VU LA CONNEXITE, ORDONNE LA JONCTION DES POURVOIS N° 78-60.368 ET 78-60.369 ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 78-60.368, ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 78-60.369 : VU LES ARTICLES 16, 173 ET 200 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CGT D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT DECIDE QUE LES SOCIETES CINDAR ET PROMOPLASTIQUES CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LAQUELLE DEVAIENT ETRE ORGANISEES DES ELECTIONS COMMUNES DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL, APRES LES DEBATS QUI ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 21 DECEMBRE 1977, A ORDONNE SON TRANSPORT SUR LES LIEUX A CHAMPIGNY, Y A PROCEDE IMMEDIATEMENT EN PRESENCE DES AVOCATS DES PARTIES, ET EN A DRESSE PROCES-VERBAL ;

QU'IL A ENSUITE PAR LETTRES DU 5 JANVIER 1978, DEMANDE DIVERS RENSEIGNEMENTS SUR LES SITUATIONS RESPECTIVES DE CES SOCIETES A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 11E ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CELUI DE CHAMPIGNY ET A L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDICAUX ET SOCIAUX DE LA REGION PARISIENNE ;

QUE SUR LE VU DE L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS AINSI RECUEILLIES, SANS AVOIR COMMUNIQUE CELLES-CI AUX PARTIES ET SANS AVOIR ROUVERT LES DEBATS, LE TRIBUNAL PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 7 FEVRIER 1978 A DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE EFFECTUEES DANS LE CADRE D'UNE UNITE ECONOMIQUE REGROUPANT LES SOCIETES CINDAR ET PROMOPLASTIQUES ET A ORDONNE L'ETABLISSEMENT D'UN PROTOCOLE A CETTE FIN DANS LE DELAI DE TROIS SEMAINES A COMPTER DU JUGEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL, QUI N'A PAS RESPECTE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT SANS AVOIR PERMIS AUX PARTIES DE S'EXPLIQUER SUR LES CONSEQUENCES DE LA MESURE D'INSTRUCTION QU'IL AVAIT EFFECTUEE NI SUR LES AVIS QU'IL AVAIT DEMANDES ET LES DECLARATIONS QU'IL AVAIT SOLLICITEES DE DIVERSES AUTORITES ADMINISTRATIVES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES POURVOIS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NOGENT-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60368;78-60369
Date de la décision : 28/06/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Organisation de l'élection - Contestation - Mesures d'instruction - Violation des droits de la défense.

* MESURES D'INSTRUCTION - Vérifications personnelles du juge - Décision les retenant - Observations préalables des parties - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Mesures d'instruction - Vérifications personnelles du juge - Communication des résultats aux parties - Nécessité.

Encourt la cassation le jugement décidant, après avoir procédé à un transport sur les lieux et recueilli divers renseignements que des élections de délégués du personnel doivent avoir lieu dans le cadre d'une unité économique constituée par diverses sociétés, alors que le Tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense en statuant sans avoir permis aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la mesure d'instruction qu'il avait effectuée ni sur les avis qu'il avait demandés et les déclarations qu'il avait sollicitées de diverses autorités administratives.


Références :

Code de procédure civile 16 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 173 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 200 NOUVEAU CASSATION
Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Nogent-sur-Marne, 07 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1978, pourvoi n°78-60368;78-60369, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 521 P. 392
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 521 P. 392

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Brouchot, Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:78.60368
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