REJET DES POURVOIS DE :
1° X... (LUCIEN) ;
2° Y... (DAVID) ;
3° Z... (FELIX),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 16 DECEMBRE 1976, QUI, POUR ESCROQUERIE, TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET COMPLICITE, LES A CONDAMNES :
X... A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5000 FRANCS D'AMENDE ;
Y... A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE ;
Z... A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE.
LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE X... PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE ;
AUX MOTIFS QUE DANS LE CADRE DES CONTRATS PASSES AVEC LES ORGANISMES, L'ANNONCEUR ETAIT INDUIT EN ERREUR SUR LE CARACTERE OFFICIEL DE LA PROSPECTION ET DE LA PUBLICATION, AINSI QUE SUR LA DESTINATION DES FONDS ;
QUE LA CONFUSION ETAIT ENTRETENUE ENTRE L'ORGANISME OFFICIEL ET L'ENTREPRISE COMMERCIALE, NOTAMMENT EN RAISON DU FAIT QUE LES REGLEMENTS ETAIENT EFFECTUES A CELUI-CI, ET QUE LES ARTIFICES DE MISES EN SCENE AURAIENT CONSTITUE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES DETERMINANTES AUPRES DES ANNONCEURS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, COMME LE MONTRAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, IL NE POUVAIT ETRE FAIT GRIEF A LA SOCIETE, QUE DIRIGEAIT LE DEMANDEUR, D'AVOIR FAIT USAGE DE LA QUALITE DES ORGANISMES SOUSCRIPTEURS, PUISQUE CETTE SOCIETE ETAIT PRECISEMENT MANDATEE POUR AGIR POUR LE COMPTE ET AU NOM DE CES ORGANISMES ;
QU'EN RETENANT AINSI A LA CHARGE DU DEMANDEUR L'USAGE DE FAUSSE QUALITE, SANS TENIR COMPTE DU MANDAT QUI UNISSAIT LA SOCIETE AUX ORGANISMES, LA COUR N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, ET N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE COMME LE MONTRAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS EGALEMENT DELAISSEES, DU MOMENT QUE LA SOCIETE AVAIT FIDELEMENT EXECUTE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE PAR LES ORGANISMES MANDANTS, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE AU MANDATAIRE UN DELIT QUI N'ETAIT PAS REPROCHE AUX MANDANTS ;
QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR, SANS CONSTATER QU'IL AVAIT OUTREPASSE LA MISSION CONTRACTUELLE QUI LUI AVAIT ETE IMPARTIE, ET SANS RELEVER UNE INFRACTION QUELCONQUE A LA CHARGE DES ORGANISMES MANDANTS, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA SOCIETE ANONYME BUREAU TECHNIQUE DE DIFFUSION (BTD) DONT X... ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A, PAR CONTRAT, PRIS EN CHARGE L'ORGANISATION DU GALA ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU MINISTERE DES FINANCES ET DES DEPENSES Y AFFERENTES, NOTAMMENT L'EDITION D'UN ALBUM ET D'UNE PLAQUETTE ;
QUE LES COURTIERS DE LA BTD AINSI QUE CEUX DES SOCIETES SOUS-TRAITANTES, BUREAU CENTRAL D'ETUDES (BUCED) ET RELATIONS TECHNIQUES PUBLICITAIRES (RTP) DEMANDAIENT AUX CLIENTS, SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSES PAR LA PUBLICITE, S'ILS ACCEPTAIENT DE PARTICIPER AU GALA DE L'ASSOCIATION ;
QUE, DISSIMULANT LEUR CARACTERE D'ENTREPRISE COMMERCIALE, ILS PRESENTAIENT CETTE PARTICIPATION COMME UNE AIDE FINANCIERE AUX OEUVRES SOCIALES DU MINISTERE ;
QU'UN DEMARCHEUR REMETTAIT ALORS DES ATTESTATIONS DE PERSONNALITES, ET, ENTRETENANT AINSI LA CONFUSION, FAISAIT SIGNER UN ORDRE DE PARTICIPATION, D'UN MONTANT VARIABLE SUIVANT LA DIMENSION DE L'ENCART PUBLICITAIRE SOUSCRIT ;
QU'AUCUN SIGNE DISTINCTIF D'ENTREPRISE COMMERCIALE NE FIGURAIT SUR L'IMPRIME ;
QU'ENFIN LA MISE EN SCENE SE POURSUIVAIT PAR L'INDICATION DE L'ASSOCIATION COMME BENEFICIAIRE DU CHEQUE DE L'ANNONCEUR ;
QUE LES JUGES ENONCENT QUE CETTE MISE EN SCENE A CONSTITUE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE DESTINEE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE FAUSSE ;
QU'ELLE A ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DE FONDS, PAR DIVERS ANNONCEURS, D'UN MONTANT DE 526000 FRANCS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, LE MEME SCENARIO S'EST REPETE A L'OCCASION DE FAITS COMMIS SOUS LE COUVERT DU SYNDICAT DES CADRES DE L'EDUCATION NATIONALE, POUR QUI X... S'ETAIT ENGAGE A FAIRE PARAITRE UNE REVUE, ET DE RETROCEDER AU SYNDICAT UN POURCENTAGE, D'AILLEURS PEU ELEVE, DES RECETTES PROVENANT DE LA PUBLICITE ;
QUE LES DEMARCHEURS, CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS QUI LEUR AVAIENT ETE DONNEES, ONT FAIT CROIRE AUX ANNONCEURS QU'ILS ETAIENT CHOISIS PAR SELECTION, ET QU'UN COURRIER OFFICIEL LEUR SERAIT ADRESSE POUR RECUEILLIR LEUR CONTRAT DE PUBLICITE ;
QUE CE CONTRAT PRESENTAIT D'AILLEURS L'APPARENCE D'UNE PIECE ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE, SELON L'ARRET, LA FEDERATION DES SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES CFDT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE A CONCEDE A X..., EN CONTREPARTIE D'UNE REDEVANCE, L'EXCLUSIVITE DU COURTAGE DE PUBLICITE DANS LE GUIDE ANNUEL DE L'AGRICULTURE ;
QUE LES COURTIERS DU PREVENU, AGISSANT COMME S'ILS ETAIENT LES REPRESENTANTS IMMEDIATS DE CETTE FEDERATION, ONT SOLLICITE DES EVENTUELS ANNONCEURS UN ORDRE DE PUBLICITE EN FAVEUR DES ORGANISMES OFFICIELS DU MINISTERE ;
QU'ILS ONT FAIT VALOIR LA LARGE DIFFUSION DU GUIDE, ET LA BIENVEILLANCE DONT L'ANNONCEUR SERAIT L'OBJET DE LA PART DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE ;
QUE LA CONFUSION ETAIT ENTRETENUE PAR LA PRESENTATION D'UN ORDRE D'INSERTION PORTANT EN EN-TETE L'ADRESSE MEME DUDIT MINISTERE ;
QUE CET ENSEMBLE D'AGISSEMENTS ACCREDITAIT LA CROYANCE QUE L'EDITION POUR LAQUELLE ETAIT SOLLICITEE LA PUBLICITE ETAIT PLACEE SOUS UN PATRONAGE OFFICIEL ;
QUE CES CIRCONSTANCES ONT ETE DETERMINANTES DE LA REMISE, PAR DIVERS ANNONCEURS, D'UNE SOMME GLOBALE DE 898899 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X..., ENONCENT QUE, DANS CHACUNE DES SERIES DE FAITS CI-DESSUS DECRITS, UNE MACHINATION, QUI ENTRETENAIT LA CONFUSION ENTRE LE SOUTIEN A DES ORGANISMES CHARITABLES, A CARACTERE OFFICIEL, ET UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, A CONSTITUE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE DESTINEE A FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE FAUSSE DANS SES ELEMENTS ESSENTIELS, SON CARACTERE ET SON OBJET ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, N'A PAS RETENU A LA CHARGE DE X... QU'IL AIT USE DE LA FAUSSE QUALITE DE MANDATAIRE D'UNE ASSOCIATION CHARITABLE, MAIS QUI A RELEVE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES PAR LESQUELLES IL A, LUI-MEME, PERSUADE A SES VICTIMES L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE A FINS ESSENTIELLEMENT PHILANTHROPIQUES, A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LES TROIS MOYENS PROPOSES PAR Y... ET SUR LE MOYEN PROPOSE PAR Z..., LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 459, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y... A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 3000 FRANCS D'AMENDE COMME COAUTEUR ET COMPLICE DES DELITS D'ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIES COMMIS PAR X...;
AU MOTIF QU'IL AURAIT, EN TANT QU'EMPLOYE PUIS DIRIGEANT DE SOCIETES, USE D'ARTIFICES ET DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, POUR FAIRE CROIRE AUX ANNONCEURS QUE LES FONDS VERSES L'ETAIENT AU BENEFICE EXCLUSIF DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU MINISTERE DES FINANCES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, CES APPRECIATIONS SONT EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES, LES REMISES EFFECTUEES N'AYANT EU POUR DESTINATION QUE CELLE QUI ETAIT PREVUE AUX CONTRATS CONCLUS ENTRE LES ORGANISMES OU ASSOCIATIONS ET LE BTD, C'EST-A-DIRE UNE AIDE FINANCIERE APPORTEE A CES ASSOCIATIONS, POUR LESQUELLES LE BTD SE CHARGEAIT DE COLLECTES D'ANNONCES PUBLICITAIRES, MOYENNANT VERSEMENTS DE FONDS PAR LES ANNONCEURS, ET D'IMPRESSION DE REVUES, ANNUAIRES, AGENDAS, D'ALBUMS DE GALAS, LESDITES ASSOCIATIONS N'AYANT EU A DEBOURSER AUCUNE SOMME NI A PRENDRE PART A AUCUNE EXECUTION DESDITS SERVICES, TANDIS QU'ELLES PERCEVAIENT EN PLUS 10 OU 15 % DES FONDS COLLECTES POUR LEUR COMPTE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE X..., CREATEUR ET DIRIGEANT DES SOCIETES BTD ET BUCED, POUR CETTE DERNIERE JUSQU'EN OCTOBRE 1970, A ETE EN 1953, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE OU LE DEMANDEUR AGE DE 13 ANS ET DEMI N'AVAIT AUCUN LIEN AVEC AUCUNE DES SOCIETES VISEES, L'UNIQUE AUTEUR INITIAL DES FAITS REPROCHES QUI SE SONT ENSUITE POURSUIVIS DE FACON IDENTIQUE, ET CONDAMNER CEPENDANT LE DEMANDEUR COMME COAUTEUR ET COMPLICE DES INFRACTIONS COMMISES PAR X..., TOUT EN CONSTATANT QUE CE DEMANDEUR N'A ETE QU'EMPLOYE A LA COMPTABILITE DE BTD ET A SES SERVICES ADMINISTRATIFS DE 1963 A 1970 ;
QU'AU SURPLUS, EN SUPPOSANT MEME QUE Y... AIT APPORTE AIDE OU ASSISTANCE A X..., L'AIDE OU L'ASSISTANCE N'ETAIT NI ANTERIEURE, NI CONCOMITANTE A L'INFRACTION QU'AURAIT COMMISE X...;
LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 105, 114 ET SUIVANTS, 170 ET SUIVANTS, 459, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Y... POUR ESCROQUERIE ;
AUX MOTIFS QUE, RESPONSABLE DE LA SOCIETE BUCED, IL AURAIT USE, PAR DES DIRECTIVES PRISES A SON NIVEAU (INSTRUCTIONS DONNEES AUX COURTIERS, TOPOS-BARATINS, ETC), DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES CONSTITUTIVES DU DELIT D'ESCROQUERIE, POUR FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE D'UNE ENTREPRISE FAUSSE DANS SON ELEMENT ESSENTIEL, C'EST-A-DIRE L'AIDE A DES OEUVRES SOCIALES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE Y..., QUI N'A DIRIGE QU'A PARTIR DU 17 OCTOBRE 1970 LA SOCIETE BUCED, CETTE DERNIERE N'AYANT JAMAIS EDITE LES BROCHURES QUI ONT DONNE LIEU AUX INFORMATIONS OUVERTES, ET N'AYANT JAMAIS EU DE CONTACT AVEC LES ASSOCIATIONS, A FORMELLEMENT NIE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, AVOIR JAMAIS DEMANDE AUX COURTIERS D'USER DE FAUX NOMS OU DE FAUSSES QUALITES POUR LES SERVICES QUI LEUR ETAIENT DEMANDES ET AVOIR JAMAIS REDIGE UN QUELCONQUE TOPO-BARATIN ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ACCUSATIONS CONTRAIRES PORTEES CONTRE LUI PAR CERTAINS COURTIERS, ET RETENUES PAR LA COUR, DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NULLES, DANS LA MESURE OU PESAIENT SUR LEURS AUTEURS DES INDICES ET PRESOMPTIONS GRAVES ;
ALORS QU'ENFIN Y..., DONT LA VERITABLE IDENTITE A ETE ENTIEREMENT ET GRAVEMENT MECONNUE PAR L'ARRET MALGRE LES CONCLUSIONS FORMELLES DU DEMANDEUR SUR CE POINT, A DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS, LAISSEES SANS REPONSE, QU'OUTRE LES NOMBREUSES IRREGULARITES ET ERREURS DE LA PROCEDURE, LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE VIOLES DANS LA MESURE OU CERTAINES QUESTIONS ONT ETE POSEES DE FACON A OBTENIR UNE REPONSE ENTRAINANT LA CULPABILITE ;
LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 459, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXAMINE SUCCESSIVEMENT UNE SERIE DE FAITS IMPUTABLES POUR LA PLUPART A X..., ET RECONNU QUE SEULS CERTAINS DE CES FAITS SERAIENT REPROCHABLES AU DEMANDEUR, Y... A DECLARE SANS AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE LES RESPONSABILITES, QUE CES FAITS SONT IMPUTABLES AU PREMIER CHEF A X..., AINSI QU'A Y...;
ALORS QUE, EN CONDAMNANT AINSI LE DEMANDEUR AU PREMIER CHEF, POUR DES FAITS DONT IL N'A ETE NI L'AUTEUR NI LE COMPLICE, LES JUGES DU FOND SE SONT IRREMEDIABLEMENT CONTREDITS, ET ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL, 105 ET SUIVANTS, 114 ET SUIVANTS, 170 ET SUIVANTS, 459, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE Z... EN TANT QUE CHEF DES COURTIERS, LEUR INSTRUCTEUR ET REDACTEUR DES TOPOS-BARATINS QU'IL AURAIT, SELON L'ARRET, REMIS AUX COURTIERS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Z... AVAIT DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS, LAISSEES SANS REPONSE, QUE MEME S'IL INSTRUISAIT LES COURTIERS, IL NE LEUR DEMANDAIT JAMAIS DE FAIRE USAGE DE FAUX NOMS OU DE FAUSSES QUALITES, ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LEURS TEMOIGNAGES NE SAURAIENT ETRE RETENUS CONTRE LUI, PUISQUE PESENT SUR EUX-MEMES DES INDICES ET PRESOMPTIONS GRAVES POUR LES MEMES DELITS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LES DOCUMENTS QUALIFIES TOPOS-BARATINS N'ONT PAS ETE REDIGES PAR Z..., COMME IL L'A D'AILLEURS DEMONTRE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, PUISQUE LESDITS TOPOS ONT TOUS ETE ECRITS A LA MAIN ET REVELENT DES ECRITURES DIFFERENTES, CE QUI TEND A PROUVER QUE CE SONT EFFECTIVEMENT DES NOTES PRISES PAR LES COURTIERS INDEPENDANTS POUR LE TRAVAIL QU'ILS ALLAIENT EFFECTUER ;
ALORS QU'ENFIN IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A Z..., A DEFAUT DE PREUVES ETABLIES, D'AVOIR INCITE LES COURTIERS A FAIRE USAGE DE FAUX NOMS ET DE FAUSSES QUALITES, ALORS MEME QUE LES DOCUMENTS DE LA SOCIETE BTD PRESENTES AUX ANNONCEURS INTERDISAIENT FORMELLEMENT DE TELS USAGES ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN DE Y...;
ATTENDU QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DU PREVENU ONT ETE ACCOMPLIS DE 1968 A 1972 ;
QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL SOUTIENT QUE LES FAITS RETENUS REMONTAIENT A 1953, MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
QU'IL DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE Y... ET SUR LE MOYEN PROPOSE PAR Z... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON DES ACCORDS PASSES AVEC LE SYNDICAT DES PONTS ET CHAUSSEES, LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, L'ECOLE DES INGENIEURS DE LA PREFECTURE DE LA SEINE, L'UNION DES ANCIENS COMBATTANTS, L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE CREDIT MUNICIPAL, LE BTD ET LA SOCIETE BUCED, DONT Y..., D'ABORD EMPLOYE AU BTD, ETAIT DEVENU LE GERANT, SE SONT ENGAGES A ASSURER LA PUBLICATION DE BROCHURES DONT LE FINANCEMENT DEVAIT ETRE ASSURE PAR LA PUBLICITE EMANANT D'ANNONCEURS ;
QUE LES COURTIERS SE PRESENTAIENT A L'ANNONCEUR SOUS DE FAUSSES QUALITES DIVERSES, TELLES QUE MEMBRE DU BUREAU CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSEES, OU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION ;
QUE CES PROCEDES DE PROSPECTION AVAIENT ETE CONSIGNES DANS DES DOCUMENTS ET INSTRUCTIONS QUE LES COURTIERS SE COMMUNIQUAIENT ;
QUE, SELON LES DECLARATIONS DES TEMOINS, Y..., LE PRINCIPAL ET LE PLUS ANCIEN COLLABORATEUR DE X..., DONT IL RECEVAIT DES PARTS IMPORTANTES, ETAIT AU COURANT DE SES ACTIVITES ET DE SES METHODES ;
QU'IL DISTRIBUAIT LUI-MEME LES MISSIONS AUX COURTIERS ;
QU'IL A EMPLOYE DANS SES PROPRES DEMARCHAGES DES NOMS D'EMPRUNT ET DES FAUSSES QUALITES ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE, D'AUTRE PART, QUE CHEF COURTIER DU BTD, Z..., INSTRUISAIT LES NOUVEAUX COURTIERS SUR LES MODES DE PROSPECTION ET LEUR REMETTAIT LES INSTRUCTIONS, A LA REDACTION DESQUELLES IL A PRIS UNE LARGE PART ;
QU'IL A OPERE LUI-MEME DES DEMARCHAGES DANS LES CONDITIONS QUI ONT ETE RELATEES ;
ATTENDU QUE LES MOYENS PROPOSES SE BORNENT A TENTER DE REMETTRE EN QUESTION LES ELEMENTS DE FAIT QUI ONT ETE SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES D'APPEL ;
QUE CETTE APPRECIATION, LORSQU'ELLE NE COMPORTE, COMME EN L'ESPECE, NI INSUFFISANCE, NI ERREUR DE DROIT, ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.