REJET DU POURVOI DE : 1° X... (GRATIEN) ;
2° Y... (ETIENNE) ;
3° LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES AUTOCARS FRANCE ESPAGNE PORTUGAL, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 3 FEVRIER 1970, CONDAMNANT X... ET Y..., POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES, A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, CHACUN, A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE, AINSI QUE, SOLIDAIREMENT, A DES PENALITES FISCALES, ET DECLARANT LA SUSDITE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SES PREPOSES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 50, 84, 382, 366, 407, 414, 423-1° 392-1° ET 2°, 435 DU CODE DES DOUANES, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA RESPONSABILITE DE Z... POUR NE RETENIR QUE CELLE DES REQUERANTS AU MOTIF QUE LA DECOUVERTE DE LA FRAUDE AVAIT EU LIEU APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET MATERIELLES DONT ETAIT CHARGE LE SIEUR Z... ET QUE CELUI-CI DONT LA MISSION SE BORNAIT A PRESIDER AUX OPERATIONS DE TRANSIT ETAIT RESTE ETRANGER A LA GARDE DU MOYEN DE TRANSPORT ET QUE SEULS LES REQUERANTS DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME PREPOSES A LA CONDUITE ;ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LES PRINCIPES CONSACRES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION, CETTE QUALIFICATION DE PREPOSE A LA CONDUITE SE RATTACHE PLUS A LA CHARGE DE SURVEILLANCE QUI INCOMBE AU PREPOSE DU TRANSPORTEUR QU'A LA NOTION DE CONDUITE C'EST-A-DIRE CELLE DE MENER LA VOITURE ;
QU'EN L'ESPECE Z..., CHARGE DE FAIRE LE TRANSBORDEMENT, D'ACCOMPAGNER LE VEHICULE, JUSQU'AU BUREAU FRONTIERE, DE FAIRE ETABLIR LES DECLARATIONS A LA DOUANE PAR LES VOYAGEURS TRANSPORTES, DE LES DEPOSER AU BUREAU DES DOUANES ET DE PAYER LES DROITS AFFERENTS A CES DECLARATIONS SOUS LE CONTROLE DES AGENTS DES DOUANES, AVAIT UN EVIDENT DEVOIR DE SURVEILLANCE, NOTAMMENT CELUI DE VERIFIER L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS FAITES ET CECI PAR LE CONTROLE DES COLIS QU'IL AVAIT A TRANSBORDER ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, CONTRAIREMENT A CE QUE L'ARRET DECLARE, LA DECOUVERTE DE LA FRAUDE N'A PAS EU LIEU APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES ET MATERIELLES QUI INCOMBENT A Z..., QUE LE CONTROLE DOUANIER N'ETANT QU'UNE DES PHASES DES FORMALITES DOUANIERES CONSISTANT A S'ASSURER DE LA REALITE ET DE L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS EN DOUANE ET LES FORMALITES DOUANIERES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME ACCOMPLIS QU'APRES L'EXECUTION DE CE CONTROLE PAR LES AGENTS DES DOUANES ;
ALORS QU'ENFIN, SI LA PRESOMPTION QUI PESE SUR LE TRANSPORTEUR REPOSE SUR LA PRESOMPTION A SON ENCONTRE D'UNE FAUTE OU D'UNE NEGLIGENCE, CONSTITUEE PAR UN DEFAUT DE SURVEILLANCE, CETTE FAUTE OU CETTE NEGLIGENCE ETAIT LE FAIT DE Z... QUI AVAIT MISSION D'ACCOMPAGNER LE CAR JUSQU'AU BUREAU FRONTIERE POUR Y EFFECTUER NOTAMMENT LES OPERATIONS DOUANIERES POUR LE COMPTE DES PERSONNES TRANSPORTEES ET NON LE FAIT DES REQUERANTS QUI JUSQU'A CE QUE CES OPERATIONS DOUANIERES SOIENT TERMINEES, N'AVAIENT PAS A S'IMMISCER DANS L'EXECUTION DES OPERATIONS DEVOLUES A Z... AVEC L'ACCORD DE LA DOUANE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES ET DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, BASE DE LA POURSUITE, QUE LE 23 MARS 1968, VERS 5 HEURES DU MATIN, UN AUTOBUS, AFFRETE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES AUTOCARS FRANCE-ESPAGNE-PORTUGAL ET CONDUIT PAR LES CHAUFFEURS X... ET Y..., AVAIT, SELON LES PROPRES INDICATIONS DE CES DERNIERS, PRIS EN CHARGE, A BEHOBIA (ESPAGNE), DES RESSORTISSANTS PORTUGAIS, ARRIVES DANS CETTE VILLE DANS UN CAR ESPAGNOL ;
QU'A CETTE OCCASION, X... ET Y... AVAIENT TRANSBORDE LES BAGAGES, AVEC L'AIDE DES CHAUFFEURS ESPAGNOLS ;
QUE, PROCEDANT A 9 HEURES DU MEME JOUR, AU CONTROLE DE L'AUTOBUS, A SON ENTREE EN FRANCE, AU BUREAU INTERNATIONAL D'HENDAYE-IRUN, LES FONCTIONNAIRES DES DOUANES AYANT DECOUVERT DES MARCHANDISES DE FRAUDE EN POSSESSION DE L'UNE DES PASSAGERES ET AYANT ALORS FAIT DEBARQUER TOUS LES BAGAGES, CONSTATERENT QUE 17 COLIS DIVERS N'ETAIENT RECONNUS, COMME LEUR APPARTENANT, PAR AUCUN DES VOYAGEURS ;
QUE CES BAGAGES RENFERMAIENT 1 670 PAQUETS DE CIGARETTES, 57 BOUTEILLES D'ANISETTE, 119 BOUTEILLES DE PORTO ET 210 LITRES D'EAU-DE-VIE, LE TOUT D'ORIGINE PORTUGAISE ET D'UNE VALEUR GLOBALE DE 9 313 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POURSUIVIS DANS CES CONDITIONS POUR INFRACTION DOUANIERE, X... ET Y... ET LA SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE ONT SOUTENU, DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 392-1 DU CODE DES DOUANES, CONCERNANT LES DETENTEURS DE MARCHANDISES DE FRAUDE, S'APPLIQUERAIT, AU CAS DE L'ESPECE, NON PAS AUX CHAUFFEURS EUX-MEMES, MAIS A UN NOMME JOAQUIN A...
Z... QUI AURAIT ETE DESIGNE, AVEC L'ACCORD DE L'ADMINISTRATION POUR COLLECTER LES MONTANTS DES DROITS DE DOUANE, S'APPLIQUANT AUX MARCHANDISES, DECLAREES PAR LES VOYAGEURS, DE SORTE QUE POUR LA FRACTION DU PARCOURS, SUR LAQUELLE LA FRAUDE A ETE DECOUVERTE, LE CONTROLE DU VEHICULE AURAIT ECHAPPE AUX CHAUFFEURS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE JOAQUIN A...
Z... QUI N'ETAIT CHARGE QUE DES OPERATIONS DE TRANSIT, N'AVAIT JAMAIS EU LA SURVEILLANCE DE L'AUTOBUS, QU'IL ETAIT RESTE ETRANGER A LA GARDE DE CE VEHICULE DONT, AU CONTRAIRE, X... ET Y... ONT TOUJOURS ASSURE LA CONDUITE ET LA DIRECTION, ET, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'INFRACTION DOUANIERE N'A ETE CONSTATEE QU'APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES ADMINISTRATIVES CONFIEES A A...
Z..., ET ALORS QUE LES PREVENUS ETAIENT RESPONSABLES DE LEUR VEHICULE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, ONT RETENU A BON DROIT LA RESPONSABILITE PENALE DE X... ET DE Y... ET, PAR VOIE DE CONSEQUENSE, LA RESPONSABILITE CIVILE DE LEUR EMPLOYEUR, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES AUTOCARS FRANCE-ESPAGNE-PORTUGAL ;
QUE DOIT ETRE CONSIDERE, EN EFFET, COMME DETENTEUR, REPUTE RESPONSABLE, AU SENS DE L'ARTICLE 392-1 DU CODE DES DOUANES, DE LA FRAUDE COMMISE SUR DES OBJETS OU MARCHANDISES TRANSPORTEES, LE PREPOSE A LA CONDUITE, AYANT LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DU MOYEN DE TRANSPORT, ENCORE QU'UN AUTRE PREPOSE PUISSE AVOIR ETE CHARGE, COMME EN L'ESPECE, POUR LE COMPTE DES VOYAGEURS, DE L'ACCOMPLISSEMENT, A L'ENTREE EN FRANCE, DE FORMALITES DOUANIERES, CETTE MISSION N'IMPLIQUAIT D'AILLEURS, PAR ELLE-MEME, L'EXERCICE D'AUCUNE EMPRISE SUR LES OBJETS OU MARCHANDISES TRANSPORTEES, NI DAVANTAGE UN TRANSFERT DE POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE, APPARTENANT NORMALEMENT AUX CONDUCTEURS DE L'AUTOBUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 58, 84, 366, 382, 407, 414, 423-1° ET 2°, 435 DU CODE DES DOUANES, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS DES REQUERANTS TENDANT A ETRE EXONERES DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 392-2° DU CODE DES DOUANES, AU MOTIF QUE LA DESIGNATION PAR EUX FAITE NE PERMETTAIT PAS D'EXERCER UTILEMENT DES POURSUITES CONTRE LE VERITABLE AUTEUR DE LA FRAUDE, CELUI-CI ETANT DOMICILIE A L'ETRANGER ET N'AYANT PU ETRE ENTENDU ET QU'EN OUTRE IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE FUYARD ETAIT PROPRIETAIRE DE TOUTES LES MARCHANDISES DE FRAUDE QUI N'ONT ETE REVENDIQUEES PAR AUCUN VOYAGEUR ;ALORS QUE LES REQUERANTS AYANT INDIQUE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES NON SEULEMENT L'IDENTITE DU VOYAGEUR QUI AVAIT PRIS LA FUITE MAIS AUSSI SON ADRESSE DANS LA BANLIEUE PARISIENNE, IL APPARTENAIT A LA COUR DE DIRE POURQUOI CETTE INDICATION POURTANT PRECISE NE PERMET PAS DE POURSUIVRE UTILEMENT LE FUYARD ET QUE D'AUTRE PART, LES MARCHANDISES NON REVENDIQUEES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES JUSQU'A LA PREUVE DU CONTRAIRE COMME APPARTENANT AU FUYARD ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, D'APRES LES AFFIRMATIONS DES PREVENUS, UN VOYAGEUR SE SERAIT ENFUI, A L'OCCASION DU CONTROLE DE L'AUTOBUS, EFFECTUE PAR LA DOUANE ;
QU'ILS AURAIENT CEPENDANT REUSSI, GRACE AU NUMERO DE SON PASSEPORT, A ETABLIR QU'IL S'AGISSAIT DE LAURENZO B..., DEMEURANT A QUADRAZAIS (PORTUGAL) ;
QU'EN OUTRE, ILS AURAIENT FOURNI A L'ADMINISTRATION L'ADRESSE D'UN DES AMIS PORTUGAIS DE CET ETRANGER, RESIDANT A AUBERVILLIERS ;
ATTENDU, IL EST VRAI, QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 392-1° DU CODE DES DOUANES, LE DETENTEUR DE MARCHANDISES DE FRAUDE EST REPUTE RESPONSABLE DE LA FRAUDE, LE PARAGRAPHE 2 DU MEME TEXTE DISPOSE QUE LES TRANSPORTEURS PUBLICS, ET LEURS PREPOSES NE SONT PAS CONSIDERES COMME CONTREVENANTS, LORSQUE, PAR UNE DESIGNATION EXACTE ET REGULIERE DE LEURS COMMETTANTS, ILS METTENT L'ADMINISTRATION EN MESURE D'EXERCER UTILEMENT DES POURSUITES CONTRE LES VERITABLES AUTEURS DE LA FRAUDE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE B..., AUTEUR PRETENDU DE LA FRAUDE, EST DOMICILIE A L'ETRANGER, QU'IL N'OFFRE AUCUNE GARANTIE A L'ADMINISTRATION, QU'IL A PRIS LA FUITE, QU'IL N'A PU ETRE ENTENDU ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS ETABLI QUE TOUTES LES MARCHANDISES DE FRAUDE LUI AIENT APPARTENU ;
QU'AU REGARD DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE, REPONDANT PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE DES POURSUITES N'ONT PU ETRE UTILEMENT ENGAGEES CONTRE LE FUGITIF ET QUE LES CONDITIONS LEGALES D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE RESPONSABILITE, INSTITUEE PAR L'ARTICLE 392-2° DU CODE DES DOUANES NE SE TROUVAIENT DONC PAS REUNIES AU CAS DE L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI