CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA VENDEE DU 25 MARS 1977 QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE MORT POUR VOL QUALIFIE, ASSASSINAT ET VOL.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 296, 302, 303, 304, 379, 381, 4 DU CODE PENAL, DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE A MORT UN ACCUSE RECONNU COUPABLE D'UN ASSASSINAT AYANT IMMEDIATEMENT PRECEDE UN VOL QUALIFIE COMMIS AVEC VIOLENCES ;
ALORS QUE LE MEME FAIT NE PEUT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN CRIME ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE AFFECTANT UNE AUTRE INFRACTION ;
QUE L'ACCUSE A ETE RECONNU COUPABLE D'UN ASSASSINAT AYANT PRECEDE LE VOL DE LA VICTIME, NE POUVAIT EGALEMENT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR COMMIS CE VOL AVEC VIOLENCES ;
QU'EN EFFET LES VIOLENCES RETENUES COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU VOL, CONSTITUTIVE DU CRIME DE VOL QUALIFIE, NE PEUVENT SE DISTINGUER DE L'ASSASSINAT ;
QUE LE MEME FAIT A DONC DONNE LIEU A UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET LA REGLE NON BIS IN IDEM ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE MEME FAIT NE PEUT ETRE RETENU COMME CONSTITUTIF A LA FOIS D'UN CRIME ET D'UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ACCOMPAGNANT UNE AUTRE INFRACTION ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A TOUTES LES INTERROGATIONS CONCERNANT X... ET NOTAMMENT AUX QUESTIONS SUIVANTES : DEUXIEME QUESTION : MICHEL X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR A, LE, FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT UNE SOMME DE 2700 F ENVIRON AU PREJUDICE D'ADRIEN Y... ? ;
CINQUIEME QUESTION : LE VOL SPECIFIE DANS LA QUESTION PRINCIPALE QUI PRECEDE A-T-IL ETE COMMIS AVEC VIOLENCES SUR LA PERSONNE D'ADRIEN Y... ? ;
SEPTIEME QUESTION : MICHEL X... EST-IL COUPABLE D'AVOIR A, LE, VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT A ADRIEN Y... ? ;
DIXIEME QUESTION : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE DANS LA QUESTION PRINCIPALE QUI PRECEDE A-T-IL PRECEDE LE CRIME DE VOL QUALIFIE CI-DESSUS SPECIFIE AU PREJUDICE D'ADRIEN Y... ? ;
ATTENDU QUE DU RAPPROCHEMENT DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS N° 5, 7 ET 10, IL RESULTE QUE LES MEMES VIOLENCES ONT ETE RETENUES PAR LA COUR D'ASSISES A LA FOIS COMME ELEMENT CONSTITUTIF DE L'HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU VOL ;
QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ET DU PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA VENDEE EN DATE DU 25 MARS 1977 CONDAMNANT MICHEL X... A LA PEINE DE MORT, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.