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05/01/1978 | FRANCE | N°77-90536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1978, 77-90536


LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE PHILIPPE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 147 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A ETABLI LES 2 ET 3 DECEMBRE 1975 DES BONS CONSTATANT LA LIVRAISON FICTIVE DE 1580 QUINTAUX DE

MAIS ET PERMIS AINSI LA CREATION D'UN CHEQUE DE 97799, 99 F...

LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE PHILIPPE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 150 ET 147 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ;
" AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A ETABLI LES 2 ET 3 DECEMBRE 1975 DES BONS CONSTATANT LA LIVRAISON FICTIVE DE 1580 QUINTAUX DE MAIS ET PERMIS AINSI LA CREATION D'UN CHEQUE DE 97799, 99 FRANCS A L'ORDRE DU LIVREUR, CHEQUE DONT LE FRERE DU PREVENU ESPERAIT S'APPROPRIER LE MONTANT LORS DE SON REMBOURSEMENT ;
QUE LE PREVENU, EN SA QUALITE DE CHEF D'EXPLOITATION, AVAIT POUR MISSION D'ETABLIR LES BONS DE LIVRAISON CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE MARCHANDISES RECUES REELLEMENT ;
QUE VAINEMENT LE PREVENU SOUTIENT AVOIR AGI A L'INSTIGATION DE SON FRERE ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE REMPLIR AVEC EXACTITUDE LES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES ;
QUE LA PRATIQUE IRREGULIERE D'ETABLISSEMENT ANTICIPE DES BONS PARFOIS SUIVIE A SES DIRES NE POUVAIT EN RAISON DE SON IRREGULARITE CONSTITUER UN FAIT JUSTIFICATIF, QU'IL NE PEUT DAVANTAGE SOUTENIR QU'IL N'A PAS EU L'INTENTION DE NUIRE PUISQUE L'ETABLISSEMENT DE BONS DE LIVRAISONS FICTIFS RENDAIT LA SOCIETE DEBITRICE ENVERS LES FOURNISSEURS ET LUI CAUSAIT UN RISQUE DE PREJUDICE, MEME SI CE PREJUDICE DISPARAISSAIT DANS CERTAINS CAS PAR L'EFFET D'UNE LIVRAISON REELLE ULTERIEURE ;
" ALORS QUE, POUR ETRE PUNISSABLE, LE DELIT DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE SUPPOSE L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR, CETTE INTENTION RESULTANT DE LA CONSCIENCE TANT DE CAUSER EVENTUELLEMENT UN PREJUDICE QUE D'ALTERER LA VERITE ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU QUI, SUR L'ORDRE DE SON SUPERIEUR, N'A FAIT QUE SUIVRE UNE PRATIQUE COURANTE EN ETABLISSANT UN BON DE LIVRAISON ANTICIPE ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LE PREVENU POUVAIT AVOIR CONSCIENCE DU PREJUDICE EVENTUEL SUSCEPTIBLE DE RESULTER DE SES AGISSEMENTS PUISQU'ILS N'ONT PAS NIE QUE LES FOURNISSEURS BENEFICIAIRES DES BONS DE LIVRAISON ANTICIPES JOUISSAIENT DE L'ENTIERE CONFIANCE DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET LIVRAIENT TOUJOURS PAR LA SUITE LA MARCHANDISE CORRESPONDANTE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PHILIPPE X... NE CONTESTE PAS AVOIR ETABLI DES BONS CONSTATANT LA LIVRAISON DE 1580 QUINTAUX DE MAIS PAR Y... A LA SOCIETE ANONYME SENOGRAIN, ALORS QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OPERATION FICTIVE ET AINSI PERMIS L'ENCAISSEMENT, A L'ORDRE DE Y..., D'UN CHEQUE DE 97799, 99 FRANCS DONT JACQUES X... DEVAIT S'APPROPRIER LE MONTANT LORS DU REMBOURSEMENT DU CHEQUE PAR Y... ;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE PHILIPPE X..., ET POUR LE DECLARER COUPABLE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, CHEF D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ANONYME SENOGRAIN, LE PREVENU ETAIT RESPONSABLE DE LA RECEPTION ET DE L'EXPEDITION DES CEREALES ET ENGRAIS ;
QU'IL AVAIT MISSION DE PESER LES VEHICULES A LEUR ARRIVEE, DE LES DIRIGER VERS LES SILOS, OU, APRES VERIFICATION, IL DEVAIT ETABLIR LES BONS DE LIVRAISON, CORRESPONDANT A LA QUANTITE DE MARCHANDISES REELLEMENT RECUES ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE PHILIPPE X... A SOUTENU, EN VAIN, AVOIR AGI A L'INSTIGATION DE SON FRERE JACQUES, " ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE NE DEROGER EN RIEN, AUX REGLES ETABLIES POUR LA DELIVRANCE, APRES CONTROLE, DES BONS DE LIVRAISON ", TOUTE " PRATIQUE IRREGULIERE D'ETABLISSEMENT ANTICIPE DE BONS ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ET NE POUVANT CONSTITUER UN FAIT JUSTIFICATIF " ;
ATTENDU QU'ENFIN, SELON L'ARRET, LE PREVENU SAVAIT, PAR SES FONCTIONS, QUE L'ETABLISSEMENT DE BONS DE LIVRAISON RENDAIT LA SOCIETE DEBITRICE ENVERS LES FOURNISSEURS, DE LA VALEUR DES CEREALES LIVREES ;
" QUE, DES LORS, EN REDIGEANT FALLACIEUSEMENT DES BONS CORRESPONDANT A DE PRETENDUES LIVRAISONS DE MAIS, LE PREVENU OBLIGEAIT LA SOCIETE A VERSER INDUMENT AU FOURNISSEUR LA VALEUR DE CES CEREALES ", " ET QU'IL CAUSAIT AINSI A LA SOCIETE ANONYME SENOGRAIN UN RISQUE DE PREJUDICE " ; "
QUE SON INTENTION COUPABLE SE DEDUIT DE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE NUIRE A LA SOCIETE ANONYME SENOGRAIN " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI ETABLISSENT A LA CHARGE DU DEMANDEUR TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE QUI LUI EST REPROCHE, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF FORMULE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE SUFFIT A FAIRE TOMBER LA FALSIFICATION SOUS L'APPLICATION DE LA LOI PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
DE PHILIPPE X..., ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE JACQUES X..., REUNIS ET PRIS :
LE SECOND MOYEN DE PHILIPPE X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 ET 150 DU CODE PENAL, 1202 ET 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC SES COPREVENUS A VERSER DEUX SOMMES DE 1000000 ET 300000 FRANCS AUX DEUX PARTIES CIVILES ;
" AUX MOTIFS QUE LES DEUX PARTIES CIVILES CONCLUENT A LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES QUATRE PREVENUS EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR LEURS AGISSEMENTS FRAUDULEUX ;
QUE LA SOLIDARITE QU'ELLES INVOQUENT EST FONDEE SUR LA CONNEXITE DES DIFFERENTES INFRACTIONS DONT LES PREVENUS SE SONT RENDUS COUPABLES ET QU'ILS ONT NOTAMMENT COMMISES LES UNES POUR SE PROCURER LES MOYENS DE COMMETTRE LES AUTRES OU POUR EN CONSOMMER L'EXECUTION,
QUE LA COUR APPRECIE TOUTES CAUSES CONFONDUES LE PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL REELLEMENT SUBI PAR LA PREMIERE PARTIE CIVILE A 1000000 DE FRANCS ET A 300000 FRANCS EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ;
" ALORS QUE, SI L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL PERMET LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES PREVENUS DE DELITS DIFFERENTS LORSQU'IL EXISTE ENTRE LES INFRACTIONS DISTINCTES UN LIEN DE CONNEXITE TENANT A CE QUE, PROCEDANT D'UNE MEME CONCEPTION, ELLES AVAIENT ETE DETERMINEES PAR LA MEME CAUSE ET TENDAIENT AU MEME BUT, LES JUGES DU FOND DEVANT LESQUELS LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'AUCUNE COMMUNAUTE D'AGISSEMENTS N'AVAIT EXISTE ENTRE LUI ET SES COPREVENUS, NE POUVAIENT LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT AVEC CES DERNIERS SANS EXPLIQUER EN QUOI LE DELIT DE FAUX DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE PROCEDAIT D'UNE COMMUNAUTE D'AGISSEMENTS AYANT EXISTE ENTRE L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS POURSUIVIES, CETTE COMMUNAUTE D'AGISSEMENT NE RESULTANT D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET " ;
LE MOYEN UNIQUE DE JACQUES X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LES QUATRE PREVENUS, DONT LE DEMANDEUR AU POURVOI, SOLIDAIREMENT AU REMBOURSEMENT DES DOMMAGES CAUSES AUX PARTIES CIVILES ;
" AU SEUL MOTIF QUE LA SOLIDARITE QU'INVOQUENT LESDITES PARTIES CIVILES EST FONDEE SUR LA CONNEXITE DES DIFFERENTES INFRACTIONS DONT LES PREVENUS SE SONT RENDUS COUPABLES ET QU'ILS ONT NOTAMMENT COMMISES LES UNES POUR SE PROCURER LES MOYENS DE COMMETTRE LES AUTRES OU POUR EN CONSOMMER L'EXECUTION ;
" ALORS QUE CE MOTIF NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LA COUR NE S'EST PAS BORNEE A REPRODUIRE L'ARGUMENTATION DES PARTIES CIVILES A L'APPUI DE LEUR DEMANDE DE CONDAMNATION SOLIDAIRE DES QUATRE PREVENUS, QU'EN TOUTE HYPOTHESE LES FAITS CONSTATES PAR LA COUR N'ETABLISSENT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE ENTRE LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PREVENUS ET NOTAMMENT NE DEMONTRENT PAS QU'ILS LES ONT COMMISES LES UNES POUR SE PROCURER LES MOYENS DE COMMETTRE LES AUTRES OU POUR EN CONSOMMER L'EXECUTION " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ANDRE, JACQUES ET PHILIPPE X... ONT ETE, JUSQU'EN 1973, PORTEURS DE 50 % DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME SENOGRAIN ;
QU'A CETTE EPOQUE, LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE L'YONNE A ACQUIS LES ACTIONS DE LA SOCIETE EN CONFIANT A JACQUES X... LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL, ANDRE X... ET PHILIPPE X... ETANT RESPECTIVEMENT COMPTABLE CHEF ET CHEF D'EXPLOITATION ;
QU'EN 1975, QUATRE COOPERATIVES AGRICOLES ONT FORME UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE, LA SICA SENOGRAIN, QUI S'EST RENDUE ACQUEREUR DE 60 % DU CAPITAL DE LA SA SENOGRAIN ;
QUE LES DEUX SOCIETES ETAIENT PLACEES SOUS LA MEME DIRECTION EFFECTIVE DES FRERES X... ;
QU'EN 1976, DE GRAVES IRREGULARITES ONT ETE CONSTATEES DANS LA COMPTABILITE DES DEUX SOCIETES, QUI ONT REVELE DES DETOURNEMENTS, COMMIS PAR LES FRERES X..., " QUI N'ONT D'AILLEURS PAS, EN GENERAL, CONTESTE LES FAITS " ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARRET, DES DETOURNEMENTS D'UN MONTANT DE 1203854 FRANCS ONT ETE COMMIS PAR ANDRE X..., ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE CAISSIER DE LA SA SENOGRAIN, ET DISSIMULES PAR DES ARTIFICES COMPTABLES ;
QUE JACQUES X..., EN CE QUI LE CONCERNE, A EU CONNAISSANCE DES AGISSEMENTS DE SON FRERE, ET QU'IL A, NOTAMMENT ENCAISSE UN CHEQUE DE 219366 FRANCS, PROVENANT D'ABUS DE BIENS COMMIS PAR ANDRE X..., AU PREJUDICE D'UNE SOCIETE ANONYME BOURGOGNE-AIR-SERVICE, DONT IL ETAIT PRESIDENT ;
QU'IL N'A PAS CONTESTE AVOIR RECU CE CHEQUE DE SON FRERE ANDRE, EN VUE " D'EPONGER LES PRELEVEMENTS FRAUDULEUX COMMIS PAR CE DERNIER DANS LA CAISSE SOCIALE DE LA SA SENOGRAIN " ;
ATTENDU TOUJOURS SELON LE MEME ARRET QUE JACQUES X... A COMMIS DES DETOURNEMENTS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) SENOGRAIN, EN TIRANT DES CHEQUES SUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE, A TITRE D'AVANCES SUR LES LIVRAISONS A VENIR ET EN LES ENCAISSANT A SON COMPTE PERSONNEL ;
QU'EN PARTICULIER, ET AINSI QUE L'ENONCE L'ARRET, JACQUES X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SA SENOGRAIN, A OBTENU DE SON FRERE PHILIPPE D'ETABLIR DES BONS REPRESENTANT DES LIVRAISONS FICTIVES PRETENDUMENT FAITES A LA SA SENOGRAIN PAR Y... ;
QUE " GRACE A CES DOCUMENTS FALLACIEUX, JACQUES X... A FAIT ETABLIR ET TIRER SUR LE COMPTE DE LA SOCIETE UN CHEQUE DE 97799, 99 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DE CES LIVRAISONS IMAGINAIRES " DONT IL DEVRAIT S'APPROPRIER LE MONTANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE TOUTES CES COMBINAISONS ONT ETE ECHAFAUDEES DE CONNIVENCE ENTRE LES FRERES X... ;
QU'A BON DROIT, L'ARRET CONSTATE " QUE LES DIFFERENTES INFRACTIONS DONT LES PREVENUS SE SONT RENDUS COUPABLES ONT ETE COMMISES LES UNES POUR SE PROCURER LES MOYENS DE COMMETTRE LES AUTRES, OU POUR CONSOMMER L'EXECUTION ", ET QU'IL A CONDAMNE LES PREVENUS SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS ENVERS LES PARTIES CIVILES ;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL NE VISE EXPRESSEMENT QUE LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME CRIME OU UN MEME DELIT, LA SOLIDARITE EDICTEE PAR CE TEXTE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX PERSONNES CONDAMNEES POUR DES DELITS DISTINCTS QUAND CES INFRACTIONS SONT CONNEXES ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE, COMME IL RESULTE EN L'ESPECE, DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, LES FAITS POURSUIVIS PROCEDENT D'UNE CONCEPTION UNIQUE, SONT DETERMINES PAR LA MEME CAUSE, OU TENDENT AU MEME BUT ;
QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-90536
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) FAUX - Préjudice - Définition - Préjudice éventuel.

En matière de faux, la possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous l'application de la loi pénale (1).

2) SOLIDARITE - Dommages-intérêts - Crimes ou délits connexes.

Si l'article 55 du Code pénal ne vise expressément que les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, la solidarité édictée par ce texte s'applique également aux personnes condamnées pour des délits distincts, quand ces infractions sont connexes. Il en est ainsi notamment lorsque les faits poursuivis procèdent d'une conception unique, sont déterminés par la même cause, ou tendent au même but (2).


Références :

(2)
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 12 janvier 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-11-25 Bulletin Criminel 1975 N. 256 p.677 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-29 Bulletin Criminel 1970 N. 353 p.862 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1978, pourvoi n°77-90536, Bull. crim. N. 8 P. 16
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 8 P. 16

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Faivre CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Coulet, Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.90536
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