SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SOUMIS AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL DE LOCAUX QUI AVAIENT PRECEDEMMENT FAIT L'OBJET D'UN BAIL COMMERCIAL EN COURS A LA DATE DU 1ER JUIN 1948, AU MOTIF QUE, SI LE BAIL EN VIGUEUR AU 1ER JUIN 1948 PRESENTAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES LIEUX ETAIENT EFFECTIVEMENT UTILISES UNIQUEMENT POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE COMMERCIALE TITULAIRE DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE CARACTERE DE LA LOCATION (COMMERCIALE OU A USAGE D'HABITATION) AU 1ER JUIN 1948 NE PEUT ETRE DETERMINE QUE SUIVANT LES RAPPORTS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE LE PROPRIETAIRE ET LE LOCATAIRE QUI AVAIT LA JOUISSANCE DES LIEUX A CETTE DATE, QU'EN EFFET SEULE IMPORTE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DU BAIL, PUISQUE, INDEPENDAMMENT DE TOUT USAGE EFFECTIF, SEUL UN CHANGEMENT DE STATUT JURIDIQUE PEUT ASSURER LA STABILITE D'UNE AFFECTATION A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'AU 1ER JUIN 1948, LE BAIL PRESENTAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, ET QUI REFUSE CEPENDANT DE LA FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A ENTACHE SON ARRET DE CONTRADICTION ET MANQUE DE BASE LEGALE CARACTERISEE ;
MAIS ATTENDU QUE, MEME SI L'ON ADMET QUE L'IMMEUBLE DONNE EN LOCATION, SELON ACTE NOTARIE EN DATE DES 6 MAI ET 17 JUIN 1965, PAR A... ET Z..., Y... ET X..., DOCTEURS EN MEDECINE, A USAGE D'HABITATION AVEC FACULTE D'Y CREER UN CENTRE MEDICAL, AVAIT ETE LOUE A USAGE COMMERCIAL DEPUIS LE 30 AVRIL 1947, LE CHANGEMENT D'AFFECTATION EN 1965 NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE FAIRE ECHAPPER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 S'IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET N° 621140 DU 29 SEPTEMBRE 1962 VISE PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 2 DE CETTE LOI, LEQUEL, EXIGEANT QUE LES LOCAUX PRESENTENT UN BON ETAT D'ENTRETIEN ET QUE LE GROS OEUVRE SOIT DANS UN ETAT SATISFAISANT, PRESCRIT QU'UN CONSTAT DE L'ETAT DE L'IMMEUBLE SOIT DRESSE PAR UN HUISSIER MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION ET SOIT ANNEXE A CELUI-CI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE NON SEULEMENT N'A PAS ETE DRESSE LE CONSTAT EXIGE PAR LE DECRET, MAIS ENCORE QUE LE BAIL DES 6 MAI ET 17 JUIN 1965 NE COMPORTE AUCUNE ENONCIATION RELATIVE A L'ETAT D'ENTRETIEN ET A L'ETAT DU GROS OEUVRE DE L'IMMEUBLE, QUE LES PRENEURS ONT D'AILLEURS ETE DANS L'OBLIGATION DE FAIRE PROCEDER A LA REVISION DE LA TOITURE QUI N'ETAIT PAS ETANCHE, A UNE REMISE EN ETAT DES CANALISATIONS D'EAU ET A LA REFECTION DE L'ENSEMBLE DES PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES, ALORS QUE A... N'A PU VERSER AUX DEBATS QUE DES FACTURES AFFERENTES A DES TRAVAUX QU'IL AVAIT ENTREPRIS DANS LES LIEUX MAIS DATANT POUR LA PLUPART D'UNE DIZAINE D'ANNEES AVANT L'ENTREE DANS LES LIEUX DES CONSORTS Z..., Y... ET X... ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SOUMIS AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 UN BAIL A USAGE PROFESSIONNEL DE LOCAUX, ET CE, MALGRE LES RESTRICTIONS DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE LOI, NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1967, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT PAS RAPPORTE NI OFFERT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX DOIT ETRE CLASSE DANS L'UNE DES DEUX CATEGORIES RETENUES PAR LE DECRET DU 30 JUIN 1967, ET QU'" AU SURPLUS, CE DERNIER NE SAURAIT AVOIR D'EFFET SUR LES BAUX QUI N'ETAIENT PAS ARRIVES A EXPIRATION LORS DE SA PUBLICATION ", ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DE A..., QUI DEMANDAIT LE BENEFICE DU DECRET DU 30 JUIN 1967, TOUT EN PRECISANT QUE, L'IMMEUBLE N'AYANT JAMAIS FAIT L'OBJET D'AUCUN CLASSEMENT, IL ETAIT IMPOSSIBLE DE SE PRONONCER A PRIORI, CE QUI SUPPOSAIT NECESSAIREMENT L'INSTAURATION D'UNE MESURE D'EXPERTISE, QU'AU SURPLUS, LADITE COUR, EN S'ABSTENANT D'ORDONNER, AU BESOIN MEME D'OFFICE, UNE TELLE MESURE D'EXPERTISE, A MECONNU L'ETENDUE DE SES PROPRES POUVOIRS SUR L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC, QU'ENFIN, LE DECRET DU 30 JUIN 1967 SE BORNANT A ECARTER " L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ", LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION DU PRIX DU LOYER SUR LES BAUX EN COURS DEVAIENT L'ETRE EGALEMENT ET QU'EN INTRODUISANT ARBITRAIREMENT UNE RESTRICTION QUI NE FIGURE PAS AU TEXTE, LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LEDIT TEXTE ET ENTACHE SON ARRET DE DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE A... QUI INDIQUAIENT SEULEMENT QUE " RIEN NE PERMETTRAIT DE PRETENDRE ET D'AFFIRMER A PRIORI QUE L'IMMEUBLE N'AURAIT PAS ETE AMENE A BENEFICIER DEPUIS LE 1ER JANVIER 1968 AU MOINS, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 JUIN 1967 ", LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE BAILLEUR NE RAPPORTAIT NI N'OFFRAIT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX DEVAIT ETRE CLASSE DANS L'UNE DES DEUX CATEGORIES RETENUES PAR LE DECRET SUSVISE ;
QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE, ET QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE VAINEMENT LE POUVOIR REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR LAISSE SANS AUCUNE REPONSE LES CONCLUSIONS PRECISES ET CIRCONSTANCIEES QUI DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL, DANS UNE TELLE HYPOTHESE DE DONNER ACTE AU CONCLUANT DE CE QU'IL SE RESERVAIT DE POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE L'ANNULATION DU BAIL LITIGIEUX AFIN D'EVITER QU'AU JOUR DU RETOUR AU DROIT COMMUN LES PRENEURS NE CHERCHENT A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DUDIT BAIL ET DES CONVENTIONS ANNEXES QUI L'ASSORTISSENT APRES AVOIR, COMME ILS LE FAISAIENT ALORS, REVENDIQUE LA PROTECTION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 POUR PRETENDRE QUE LE BAIL LITIGIEUX NE SAURAIT RECEVOIR APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE, LE DONNE ACTE TEL QU'EXPOSE AU MOYEN ETANT UNE SIMPLE CONSTATATION QUI NE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DES PARTIES, LE FAIT DE L'ECARTER SANS MOTIF NE SAURAIT DONNER LIEU A UN RECOURS EN CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE