JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE LES POURVOIS FORMES PAR LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS (NO 73-14.446) ET PAR DUPAS ET LA MAIF (NO 74-11.455) CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS LE LITIGE QUI LES OPPOSE A DAME X... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DE CES POURVOIS : VU LES ARTICLES 397, 398 ET 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE EST VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE;
CES DERNIERS CONSERVENT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE TOUS DROITS DE RECOURS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE SAUF EN CE QUI CONCERNE LES DEPENSES DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE;
QU'EN VERTU DU TROISIEME, LE SERVICE DE LA PENSION D'INVALIDITE PEUT ETRE SUSPENDU, EN TOUT OU EN PARTIE, EN CAS DE REPRISE DU TRAVAIL, EN RAISON DU SALAIRE OU DU GAIN DE L'INTERESSE;
ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME, LE 2 JANVIER 1963, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A DUPAS, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS A ALLOUE A DAME X..., A COMPTER DU 1ER JUILLET 1963, UNE PENSION D'INVALIDITE DONT ELLE A SUSPENDU LE SERVICE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1973 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN RAISON DE LA REPRISE PAR DAME X... D'UNE ACTIVITE SALARIEE ET DES GAINS QU'ELLE EN RETIRAIT;
QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'INSTANCE EN INDEMNISATION, A EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL A 70 000 FRANCS, A CONDAMNE DUPAS A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LE MONTANT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES EVALUEES A 23 487 FRANCS ET A LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, CELUI DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE ECHUS AU 31 MARS 1973, SOIT 26 322 FRANCS, A DECIDE QUE DUPAS SERAIT TENU DE CONSERVER LA SOMME DE 19 690 FRANCS, CORRESPONDANT AU SOLDE DISPONIBLE DU MONTANT DU PREJUDICE, AU TITRE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE, POUR SERVIR AU REMBOURSEMENT A LA CAISSE REGIONALE DES ARRERAGES DE LADITE PENSION AU CAS OU ELLE SERAIT MAINTENUE OU RETABLIE, A DIT, ENFIN, QU'EN CAS DE SUSPENSION OU DE SUPPRESSION DE CETTE PENSION, DUPAS DEVRAIT VERSER A DAME X... LADITE SOMME DE 19 690 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME PAR L'ACCIDENT ETAIT REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS REGLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE, S'IL Y A LIEU, A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE;
QUE CETTE DERNIERE DEVAIT ETRE EVALUEE DEFINITIVEMENT AU JOUR DE LA DECISION COMPTE TENU DE L'EXISTENCE DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE, LESQUELLES DEVAIENT EN TOUTE HYPOTHESE POUVOIR ETRE REMBOURSEES PAR PRIORITE, DES LORS QU'ELLES SONT INDEPENDANTES ET DISTINCTES;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.