AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (EDMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12EME CHAMBRE), EN DATE DU 23 JANVIER 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A 2000 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT DEUX MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 JUILLET 1970, LA VOITURE CONDUITE PAR LE SIEUR Y... S'EST RENVERSEE SOUS L'EFFET D'UN DERAPAGE, QUE LA DAME Y... EST DECEDEE DES SUITES DE CET ACCIDENT ET QUE LE SIEUR Y... A SUBI DES BLESSURES N'AYANT PAS ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
QUE DES EXPERTISES TECHNIQUES ONT ETABLI QUE LE DERAPAGE ETAIT IMPUTABLE A UN DEFAUT DE REGLAGE DU SYSTEME DE FREINAGE ;
QUE LA VOITURE AYANT ETE, DANS LES JOURS QUI ONT PRECEDE L'ACCIDENT, CONFIEE EN VUE D'UNE REMISE EN ETAT, AU GARAGISTE X..., CELUI-CI A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
SUR LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 13 ET L 14 DU CODE DE LA ROUTE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, MANQUE DE BASE LEGALE "ULTRA PETITA", "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X... A LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE SUSPENSION DE SES PERMIS DE CONDUIRE PENDANT DEUX MOIS SANS DONNER LE MOINDRE MOTIF A CETTE CONDAMNATION EXCEPTIONNELLE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES TEXTES SUSVISES ET CITES PAR L'ARRET, UNE TELLE PEINE COMPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE PRONONCEE CONTRE LE PREVENU QU'A L'OCCASION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQU'IL EST CONSTATE QUE LE PREVENU NE CONDUISAIT PAS LE VEHICULE ACCIDENTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR A STATUE "ULTRA PETITA", LE MINISTERE PUBLIC APPELANT N'AYANT PAS DEMANDE LA PEINE PRONONCEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 14 DU CODE DE LA ROUTE, LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PENDANT TROIS ANS AU PLUS PEUT ETRE ORDONNEE EN CAS DE CONDAMNATION PRONONCEE, POUR INFRACTIONS D'HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES, A L'OCCASION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE ;
QU'IL SE DEDUIT DE CETTE DISPOSITION, AINSI QUE DE CELLES DES ARTICLES L 16 ET L 17 DU MEME CODE, QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE NE VISE EN CE CAS QUE LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT QUE LE PERMIS DE CONDUIRE DE X... LUI SERAIT RETIRE PENDANT DEUX MOIS, ALORS QU'IL NE CONDUISAIT PAS LA VOITURE AU MOMENT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE AMNISTIEE LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... ETAIT PREVENU;
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1974 PAR LA 12EME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DANS SA SEULE DISPOSITION QUI ORDONNE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE DE X..., LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET CONCERNANT L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE DU CHEF DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, AINSI QUE TOUTES CELLES QUI SONT RELATIVES A L'ACTION CIVILE, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES