REJET DE POURVOI FORME PAR : 1° X... (HENRI) ;
2° Y... Z... (JOSEPHINE), EPOUSE X... ;
3° X... (JEAN-MICHEL), PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 11 JANVIER 1974, QUI A SURSIS A STATUER SUR LES ACTIONS CIVILES PAR EUX EXERCEES CONTRE A... B..., DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, ET C..., APPELE EN CAUSE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 2, 3, 418 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE SURSIS A STATUER SUR L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE, JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS D'OPPOSITION AU JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU CONTRE LE PREVENU LE 14 FEVRIER 1973 ;
ALORS QUE S'AGISSANT D'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, AU MOTIF QUE LE PREVENU, DONT L'ADRESSE EST INCONNUE, N'A PU ETRE TOUCHE PAR LA CITATION EN DEPIT D'UN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES DU 11 JANVIER 1973, JUGEMENT QUI N'A PU ETRE SIGNIFIE QU'AU PARQUET, L'OPPOSITION EST RECEVABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE, LESQUELS SONT DE CINQ ANNEES A COMPTER DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT DEVENU DEFINITIF ;
D'OU IL SUIT QUE, S'AGISSANT D'UN PREVENU QUI NE PEUT ETRE TOUCHE PAR AUCUNE SIGNIFICATION, LE SURSIS PRONONCE EST A LA FOIS INDEFINI ET ILLIMITE, ET PAR CONSEQUENT INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE, ET CARACTERISE UNE ATTEINTE PORTEE A L'ORDRE PUBLIC ;
ALORS QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION PUBLIQUE N'EST PAS OPPOSABLE OU CIVILEMENT RESPONSABLE A L'EGARD DUQUEL LA PARTIE CIVILE EXERCE UN DROIT PROPRE, ET QUE, SI LE CIVILEMENT RESPONSABLE A UN RECOURS CONTRE SON COMMIS PREVENU, CE DERNIER, PAR CONTRE, N'A AUCUNE ACTION CONTRE LUI, ET QUE LA RESPONSABILITE CIVILE A ETE INSTITUEE DANS LE SEUL INTERET DE LA VICTIME, PARTIE CIVILE, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE SAISI DE L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE, A L'OBLIGATION DE STATUER SANS D'AILLEURS ETRE LIE PAR LE JUGEMENT RENDU SUR L'ACTION PUBLIQUE, ET NE PEUT DONC SURSEOIR A STATUER ;
ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LA RESPONSABILITE PENALE DU PREVENU QUI A COMMIS UNE CONTRAVENTION GRAVE EN NE RESPECTANT PAS LE SIGNAL "STOP", EST NECESSAIREMENT ENCOURUE, ET QUE DES LORS QUE LE PREVENU A AGI, SINON DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DU MOINS EN ABUSANT DESDITES FONCTIONS, LA RESPONSABILITE CIVILE DE SON EMPLOYEUR DEVAIT ETRE ADMISE PAR LE JUGE DU FOND" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL A PRONONCE PAR DEFAUT LA CONDAMNATION DU PREVENU A... B... ET A EN MEME TEMPS STATUE CONTRADICTOIREMENT A L'EGARD DE C..., APPELE EN CAUSE EN LA QUALITE QUI LUI ETAIT ATTRIBUEE PAR LES PARTIES POURSUIVANTES DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QUE LEDIT JUGEMENT A ETE SIGNIFIE AU PARQUET ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE PREVENU AIT EU CONNAISSANCE DE CETTE SIGNIFICATION ;
QUE PAR SUITE, AU JOUR DE L'ARRET, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE A... B... RESTAIT SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LES DEMANDEURS, TANT CONTRE LE PREVENU QUE CONTRE LA PERSONNE QU'ILS ENTENDAIENT FAIRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE, JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION OUVERT AU PREVENU PAR L'ARTICLE 492 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'EN EFFET D'UNE PART, EN CAS D'APPEL FORME CONTRE UN JUGEMENT PRONONCE PAR DEFAUT ENVERS LE PREVENU, LA COUR D'APPEL NE PEUT STATUER A L'EGARD DUDIT PREVENU TANT QUE RESTE OUVERTE A CELUI-CI DEVANT LES PREMIERS JUGES LA VOIE DE L'OPPOSITION ;
QUE D'AUTRE PART, LE PRINCIPE MEME DE LA RESPONSABILITE CIVILE ETANT SUBORDONNE A L'EXISTENCE DU DELIT ET PAR CONSEQUENT A LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INFRACTION POURSUIVIE, IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AUSSI LONGTEMPS QU'ILS N'ONT PU PRONONCER SUR LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LE PREVENU, N'ONT PAS DAVANTAGE LE POUVOIR DE STATUER A L'EGARD DU CIVILEMENT RESPONSABLE ;
QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA DECISION EST JUSTIFIEE, ET LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI