VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 77-10.407 ET 77-11.055 : SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEMOISELLE Y..., HOTESSE DE L'AIR A LA COMPAGNIE AIR FRANCE, QUI RESIDAIT A L'HOTEL HILTON A ADDIS-ABEBA DEPUIS LE 25 FEVRIER 1973, DATE A LAQUELLE L'AVION EFFECTUANT LE VOL DE PARIS A ADDIS-ABEBA AUQUEL ELLE AVAIT ETE AFFECTEE AVAIT REGULIEREMENT ATTERRI, FUT BLESSEE LE 1ER MARS 1973, TANDIS QUE LE VOL DE RETOUR N'AYANT PU AVOIR LIEU COMME PREVU LE 27 FEVRIER EN RAISON D'UNE GREVE DES CONTROLEURS DE LA NAVIGATION, ELLE SE DIRIGEAIT AVEC TOUT L'EQUIPAGE, DANS UNE VOITURE LOUEE PAR LE COMMANDANT DE X..., VERS UN AUTRE HOTEL A AWASA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE LA VICTIME ACCOMPLISSAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT UN ACTE DE LA VIE COURANTE SANS RAPPORT AVEC LE TRAVAIL, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE LE CHANGEMENT DE RESIDENCE AVAIT ETE DECIDE ET ORGANISE PAR LE COMMANDANT DE X..., LEQUEL AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE AU PERSONNEL NAVIGANT A AUTORITE SUR CELUI-CI MEME PENDANT LES ESCALES ET QU'IL A LE POUVOIR DE PRENDRE TOUTE DECISION QU'IL JUGE UTILE DANS L'INTERET DE CE PERSONNEL ET DU SERVICE ;
ET ALORS QU'EN L'ESPECE, LES MEMBRES DE L'EQUIPAGE QUI ETAIENT RETENUS EN ETHIOPIE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LEUR VOLONTE ET QUI, "EN FORMATION GROUPEE D'EQUIPAGE" ET NON EN RELEVE D'EQUIPAGE, DEMEURAIENT A L'ENTIERE DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR, SE TROUVAIENT PROTEGES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL PENDANT LE DEPLACEMENT QU'ILS EFFECTUAIENT EN GROUPE, A L'INSTIGATION DE LEUR COMMANDANT DE X... POUR SE RENDRE D'UN LIEU D'HEBERGEMENT DEVENU INSUPPORTABLE A UN AUTRE, DES LORS QUE CE DEPLACEMENT LOIN D'ETRE EFFECTUE DANS UN INTERET PERSONNEL, ETAIT LIE A L'EXECUTION DE LEUR MISSION QUI, EN RAISON DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES CONSTITUTIVES D'UN VERITABLE CAS DE FORCE MAJEURE, AVAIT REVETU UN CARACTERE INHABITUEL ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS ET DES DOCUMENTS PRODUITS, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE DEPUIS LE JOUR DE LEUR ARRIVEE A ADDIS-ABEBA, LES MEMBRES DE L'EQUIPAGE POUVAIENT DISPOSER LIBREMENT DE LEUR TEMPS ET N'AVAIENT, MEME APRES LE 27 FEVRIER, D'AUTRE OBLIGATION QUE DE DEMEURER A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE EN LA TENANT INFORMEE DE TOUT DEPLACEMENT, LE FAIT QU'ILS FUSSENT, A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE NON PLUS EN "RELEVE D'EQUIPAGE" MAIS EN "FORMATION GROUPEE D'EQUIPAGE" N'AYANT PAS AJOUTE DE SUJETION SUPPLEMENTAIRE DE NATURE A REPLACER LES INTERESSES SOUS UNE AUTORITE PLUS ETROITE DE L'EMPLOYEUR ;
QU'A CET EGARD IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE COMMANDANT DE X... EUT, A SUPPOSER MEME QU'IL EN EUT LE POUVOIR, DONNE L'ORDRE A L'EQUIPAGE DE SE RENDRE A AWASA ;
ET ATTENDU QU'AYANT DANS CES CONDITIONS ESTIME QUE LE DEPLACEMENT A AWASA AU COURS DUQUEL L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, ET DONT LE CARACTERE INDISPENSABLE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION N'AVAIT PAS ETE ETABLI, CONSTITUAIT UN ACTE DE LA VIE COURANTE DICTE PAR UN INTERET PERSONNEL SANS RAPPORT AVEC LE TRAVAIL QUE LA VICTIME N'AVAIT PAS ENCORE REPRIS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.