SUR LES POURVOIS N°S 75-14.872 ET 75-14.602 : VU LA CONNEXITE, JOINT LES CAUSES ET STATUANT PAR UN MEME ARRET ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS PAR L'UN ET L'AUTRE POURVOI : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DU DERNIER TRIMESTRE 1970, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE EFV A PROCEDE, A LA DEMANDE DE ROULE, HORTICULTEUR, A L'INSTALLATION D'UNE SERRE DOTEE DE TOILES D'OBSCURCISSEMENT, DESTINEES A PROTEGER LES PLANTES, LESDITES TOILES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE BIEBUYCK, ET QU'A PARTIR DU 1ER AVRIL 1971 LES PLANTES PLACEES SOUS SERRE ONT PRESENTE DES TRACES DE BRULURES DUES A LA PRESENCE DE PENTACHLOROPHENOL DANS LES BACHES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION INTENTEE LE 27 JUILLET 1973 PAR ROULE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE, ET DIRE QUE LA SOCIETE BIEBUYCK DEVRA GARANTIR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE L'INTERESSE N'A PAS DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE NI OFFERT DE RESTITUER LA TOILE ET QUE, SOLLICITANT UNIQUEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, IL N'A PAS ENTENDU PLACER LE LITIGE SUR LA BASE DES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, MAIS SUR CELLE DES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS ;
QUE DES LORS, L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAGES ET VENE ET TIREE DE L'INOBSERVATION DU BREF DELAI DE L'ARTICLE 1648 NE SAURAIT ETRE INVOQUEE ;
ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES, ROULE, SE REFERANT AUX CONCLUSIONS DE L'EXPERT, SOUTENAIT QU'EN L'ESPECE LA CHALEUR ET LA CONDENSATION INHERENTES A TOUTE PRODUCTION SOUS SERRE, AVAIENT ENTRAINE L'EVACUATION DE VAPEURS NOCIVES ET LE RUISSELLEMENT DE GOUTTELETTES IMPREGNEES DE PENTACHLOROPHENOL, QU'IL AFFIRMAIT QUE CES VICES N'ETAIENT APPARUS QUE PROGRESSIVEMENT ET QU'IL N'EN A EU CONNAISSANCE QU'AU VU DES RESULTATS DES ANALYSES ;
QU'EN RAISON DE CES VICES, RENDANT LES TOILES IMPROPRES A L'UTILISATION PREVUE, LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI LUI ETAIT DUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SE PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A MECONNU L'OBJET DU LITIGE ET, DES LORS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES SECONDS MOYENS DES DEUX POURVOIS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.