REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN DATE DU 13 FEVRIER 1970, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE POUR INFRACTION DOUANIERE A DES AMENDES ET CONFISCATION;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS, LE PREMIER , PRIS DE LA VIOLATION DU CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 427;
VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LA CIRCULAIRE, QUI PREVOYAIT UNE TOLERANCE POUR LES RESSORTISSANTS ETRANGERS QUI EFFECTUENT DES TRANSPORTS A L'AIDE D'UN VEHICULE IMPORTE EN FRANCHISE TEMPORAIRE VERS UNE RESIDENCE SECONDAIRE, N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE PAR CES MOTIFS QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EST SEULE JUGE DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRETATION D'UNE CIRCULAIRE D'ORDRE INTERIEUR;
ALORS QU'IL CONVIENT DE DISTINGUER LES CIRCULAIRES INTERPRETATIVES ET LES CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES QUI ONT UN CARACTERE OBLIGATOIRE;
QU'IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, D'UNE CIRCULAIRE REGLEMENTAIRE;
QU'EN EFFET, CETTE CIRCULAIRE CONTENAIT DES DISPOSITIONS QUI POUVAIENT ETRE PRISES PAR ARRETE;
QUE LA VIOLATION DE LA CIRCULAIRE CONSTITUE LA VIOLATION D'UNE REGLE DE DROIT;
ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR DE CASSATION, EN L'ABSENCE DE TOUTES PRECISIONS SUR LE CARACTERE INTERPRETATIF OU REGLEMENTAIRE DE LA CIRCULAIRE, N'EST PAS EN MESURE D'ASSURER SON CONTROLE;
LE SECOND, PRIS DE LA VIOLATION DU CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 427;
DE L'ARRETE DU 12 MAI 1965 ET PLUS SPECIALEMENT DE L'ARTICLE 7, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE LES RESSORTISSANTS ETRANGERS QUI UTILISENT POUR LEUR PROPRE COMPTE UN VEHICULE EN FRANCHISE TEMPORAIRE, POUR LE TRANSPORT DES MATERIAUX DESTINES A UNE RESIDENCE SECONDAIRE SITUEE EN FRANCE, SONT REPUTES IMPORTER SANS DECLARATION DES MARCHANDISES PROHIBEES, LE VEHICULE ETANT EMPLOYE POUR UN OBJET AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL L'IMPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE A ETE ACCORDEE;
ALORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT NE SONT PAS REUNIS, QUE LE VEHICULE A BIEN ETE UTILISE POUR LE PROPRE COMPTE DE L'IMPORTATEUR SANS BUT LUCRATIF;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LA COUR DE CASSATION NE PEUT ASSURER SON CONTROLE, LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS DEFINI LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DE L'IMPORTATION D'UN VEHICULE EN FRANCHISE TEMPORAIRE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DOMICILIE A SUGNY (BELGIQUE) A UTILISE UN VEHICULE AUTOMOBILE LUI APPARTENANT ET ADMIS TEMPORAIREMENT A CIRCULER EN FRANCE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 MAI 1965, POUR TRANSPORTER DE CHARLEVILLE (BELGIQUE) OU IL LES AVAIT ACHETES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, A GESPUNSART (DEPARTEMENT DES ARDENNES), POUR Y EFFECTUER DES REPARATIONS DANS TROIS IMMEUBLES LUI APPARTENANT;
QUE CES TRANSPORTS SE SONT REPETES UNE VINGTAINE DE FOIS;
QUE LA PREVENTION REPROCHAIT A X... D'AVOIR UTILISE SA VOITURE POUR EFFECTUER DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES ALORS QUE CE VEHICULE AVAIT ETE ADMIS TEMPORAIREMENT EN FRANCE POUR UN USAGE NON LUCRATIF;
QUE X... A FAIT L'OBJET DE POURSUITES CORRECTIONNELLES POUR INFRACTION A L'ARTICLE 427 DU CODE DES DOUANES, LEQUEL REPUTE IMPORTATION SANS DECLARATION LE DETOURNEMENT DE MARCHANDISES PROHIBEES DE LEUR DESTINATION PRIVILEGIEE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR A LA CONFISCATION DU VEHICULE ET A UNE AMENDE DU DOUBLE DE SA VALEUR, L'ARRET CONSTATE QUE LES IMMEUBLES POSSEDES EN FRANCE PAR LE DEMANDEUR N'ETAIENT PAS DES RESIDENCES SECONDAIRES, MAIS QU'ILS ETAIENT LOUES OU EN VOIE D'ETRE LOUES;
QUE DES LORS X... NE POUVAIT SE PREVALOIR DES TOLERANCES ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'UTILISATION DES VEHICULES ADMIS SOUS LE REGIME DE FRANCHISE TEMPORAIRE POUR DES TRANSPORTS PRIVES SANS BUT LUCRATIF;
ATTENDU EN PREMIER LIEU QU'IL N'A PAS ETE CONTESTE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUE CELLE-CI TOLERE L'UTILISATION D'UN VEHICULE SOUS IMPORTATION TEMPORAIRE, POUR DES TRANSPORTS PRIVES SANS OBJET LUCRATIF;
QU'EN REFUSANT TOUTEFOIS EN L'ESPECE CETTE TOLERANCE, LES DOUANES N'ONT EN RIEN FAIT ECHEC A DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, QUE L'ARRETE DU 7 MARS 1957 NE POUVAIT FAIRE L'OBJET QUE D'UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE SANS QUE CETTE INTERPRETATION PUISSE ACQUERIR FORCE REGLEMENTAIRE;
QUE DES LORS L'ADMINISTRATION ET LE CAS ECHEANT LA JURIDICTION SAISIE SE TROUVENT TOUJOURS EN DROIT D'APPRECIER SI L'INTERPRETATION PROPOSEE EST EN ACCORD AVEC LES FAITS DE LA CAUSE;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE LES JUGES D'APPEL ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE TANT PAR LE CARACTERE REPETE DES TRANSPORTS QUE PAR LA NATURE LOCATIVE DES IMMEUBLES AUXQUELS LES MATERIAUX TRANSPORTES ETAIENT DESTINES, LE VEHICULE AUTOMOBILE ADMIS SOUS IMPORTATION TEMPORAIRE AVAIT ETE DETOURNEE DE SA DESTINATION PRIVILEGIEE;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.