REJET DES POURVOIS DE : 1° X...
Y... (HARRY);
2° Z... (PAUL);
3° LES SOCIETES ANONYMES LABORATOIRES CETRANE ET UNILABO, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1969, LEQUEL ARRET A CONDAMNE X...
Y... ET Z... POUR INFRACTION DOUANIERE ET INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, CHACUN A MILLE FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES AMENDES FISCALES, CONFISCATION ET PEINES PECUNIAIRES POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ET DECLARE LES DEUX SOCIETES CIVILEMENT RESPONSABLES;
LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE, QUE LA SOCIETE AMERICAINE SHERING CORPORATION A CONSTITUE POUR LA DIFFUSION DE SES PRODUITS EN EUROPE UNE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT : LA SOCIETE DE DROIT SUISSE ESSEX CHEMIE DONT L'ENTREPOT DE DOUANE A ETE ETABLI DANS LE PORT D'ANVERS AINSI QUE DES FILIALES DANS DIFFERENTS PAYS D'EUROPE;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE, CES DEUX FILIALES SONT LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES CETRANE AYANT POUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL X...
Y... ET LA SOCIETE ANONYME UNILABO AYANT Z... POUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL;
ATTENDU QU'AU COURS D'UNE PERIODE S'ETENDANT DU 4 MARS 1963 AU 12 SEPTEMBRE 1964 CETRANE ET UNILABO ONT IMPORTE UN PRODUIT DE BASE DENOMME FLUPHENAZINE FABRIQUE PAR SHERING CORPORATION ET DESTINE A LA PREPARATION D'UNE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE, POUR UN TOTAL DE 3 500 GRAMMES (5 DECLARATIONS EN DOUANE) POUR CETRANE ET 7 950 GRAMMES (9 DECLARATIONS) POUR UNILABO, LA VALEUR DECLAREE ETANT LE PRIX DE FACTURE, LEQUEL OSCILLAIT ENTRE 17,99 DOLLARS U S A ET 18 DOLLARS U S A LE GRAMME;
ATTENDU QUE LES DECLARATIONS DE MISE A LA CONSOMMATION MENTIONNANT QUE LE PRIX FACTURE ETAIT FIXE HORS LES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ENTRE ACHETEURS ET VENDEUR NON INDEPENDANTS, L'ADMINISTRATION DES DOUANES A REJETE LA VALEUR DECLAREE ESTIMANT QUE CELLE-CI AVAIT ETE ARBITRAIREMENT MAJOREE DANS LE BUT DE PERMETTRE A SCHERING CORPORATION DE RAPATRIER SOUS FORME DE SUPPLEMENT DE PRIX LES BENEFICES RESULTANT DE L'UTILISATION PAR SES DEUX FILIALES DES BREVETS CONCEDES ET DE L'IMPORTATION DU PRODUIT DE BASE;
ATTENDU QUE SUR LE REFUS DE CETRANE ET D'UNILABO DE SOUSCRIRE AUX DEMANDES DES DOUANES, X...
Y... ET Z... ONT ETE DEFERES AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS POUR FAUSSE DECLARATION DE VALEUR, PRISE D'INTERET A LA FRAUDE ET INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES;
QUE PAR JUGEMENT DU 27 JANVIER 1969, LES DEUX PREVENUS ONT ETE CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS AINSI QU'A DES AMENDES FISCALES ET DES CONFISCATIONS;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL DE PARIS SAISIE DU RECOURS FORME TANT PAR LES PREVENUS QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE, ELEVANT TOUTEFOIS LA PEINE PECUNIAIRE TENANT LIEU DE CONFISCATION, DE 21 000 A 181 090 FRANCS EN CE QUI CONCERNE X...
Y... ET DE 37 700 A 411 333 FRANCS EN CE QUI CONCERNE Z...;
SUR QUOI, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 35, 38, 426 ET 447-1 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE D'UNE PART L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LES DEMANDEURS EN RAISON DE DECLARATIONS D'IMPORTATION DE FLUPHENAZINE QUI AURAIENT ENONCE UNE VALEUR SUPERIEURE A LA VALEUR REELLE DU PRODUIT;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL EST CONSTATE QUE LA VALEUR DECLAREE ETAIT BIEN CELLE QUI FIGURAIT AUX FACTURES CORRESPONDANT STRICTEMENT AU PRIX REELLEMENT PAYE AU VENDEUR, D'AUTRE PART QUE LES DECLARATIONS SPECIFIAIENT QUE CE PRIX AVAIT ETE FIXE HORS LES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ENTRE UN VENDEUR ET UN ACHETEUR NON INDEPENDANTS, D'OU IL SUIT EN PREMIER LIEU QUE LA DECLARATION EN DOUANE APPARAIT COMME RIGOUREUSEMENT SINCERE ET CONFORME A LA FACTURE EXPRIMANT NON UNE VALEUR THEORIQUE, MAIS LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE;
QU'EN SECOND LIEU, SI LA DECLARATION EN DOUANE AUTORISAIT LA DOUANE A FAIRE LA PREUVE DE LA VALEUR REELLE DU PRODUIT, UNE TELLE PREUVE NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QUE PAR REFERENCE A LA VALEUR RESULTANT D'UN MARCHE DE PLEINE CONCURRENCE ET QUE LA CONSTATATION QU'UN TEL MARCHE N'EXISTAIT PAS INTERDISAIT AU JUGE DU FOND TOUTE REVISION DE LA VALEUR DECLAREE PAR LES DEMANDEURS, C'EST-A-DIRE DU PRIX QU'ILS ONT REELLEMENT ACQUITTE;
QUE D'AILLEURS L'ARRET CONSTATE QU'ILS ONT VAINEMENT TENTE D'OBTENIR DU VENDEUR UNE REDUCTION DE PRIX;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, POUR REVISER UNE VALEUR FIXEE HORS PLEINE CONCURRENCE, SE REFERER A UNE AUTRE OPERATIO REALISEE ELLE AUSSI HORS PLEINE CONCURRENCE ENTRE UN ACHETEUR ET UN VENDEUR NON INDEPENDANTS;
ALORS QUE D'AUTRE PART, L'INCRIMINATION D'AVOIR DECLARE UN PRIX QUI SERAIT SUPERIEUR A LA VALEUR DE LA CHOSE EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DOUANIERE, QUI REPRIME LE FAIT D'ELUDER LE PAYEMENT DES DROITS ET NON PAS LE FAIT DE PAYER DES DROITS TROP ELEVES, CE A QUOI ABOUTIRAIT LE FAIT DE MAJORER ARTIFICIELLEMENT LA VALEUR DECLAREE EN DOUANE : QU'AINSI, EN L'ABSENCE DE TOUT PREJUDICE, LA DOUANE N'ETAIT PAS MEME RECEVABLE A SE PORTER PARTIE CIVILE;
QU'EN DEFINITIVE IL RESULTE DES FAITS ENONCES, D'UNE PART, QUE LA DECLARATION EN DOUANE ECHAPPAIT A TOUTE CRITIQUE ET NE POUVAIT ENONCER D'AUTRE PRIX QUE CELUI QUI AVAIT ETE REGLE, D'AUTRE PART, QUE LA DOUANE, EN ALLEGUANT UNE MAJORATION DE LA VALEUR, N'INVOQUAIT AUCUNE INFRACTION PREVUE PAR LA LOI NON PLUS QU'AUCUN PREJUDICE DIRECT QUI AURAIT PU LUI ETRE CAUSE A CETTE OCCASION;
EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE ADMET QUE LE FAIT D'AVOIR DECLARE EN DOUANE UN PRIX FIXE HORS PLEINE CONCURRENCE, MAIS CONFORME A LA FACTURE, CONSTITUERAIT UNE IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, DES LORS QUE LA VALEUR REELLE DU PRODUIT SERAIT INFERIEURE AU PRIX PAYE ET QUE DE CE FAIT LA FACTURE APPARAITRAIT INEXACTE;
ALORS QUE LA FACTURE DOIT ENONCER LE PRIX PAYE AU VENDEUR ET NON PAS LA VALEUR DE LA MARCHANDISE ET QU'IL EST SPECIFIE DANS L'ESPECE QUE LE PRIX MENTIONNE A BIEN ETE PAYE, D'OU IL SUIT QUE LA FACTURE ETAIT EXACTE;
ET ALORS QU'IL RESULTE DES SPECIFICATIONS DU JUGE DU FOND QUE LA DECLARATION EN DOUANE EST STRICTEMENT CONFORME A L'OPERATION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE A ETE ACCOMPLIE, ET QUE LES FACTURES N'ETANT NI INEXACTES, NI INCOMPLETES, NI FAUSSES, NI INAPPLICABLES, LE FAIT CONSTATE MEME EN SUPPOSANT ETABLI QUE LA VALEUR DE LA CHOSE DIFFERAT DU PRIX PAYE ECHAPPAIT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 426 DU CODE DES DOUANES;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 426 ALINEA 3 DU CODE DES DOUANES REPUTE IMPORTATION OU EXPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES FAUSSES DECLARATIONS DE VALEUR MARCHANDISES LORSQUE CES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES A L'AIDE DE FACTURES, CERTIFICATS OU TOUS AUTRES DOCUMENTS INEXACTS;
QUE CE TEXTE NE POSTULE AUCUNEMENT QUE LA FAUSSE DECLARATION AIT EU POUR BUT OU POUR EFFET D'ELUDER LE PAYEMENT DE DROITS, TAXES OU REDEVANCES;
ATTENDU DES LORS QUE LES DOUANES ETAIENT RECEVABLES A EXERCER LEUR ACTION SANS QU'IL AIT ETE NECESSAIRE D'INVOQUER OU DE JUSTIFIER D'UN PREJUDICE PECUNIAIRE SUSCEPTIBLE DE RESULTER POUR LE TRESOR PUBLIC DE LA FAUSSE DECLARATION;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE SI L'ARTICLE 35 DU CODE DES DOUANES NE CONSTITUE PAS DE PRESOMPTION TIREE DU PRIX FACTURE NI AU PROFIT DU DECLARANT, NI AU PROFIT DE LA DOUANE, LA RECONNAISSANCE PAR LE PREMIER QUE L'OPERATION EST EFFECTUEE EN DEHORS DES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE ENTRE UN ACHETEUR ET UN VENDEUR NON INDEPENDANTS, IMPOSE AU DECLARANT AUX TERMES DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 27 FEVRIER 1961, L'OBLIGATION DE FOURNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DU PRIX NORMAL;
QUE SI LE DECLARANT ENTEND SE SOUSTRAIRE A CETTE OBLIGATION EN PRETENDANT QUE LA MARCHANDISE IMPORTEE NE FAIT L'OBJET D'AUCUN MARCHE CONCURRENTIEL ET QUE LE PRIX FACTURE A ETE FIXE UNILATERALEMENT PAR LA SOCIETE MERE, IL APPARTIENT ALORS A L'ADMINISTRATION ET S'IL ECHET AU JUGE REPRESSIF D'ETABLIR LA VALEUR DU PRODUIT EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DONT ILS DISPOSENT;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'A L'EPOQUE DES FAITS LA SOCIETE AMERICAINE OLIN MATHESON FACTURAIT LA FLUPHENAZINE AU PRIX DE 6 DOLLARS 20, VALEUR REAJUSTEE A 7 DOLLARS 44 APRES INTERVENTION DES DOUANES A SA FILIALE FRANCAISE LA SOCIETE SQUIBB ET A ENONCE QUE LE PRIX DE REVIENT DU PRODUIT ETAIT LE MEME POUR LES DEUX SOCIETES AMERICAINES PRODUCTRICES (OLIN MATHESON ET SCHERING CORPORATION) QUI EXPLOITENT LE MEME BREVET;
QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QU'A L'EPOQUE CONSIDEREE ESSAX CHEMIE FACTURAIT LA FLUPHENAZINE FOURNIE PAR SCHERING CORPORATION A RAISON DE 12 DOLLARS LE GRAMME A SES ACHETEURS BELGES;
D'OU IL SUIT QU'EN REJETANT LA VALEUR DECLAREE 17,98 ET 18 DOLLARS LE GRAMME ET EN FIXANT CETTE VALEUR A 7 DOLLARS 44 A LA DATE DES QUATORZE DECLARATIONS LITIGIEUSES, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 414 ET 426 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LES PENALITES DE DOUANE, AMENDES ET CONFISCATIONS, FIXEES PAR LE TRIBUNAL;ALORS QUE CES PENALITES AVAIENT ETE CALCULEES PAR LES PREMIERS JUGES SUR LA BASE D'UNE VALEUR DE 12 DOLLARS LE GRAMME, TANDIS QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT EN CELA LE JUGEMENT, SPECIFIE QU'ELLE FIXE A 7 DOLLARS 44 LA VALEUR DE LA MARCHANDISE;
D'OU IL SUIT QUE LES PENALITES CALCULEES SUR LA BASE D'UNE VALEUR DE 12 DOLLARS NE POUVAIENT ETRE MAINTENUES;
ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETABLI LA VALEUR DU GRAMME DE FLUPHENAZINE A 7 DOLLARS 44 ET D'AVOIR CALCULE LES PENALITES ENCOURUES SUR LA BASE DE 12 DOLLARS LE GRAMME;
QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 438 DU CODE DES DOUANES, LORSQUE LE TRIBUNAL A ACQUIS LA CONVICTION QUE DES OFFRES, PROPOSITIONS D'ACHAT OU DE VENTE, CONVENTIONS DE TOUTE NATURE PORTANT SUR DES OBJETS DE FRAUDE ONT ETE FAITES OU CONTRACTEES A UN PRIX SUPERIEUR AU PRIX DU MARCHE INTERIEUR A L'EPOQUE OU LA FRAUDE A ETE COMMISE, IL PEUT SE FONDER SUR CE PRIX POUR LE CALCUL DES PEINES;
QU'IL EN A ETE AINSI FAIT COMME LE DEMANDAIT L'ADMINISTRATION POURSUIVANTE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 399 ET 426 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT LES DEMANDEURS COMME INTERESSES A LA FRAUDE DONT L'AUTEUR PRINCIPAL SERAIT LE VENDEUR ETRANGER, SANS CARACTERISER L'INTENTION DELICTUELLE;ALORS QUE LE DELIT D'INTERESSEMENT A UNE FRAUDE EN DOUANE EST UNE INFRACTION INTENTIONNELLE;
QU'IL EST CONSTATE D'UNE PART QUE LES DEMANDEURS ONT VAINEMENT TENTE D'OBTENIR DE LEUR VENDEUR QU'IL MODERE SES PRETENTIONS EN CE QUI CONCERNE LES PRIX ET QUE CELUI-CI A REFUSE SANS EXPLICATIONS, SI BIEN QU'ILS ONT DU SUBIR LA LOI DU VENDEUR, ET D'AUTRE PART QUE CE VENDEUR SEUL A PU BENEFICIER DE LA MAJORATION DE PRIX EN LA SUPPOSANT ETABLIE, ET QUE LA DECLARATION EN DOUANE QUI ENONCE UN PRIX CONFORME AUX FACTURES ECHAPPE A TOUTE CRITIQUE DES LORS QUE CE PRIX A ETE REELLEMENT PAYE;
ATTENDU QUE LES DEUX PREVENUS ONT ETE RECONNUS INTERESSES A LA FRAUDE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 399-2A DU CODE DES DOUANES ET NON PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 399-2C;
QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QU'EN TANT QUE DIRIGEANTS DES LABORATOIRES CETRANE ET UNILABO, ILS REVETAIENT LA QUALITE DE MEMBRE DE L'ENTREPRISE DE FRAUDE;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FAIT ONT RECONNU LE CARACTERE ARBITRAIRE DE LA FIXATION DU PRIX DU PRODUIT IMPORTE PAR LA MAISON MERE, ILS N'ONT PAS POUR AUTANT ADMIS QUE LES DEUX PREVENUS AIENT CONTRACTE SOUS L'EMPIRE D'UNE ERREUR INVINCIBLE ET PAR NECESSITE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS, 12 ET 16 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945 ET DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 15 JUILLET 1947, 35 DU CODE DES DOUANES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION EN DOUANE D'UN PRIX SUPERIEUR A LA VALEUR DE LA CHOSE AURAIT POUR CONSEQUENCE UN TRANSFERT IRREGULIER DE FONDS A L'ETRANGER;ALORS QU'IL S'AGIT LA D'UNE INFRACTION ESSENTIELLEMENT INTENTIONNELLE DONT LA PREUVE DOIT ETRE RAPPORTEE DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN, ET QUE PAR CONSEQUENT LES REGLES DE LA LEGISLATION DOUANIERE, DES LORS QU'AUCUN DELIT DE DOUANE N'EST ETABLI, NE PEUVENT CONSTITUER UN BIAIS QUI PERMETTRAIT D'ETABLIR L'INFRACTION PAR LE MOYEN D'UNE REVISION DE LA VALEUR EN DOUANE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 35 DU CODE DES DOUANES;
ET ALORS QU'IL EST CONSTATE D'UNE PART QUE LES DEMANDEURS ONT DECLARE TRES EXACTEMENT LE PRIX PAR EUX PAYE EN SPECIFIANT QU'IL AVAIT ETE FIXE HORS PLEINE CONCURRENCE, D'AUTRE PART QU'ILS ONT ETE AUTORISES A EXPORTER LES SOMMES NECESSAIRES AU PAYEMENT DE CE PRIX TEL QU'ENONCE A LA FACTURE, QUI DOIT SPECIFIER NON UNE VALEUR MAIS LE PRIX EXACTEMENT PAYE, QU'IL RESSORT DES FAITS AINSI CONSTATES QUE, SI LA VALEUR DE LA CHOSE A PU ETRE MAJOREE PAR LE FAIT DU VENDEUR DONT LES DEMANDEURS ONT DU SUBIR LA LOI, ILS N'EN ONT PAS MOINS EXACTEMENT DECLARE L'OPERATION D'IMPORTATION A LAQUELLE ILS SE LIVRAIENT ET N'ONT COMMIS AUCUNE FRAUDE;
QU'EN DEFINITIVE LES JUGES DU FOND NE CARACTERISENT NI L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION, LA SOMME EXPORTEE CORRESPONDANT EXACTEMENT AU PRIX PAYE, NI SON ELEMENT INTENTIONNEL;
ATTENDU QUE PAR SUITE DU REJET DES MOYENS RELATIFS AUX INFRACTIONS DOUANIERES RETENUES, LE GRIEF DEVELOPPE AU PRESENT MOYEN ET TIRE DE L'ABSENCE CORRELATIVE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES SE TROUVE PRIVE DE BASE;
ATTENDU D'AUTRE PART QU'IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE CARACTERISER L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES;
QU'EN EFFET L'EXPORTATION IRREGULIERE DE CAPITAUX EST UNE INFRACTION PUREMENT MATERIELLE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(ADDITIONNEL) PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5, 27, 155, 177, 189, 235 DU TRAITE DE ROME DU 25 MARS 1957, 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 1, 2 ET 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N° 803-68 DU 27 JUIN 1968, DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N° 375-69 DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN DATE DU 27 FEVRIER 1969, DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DE LA LEX MITIOR, DES ARTICLES 35, 399 ET 426 DU CODE DES DOUANES, 1 ET SUIVANTS, 12 ET 16 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945 ET DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 15 JUILLET 1947, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MECONNAISSANCE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, BIEN QUE LA VALEUR DECLAREE CORRESPONDIT AU PRIX FACTURE ET REELLEMENT PAYE ET POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, AUX MOTIFS QUE LA VALEUR REELLE DU PRODUIT IMPORTE MOYENNANT UN PRIX FIXE HORS PLEINE CONCURRENCE SERAIT INFERIEURE AU PRIX PAYE ET QUE LA DECLARATION EN DOUANE D'UN PRIX SUPERIEUR A LA VALEUR DU PRODUIT AURAIT EU POUR EFFET UN TRANSFERT IRREGULIER DE FONDS A L'ETRANGER;ALORS QUE D'UNE PART, SOUS PEINE DE VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N° 803-68 DU CONSEIL DE LA CEE SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ET DU REGLEMENT N° 375-69 DE LA COMMISSION, IL N'EST PLUS POSSIBLE EN PRINCIPE DE SUBSTITUER, COMME VALEUR EN DOUANE, UN PRIX INFERIEUR AU PRIX PAYE CONFORMEMENT A LA FACTURE, NI DE RENDRE L'IMPORTATEUR RESPONSABLE DE LA DECLARATION DE VALEUR EN DOUANE, DONT IL N'A PLUS QU'A FOURNIR CORRECTEMENT LES ELEMENTS DE CALCUL, LE PRINCIPAL EN ETANT LE PRIX DE FACTURE;
ET QUE D'AUTRE PART, COMPTE TENU DU RESPECT DU AUX OBJECTIFS VISES PAR LE REGLEMENT 803-68, LES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE SUR LA VALEUR EN DOUANE NE PEUVENT PLUS ETRE MISES EN APPLICATION POUR FAIRE OBSTACLE A DES EXPORTATIONS DE CAPITAUX SANS AUTORISATION;
QU'AINSI LE PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE IN MITIUS CONDUISAIT DE CE DOUBLE CHEF A METTRE A NEANT LES POURSUITES DONT LES DEMANDEURS ONT FAIT L'OBJET;
ATTENDU QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LES TEXTES REGLEMENTAIRES EN MATIERE ECONOMIQUE OU FISCALE NE RETROAGISSENT PAS A MOINS DE DISPOSITIONS CONTRAIRES FORMELLEMENT EXPRIMEES;
QUE DES LORS QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT APPEL AINSI QUE LE DEMANDE LE MOYEN AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS 803-68 ET 375-69 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, RESPECTIVEMENT PRIS LES 27 JUIN 1968 ET 27 FEVRIER 1969 ET DONT LA DATE D'APPLICATION A ETE FIXEE AU 1ER JUILLET 1968 POUR LE PREMIER ET AU 1ER JUILLET 1969 POUR LE SECOND C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AUX FAITS INCRIMINES;
QUE D'AILLEURS CES REGLEMENTS N'INTERESSENT QUE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NE SAURAIENT ETRE ETENDUES HORS DE CES LIMITES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LES POURVOIS DE X...
Y..., DE Z..., DES LABORATOIRES CETRANE ET DE LA SOCIETE UNILABO.