La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1978 | FRANCE | N°77-92998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1978, 77-92998


LA COUR,
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR L'ETENDUE DES POURVOIS :
ATTENDU QUE X... ET Y... ONT EXPRESSEMENT LIMITE LEUR POURVOI AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET PENAL ;
QUE DES LORS L'ARRET CIVIL A ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE A LEUR EGARD ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A X... ET Y..., RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 304, 309 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349, 350 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DE LA REPONSE A

FFIRMATIVE A LA QUESTION N° 16 QUE LA COUR ET LE JURY ONT RETENU ...

LA COUR,
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR L'ETENDUE DES POURVOIS :
ATTENDU QUE X... ET Y... ONT EXPRESSEMENT LIMITE LEUR POURVOI AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET PENAL ;
QUE DES LORS L'ARRET CIVIL A ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE A LEUR EGARD ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN A X... ET Y..., RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Z..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295, 304, 309 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 349, 350 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL RESULTE DE LA REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION N° 16 QUE LA COUR ET LE JURY ONT RETENU CONTRE L'ACCUSE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE ;
" ALORS QUE L'ACCUSATION DE MEURTRE AYANT ETE ECARTEE PAR LA REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION N° 9, LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS L'INTENTION DE LA DONNER NE POUVAIENT LEGALEMENT CARACTERISER, PAR LEUR REUNION A UNE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE PREVUE UNIQUEMENT DANS LE CAS DE MEURTRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE AVEC UN AUTRE CRIME EST UNIQUEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, POUR L'AUTEUR D'UN MEURTRE, ET NE SAURAIT ETRE RETENUE CONTRE UN ACCUSE RECONNU COUPABLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER ;
ATTENDU QUE PAR LES REPONSES AFFIRMATIVES AUX QUESTIONS N° 7, 8, 10, 11, 13 ET 14, X..., Y... ET Z... ONT ETE DECLARES COUPABLES DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT DE GIOVANI A... ;
QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU NEGATIVEMENT AUX QUESTIONS N° 9, 12 ET 15 PORTANT SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES ACCUSES AVAIENT L'INTENTION DE DONNER LA MORT A GIOVANI A... ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ENSUITE REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 16 AINSI REDIGEE : " LEDIT HOMICIDE VOLONTAIRE OU LES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE GIOVANI A... AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, ONT-ILS PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LADITE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE COMMISE AU PREJUDICE DE GIOVANI A... ?
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES REPONSES NEGATIVES AUX QUESTIONS N° 9, 12 ET 15, RENDAIENT SANS OBJET LA QUESTION N° 16, LAQUELLE AU SURPLUS, ETAIT POSEE DANS DES TERMES ALTERNATIFS ;
QUE DES LORS, EN FAISANT APPLICATION AUX ACCUSES DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE VISEE PAR L'ARTICLE 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, LA COUR D'ASSISES A VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI ;
QU'EN DEPLACANT, EN EFFET, LES POINTS EXTREMES ENTRE LE MINIMUM ET LE MAXIMUM DE LA PEINE APPLICABLE, ELLE A CHANGE ILLEGALEMENT LES BASES D'APPRECIATION QUI DEVAIENT SERVIR A DETERMINER CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR Z... :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1977, CONDAMNANT X... A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, Y... ET Z..., CHACUN A DOUZE ANS DE LA MEME PEINE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 23 SEPTEMBRE 1977 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, EN CE QUI CONCERNE Z..., ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES YVELINES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92998
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Nécessité d'un meurtre.

La circonstance aggravante de concomitance est uniquement prévue par l'article 304 alinéa 1er du Code pénal à l'égard de l'auteur d'un meurtre, et ne saurait être retenue contre un accusé reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une telle violation de la loi change illégalement les bases d'appréciation qui servent à déterminer la peine applicable (1).


Références :

Code pénal 304 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'Assises Paris, 23 septembre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-10 Bulletin Criminel 1970 N. 95 p. 219 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1978, pourvoi n°77-92998, Bull. crim. N. 119 P. 307
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 119 P. 307

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Faivre CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Elissalde
Rapporteur ?: RPR M. Braunschweig
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Lyon-Caen, Copper-Royer, Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award