VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-11.082 ET N° 76-11.221 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-11.221 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-11.082 : VU L'ARTICLE 1189 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, LE 22 JUIN 1973, DUTERTRE, OCCUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES CHAMPIGNONNIERES DE LA LOIRE, A EXTRAIRE PUIS A CONCASSER DANS UNE GALERIE SOUTERRAINE DES BLOCS DE TUFFEAU, FUT TUE A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA VOUTE ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT FAIT EXECUTER LES TRAVAUX EN CAUSE PAR DES OUVRIERS NON QUALIFIES - DONT DUTERTRE - ET N'AVAIT PAS PRIS LES MESURES DE SECURITE PRESCRITES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 JANVIER 1972 DES CHAMPIGNONNIERES DE MAINE-ET-LOIRE, SELON LAQUELLE "LES PARTIES DES VOUTES OU GALERIES SOUTERRAINES NE PRESENTANT PAS DE GARANTIES SUFFISANTES DE SOLIDITE DEVAIENT ETRE MACONNEES OU BOISEES" ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE EGALEMENT QUE L'EFFONDREMENT DE LA VOUTE ETAIT VRAISEMBLABLEMENT DU A UNE FAILLE NON DECELABLE, CE DONT IL RESULTAIT QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AVOIR EU CONSCIENCE DU DANGER, NI DE LA SOLIDITE INSUFFISANTE DE LA VOUTE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, DONT LES MOTIFS SE CONTREDISENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, DU POURVOI N° 76-11.082 : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE EXCLUSION CONVENTIONNELLE DE CELLE-CI EN PAREIL CAS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE D'ASSURANCE, QUE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE N'ETAIT PAS ACCORDEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE, LORSQU'EST RETENUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L'ASSURE, COMME AUTEUR OU COMPLICE, LA COUR EN A DENATURE LES TERMES ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.