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03/02/1977 | FRANCE | N°76-11082;76-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1977, 76-11082 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-11.082 ET N° 76-11.221 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-11.221 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-11.082 : VU L'ARTICLE 1189 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, LE 22 JUIN 1973, DUTERTRE, OCCUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES CHAMPIGNONNIERES DE LA LOIRE, A EXTRAIRE PUIS A CONCASSER DANS UNE GALERIE SOUTERRAINE DES BLOCS DE TUFFEAU, FUT TUE A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA VOUTE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT

FAIT EXECUTER LES TRAVAUX EN CAUSE PAR DES OUVRIERS NON QUALIFIES - D...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-11.082 ET N° 76-11.221 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-11.221 ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-11.082 : VU L'ARTICLE 1189 DU CODE RURAL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE, LE 22 JUIN 1973, DUTERTRE, OCCUPE AU SERVICE DE LA SOCIETE DES CHAMPIGNONNIERES DE LA LOIRE, A EXTRAIRE PUIS A CONCASSER DANS UNE GALERIE SOUTERRAINE DES BLOCS DE TUFFEAU, FUT TUE A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA VOUTE ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT FAIT EXECUTER LES TRAVAUX EN CAUSE PAR DES OUVRIERS NON QUALIFIES - DONT DUTERTRE - ET N'AVAIT PAS PRIS LES MESURES DE SECURITE PRESCRITES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 JANVIER 1972 DES CHAMPIGNONNIERES DE MAINE-ET-LOIRE, SELON LAQUELLE "LES PARTIES DES VOUTES OU GALERIES SOUTERRAINES NE PRESENTANT PAS DE GARANTIES SUFFISANTES DE SOLIDITE DEVAIENT ETRE MACONNEES OU BOISEES" ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE EGALEMENT QUE L'EFFONDREMENT DE LA VOUTE ETAIT VRAISEMBLABLEMENT DU A UNE FAILLE NON DECELABLE, CE DONT IL RESULTAIT QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT AVOIR EU CONSCIENCE DU DANGER, NI DE LA SOLIDITE INSUFFISANTE DE LA VOUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, DONT LES MOTIFS SE CONTREDISENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, DU POURVOI N° 76-11.082 : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE EXCLUSION CONVENTIONNELLE DE CELLE-CI EN PAREIL CAS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA POLICE D'ASSURANCE, QUE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE N'ETAIT PAS ACCORDEE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE, LORSQU'EST RETENUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L'ASSURE, COMME AUTEUR OU COMPLICE, LA COUR EN A DENATURE LES TERMES ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11082;76-11221
Date de la décision : 03/02/1977
Sens de l'arrêt : Cassation cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) AGRICULTURE - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Galerie souterraine - Voûte - Faille non décelable.

AGRICULTURE - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Galerie souterraine - Défaut du boisage - * CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Agriculture - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru.

Se détermine par des motifs contradictoires la Cour d'appel qui, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident mortel du travail dont un salarié d'une champignonnière avait été victime à la suite de l'effondrement de la voûte d'une galerie souterraine, retient qu'il n'a pas pris les mesures de sécurité prescrites par la convention collective lorsque les parties des voûtes ou galeries souterraines ne présentent pas de garanties suffisantes de solidité tout en déclarant également que l'effondrement de la voûte était vraisemblablement dû à une faille non décelable ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait avoir eu conscience du danger ni de la solidité insuffisante de la voûte.

2) ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL - Garantie - Exclusion - Faute inexcusable de l'employeur.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Assurance accident du travail - Clause d'exclusion de garantie - Faute inexcusable de l'employeur.

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la garantie de l'assureur pour un accident du travail agricole reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur en dépit des clauses claires et précises de la police selon lesquelles la garantie n'était pas accordée en cas de faute inexcusable lorsqu'est retenue la responsabilité personnelle de l'assuré comme auteur ou complice.


Références :

(1)
(2)
CONVENTION COLLECTIVE du 10 janvier 1972 DES CHAMPIGNONNIERES DE MAINE-ET-LOIRE
Code civil 1134 CASSATION
Code rural 1189 ancien
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 3 ), 13 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1977, pourvoi n°76-11082;76-11221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 82 P. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 82 P. 65

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Coucoureux
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Peignot, Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11082
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