REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HENRI), PREVENU, CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MOSELLE, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, DU 9 JUILLET 1976, QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DES CHEFS D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE, A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ILS ENTENDAIENT TIRER DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LA COUR, VU L'ORDONNANCE D'ADMISSION RENDUE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 570, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 592 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REJETTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE FONDEE SUR LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DU SIEUR X... SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COURCELLES-CHAUSSY ;
AUX MOTIFS QUE LE DELIT REPROCHE AURAIT ETE COMMIS A METZ ;
ALORS QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU MEME ARRET QUE LEDIT DELIT ETAIT FONDE SUR UNE PRETENDUE ENTRAVE AUX FONCTIONS DU REPRESENTANT SYNDICAL ET AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE DONT LE CHAMP D'ACTION COUVRE TOUTE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, A L'EGARD NOTAMMENT DU PERSONNEL SITUE DANS L'AGENCE DE COURCELLES-CHAUSSY ;
QU'EN MECONNAISSANT AINSI LA NATURE DU DELIT INVOQUE DANS LES POURSUITES, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'ETANT POURSUIVI PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MOSELLE, DES CHEFS D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ET D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LE PREVENU X... A CONTESTE LA VALIDITE DE CETTE POURSUITE EN FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT MAIRE DE COURCELLES-CHAUSSY, COMMUNE DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE DANS LAQUELLE SE TROUVAIT PRECISEMENT SITUEE L'UNE DES AGENCES DE LADITE CAISSE, ET EN PRETENDANT DEDUIRE DE CETTE CIRCONSTANCE QUE LES DELITS POURSUIVIS, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE COMMIS AU MOINS POUR PARTIE SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE, C'EST-A-DIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU, EN QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, IL ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT ;
QU'AINSI, SELON LUI, LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENAL POUR LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE AURAIT DU ETRE OBLIGATOIREMENT SUIVIE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CETTE EXCEPTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE FAIT UNIQUE DENONCE DANS LA CITATION SOUS LA DOUBLE PREVENTION PRECITEE CONSISTE DANS UNE MUTATION QUI AURAIT ETE ABUSIVEMENT IMPOSEE A UN SALARIE AYANT A LA FOIS LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL ET CELLE DE REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE CETTE MESURE A ETE DECIDEE ET MISE A EXECUTION DANS LA SEULE VILLE DE METZ, OU SE TROUVAIT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CAISSE ET OU LE SALARIE INTERESSE EXERCAIT SES FONCTIONS, TANT PROFESSIONNELLES QUE REPRESENTATIVES ;
QU'AINSI, AJOUTE L'ARRET, LES INFRACTIONS POURSUIVIES NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE OU LE PREVENU EXERCAIT SES FONCTIONS DE MAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, FONDES ESSENTIELLEMENT SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT, ET ALORS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, IL NE RESULTE PAS DE LA NATURE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL QUE CETTE INFRACTION DOIVE ETRE DANS TOUS LES CAS REPUTEE COMMISE DANS TOUTE L'ETENDUE DU CHAMP D'ACTION TERRITORIAL DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS VIOLER L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.