REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (SALEM) ;
2° Y... (ABDELKADER), CONTRE UN ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, QUI A CONDAMNE X... POUR VOL A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, ET Y... POUR COMPLICITE DE VOL A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET QUATRE ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
I. SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ETE ASSISTE PAR UN SIEUR Z..., INTERPRETE, LEQUEL A PRETE SERMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE REMPLIR SA MISSION, MAIS SANS DONNER AUCUNE INDICATION QUANT A L'AGE DE L'INTERPRETE ;
"ALORS QUE L'INTERPRETE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DOIT ETRE AGE DE VINGT ET UN ANS, AU MOINS, ET QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR CE POINT" ;
ATTENDU QU'IL Y A PRESOMPTION DE DROIT QUE LA PERSONNE APPELEE A REMPLIR LES FONCTIONS D'INTERPRETE, ET QUI N'A ETE RECUSEE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LE PREVENU, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, AVAIT L'AGE REQUIS PAR LA LOI ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II. SUR LE POURVOI DE Y... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE COMPLICITE DE VOL ET L'A CONDAMNE A LA PEINE DE TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE QUATRE ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ;
"AU MOTIF QU'IL S'ETAIT SCIEMMENT RENDU COMPLICE DE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UN SAC A MAIN EN AIDANT ET ASSISTANT L'AUTEUR PRINCIPAL DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE ET CONSOMME LE DELIT ;
"ALORS QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT PRECISER LES CIRCONSTANCES DE FAIT DONT ILS INDUISENT LA QUALIFICATION PENALE A MOINS D'INTERDIRE A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE LA SOUSTRACTION FRAUDULEUSE D'UN SAC A MAIN, COMMISE PAR X... AU PREJUDICE D'UNE DAME A..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE Y... S'EST SCIEMMENT RENDU COMPLICE DE L'AUTEUR PRINCIPAL EN L'AIDANT ET EN L'ASSISTANT DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, FACILITE OU CONSOMME LE DELIT ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A REPRODUIRE LES TERMES DE L'ARTICLE 60, ALINEA 4, DU CODE PENALE, SANS PRECISER LES FAITS QUI EN JUSTIFIENT L'APPLICATION, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
QU'AINSI, L'ARRET ENCOURT CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME PAR X... CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS EN CE QU'IL CONDAMNE Y... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.