SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE SON MARI, DECEDE SUBITEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL LE 24 FEVRIER 1969 N'AVAIT PAS ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE N'AYANT PAS ACCEPTE DE FAIRE PROCEDER A L'AUTOPSIE, ELLE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE LA RELATION DU DECES AVEC LE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE NUL NE POUVANT SE CREER UN TITRE A SOI-MEME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER COMME VALANT PREUVE DE LA DEMANDE D'AUTOPSIE DE LA CAISSE LA SIMPLE MENTION " LA VEUVE DEMANDE REFLEXION POUR ACCORDER L'AUTOPSIE " PORTEE PAR SON REPRESENTANT SUR LA DEMANDE D'ENQUETE DU 20 MARS 1969, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT NON PLUS ESTIMER, BIEN QU'ELLE FUT CONTESTEE PAR VEUVE X..., QUE L'AUTHENTICITE DE SON REFUS DU 27 MAI 1969 N'APPARAISSAIT PAS DOUTEUSE AU SEUL MOTIF QUE CE REFUS ETAIT CONFIRME DANS LE RAPPORT DE L'AGENT DE CONTROLE AUQUEL IL ETAIT ANNEXE PUISQU'IL S'AGISSAIT ENCORE LA D'UN DOCUMENT EMANANT DE LA CAISSE ET DONC DEPOURVU DE TOUTE FORCE PROBANTE A L'EGARD DE LA VEUVE DE LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA CAISSE AYANT SOLLICITE SON ACCORD POUR FAIRE PROCEDER A L'AUTOPSIE, VEUVE X..., SELON L'INDICATION PORTEE DANS LA " DEMANDE D'ENQUETE " DU 20 MARS 1969, " DEMANDE REFLEXION POUR AUTORISER L'AUTOPSIE " ET QUE, LE 27 MAI 1969, ELLE A REPONDU DANS UNE LETTRE ANNEXEE AU RAPPORT DE L'AGENT DE CONTROLE PAR UN REFUS DONT L'AUTHENTICITE N'APPARAISSAIT PAS DOUTEUSE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 477 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREVOYANT SEULEMENT QUE L'AUTOPSIE NE PEUT ETRE ORDONNEE SANS ACCORD DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ET NE SOUMETTANT A AUCUNE FORME PARTICULIERE LA DEMANDE QUE LA CAISSE SE TROUVE AINSI AVOIR A LEUR ADRESSER EN VUE D'OBTENIR CET ACCORD, LA COUR D'APPEL, QUI EN L'ETAT DES CONSTATATIONS DE FAIT QU'ELLE A RETENUES, A APPRECIE LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A PU DECIDER QUE FAUTE D'AUTOPSIE VEUVE X... NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE TRAVAIL ET LE DECES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS