SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI N° 72-657 DU 13 JUILLET 1972 DANS LA REDACTION DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE BENEFICE DE LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE METTRE EN VENTE LE FONDS OU L'ENTREPRISE EST ACCORDE AU DEMANDEUR DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE S'EXERCE DANS SON HABITATION ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DEVAIT SERVIR A DEBAN QUI AVAIT CESSE SON COMMERCE D'EPICERIE COURANT 1973 L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE PREVUE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1972, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'INTERESSE, AGE ET INVALIDE, N'A PU REALISER LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE DEVENU SANS VALEUR ECONOMIQUE, QUE CE FONDS S'EST AVERE D'AUTANT MOINS EXPLOITABLE PAR UN EVENTUEL ACQUEREUR QU'IL S'EXERCAIT DANS UN LOCAL INSERE A L'INTERIEUR DE L'INTERIEUR DE L'IMMEUBLE D'HABITATION, L'ENSEMBLE CONSTITUANT UNE INSTALLATION UNIQUE DONT LES ELEMENTS ADAPTES A UN GENRE DE VIE DETERMINE SE TROUVAIENT INDISSOCIABLES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 NE DISPENSE LE DEMANDEUR DE L'AIDE SPECIALE COMPENSATRICE DE METTRE EN VENTE SON FONDS QUE LORSQUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE S'EXERCE DANS SA PROPRE HABITATION, QUE LA CAISSE SOUTENAIT QUE LE MAGASIN DE DEBAN ET LES PIECES DE SON HABITATION ETAIENT SITUES DANS DES PARTIES DIFFERENTES DE L'IMMEUBLE ET POSSEDAIENT DES ENTREES DISTINCTES EN SORTE QUE LE MAGASIN ETAIT DISSOCIE DE L'HABITATION ET EXPLOITABLE PAR UN ACQUEREUR, QU'IL EN ETAIT BIEN AINSI PUISQU'IL ETAIT LOUE A UN ARTISAN DECORATEUR QUI Y EXERCAIT SON ACTIVITE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1973 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.