SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 8 MAI 1972) A CONDAMNE LA SOCIETE DES ACIERIES DE MAROMME, FABRICANT DE L'ETAMBOT EN ACIER MOULE DU CHALUTIER LOCH, A REPARER LES CONSEQUENCES DE L'AVARIE CAUSEE PAR LA RUPTURE D'UNE "PATTE" DE CET ETAMBOT, RUPTURE DONT L'EXPERTISE A REVELE QU'ELLE PROVENAIT D'UN DEFAUT DE FONDERIE AFFECTANT LA TEXTURE INTERNE DU METAL;
ATTENDU QUE, LES ACIERIES DE MAROMME AYANT OPPOSE LEURS CONDITIONS GENERALES DE VENTE, SELON LESQUELLES IL ETAIT STIPULEQUE "LES OBLIGATIONS DE FONDERIE SE LIMITENT A LA FOURNITURE DES PIECES LIVREES APRES UN SIMPLE CONTROLE APPARENT EN L'ABSENCE DE TOUTE CONVENTION PARTICULIERE DE CONTROLE PLUS APPROFONDI", IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QU'EN LEUR QUALITE DE FABRICANT, PROFESSIONNEL DE LA FONDERIE, LES ACIERIES DE MAROMME NE POUVAIENT IGNORER LE VICE CACHE DE L'ETAMBOT ET NE POUVAIENT, PAR SUITE, EXCLURE NI LIMITER A L'AVANCE LEUR RESPONSABILITE A RAISON D'UN TEL VICE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE, LES PARTIES A UN CONTRAT SONT LIBRES DE LIMITER L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS, DES LORS QUE L'ORDRE PUBLIC N'EST PAS EN JEU;
QUE LES CLAUSES STIPULEES PAR ELLES SONT DIFFERENTES DANS LEUR ESSENCE JURIDIQUE DE CELLES AYANT POUR OBJET UNE LIMITATION DE RESPONSABILITE POUR DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT D'UNE OBLIGATION QUI A ETE SOUSCRITE ET QU'EN L'ESPECE, SI LES ACIERIES DE MAROMME NE POUVAIENT LIMITER LEUR RESPONSABILITE POUR VICES CACHES, RIEN NE LES EMPECHAIT DE STIPULER, DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES, UNE REPARTITION ENTRE CELLE-CI DES CONTROLES DE LA PIECE LIVREE, REPARTITION SUR LAQUELLE ETAIT FONDEE D'UN COMMUN ACCORD TOUTE L'ECONOMIE DU CONTRAT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A JUSTE TITRE, QUE LA CLAUSE PRECITEE ABOUTISSAIT A EXCLURE TOUTE GARANTIE DU FABRICANT POUR VICE CACHE ET NE POUVAIT DES LORS ETRE UTILEMENT INVOQUEE EN L'ESPECE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES