Vu le recours, enregistré le 18 février 2005, complété par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2005 et 7 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000810-0203044 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la société Fapex du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et lui a accordé une réduction à concurrence de 300 208 Frs des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 avril 1999 ;
2°) de remettre à la charge de la société Fapex les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 1995 et 1996 et pour la période allant du 1er janvier 1997 au 30 avril 1999, à concurrence de la décharge accordée en première instance ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que :
- la mention portée sur la facture ou sur l'emballage par le fournisseur précisant que les produits sont livrés en vue d'une utilisation à laquelle se rattache l'application du taux réduit ne constitue qu'une simple présomption ;
- la mention portée sur les emballages était volontairement évasive sur la catégorie des animaux concernés ;
- les produits destinés à l'alimentation du bétail ne sont pas commercialisés en supermarché ;
- le conditionnement du produit excluait tout usage pour le bétail, compte tenu des quantités requises et des prix pratiqués ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2005 et 20 février 2007, présentés pour la société Fapex parla société d'avocats FIDAL 68 ;
La société FAPEX conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle traitait avec la centrale d'achats du groupe ;
- elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dès lors qu'elle a clairement indiqué, au travers des mentions figurant sur l'emballage et sur ses factures, la destination qu'il convenait de donner au produit commercialisé par elle ;
- la circonstance que les magasins en question soient essentiellement fréquentés par des particuliers ne permet pas de conclure que le riz litigieux n'était pas utilisé pour l'élevage ;
- la circonstance que la société Fapex commercialise, par ailleurs, sous une autre marque, un produit similaire destiné aux animaux de compagnie, démontre que le riz commercialisé auprès des magasins Leclerc devait recevoir un autre usage ;
- le caractère mixte du produit justifie, au regard de la doctrine administrative, l'application du taux réduit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Fapex, qui a pour activité la fabrication et la vente de produits extrudés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 puis d'une nouvelle vérification portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2000 ; qu'à la suite de ces contrôles, des redressements, portant notamment sur la taxe à la valeur ajoutée et résultant de l'imposition au taux normal au lieu du taux réduit des ventes de riz soufflé à destination de la centrale d'achat des magasins Leclerc, lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 23 mars 1999 pour un montant de 197 258 F (30 071,79 €) et le 14 février 2001 pour un montant de 362 133 F (55 206,82 €), en droits et pénalités ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que la société Fapex avait appliqué, à bon droit, aux ventes de riz soufflé à destination de la centrale d'achat des magasins Leclerc, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du 4° de l'article 278 bis du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente … portant sur les produits suivants : (…) 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le riz soufflé litigieux est présenté sous un emballage sans marque portant la mention qu'il est destiné à l'alimentation de «divers animaux tels que le bétail, les animaux de basse-cour ou les poissons d'élevage», la société Fapex ne conteste pas commercialiser le même produit, qu'elle soumet alors au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sous la marque Doriso-riz lorsqu'il est destiné à l'alimentation des animaux de compagnie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le vérificateur, pour apprécier la destination du produit, ne s'en n'est pas tenu aux indications, d'ailleurs vagues, portées sur les emballages mais a également examiné les conditions concrètes de commercialisation dudit produit pendant la période en litige ; qu'il a ainsi pu légalement prendre en compte la double circonstance que le produit litigieux, dont la société Fapex ne conteste pas qu'il n'est commercialisé qu'auprès de la centrale d'achat des magasins Leclerc, était offert à la vente au rayon des produits pour animaux de compagnie et que le conditionnement du produit en paquet de 1 kg ou 5 kg ne convient pas aux éleveurs professionnels qui disposent de leurs propres filières d'approvisionnement en aliments pour le bétail, pour remettre en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,50 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Fapex la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 30 avril 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Fapex, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes quelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Fapex a été assujettie au titre des périodes allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1997 au 30 avril 1999 sont remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société Fapex tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Fapex.
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N° 05NC00199