La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°362133

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 septembre 2012, 362133


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire, dont le siège est 14, rue Etex à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 réputant approuvé l'avenant n° 2 à

la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-den...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire, dont le siège est 14, rue Etex à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 réputant approuvé l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie, signé le 16 avril 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent ;

- l'avenant objet de l'avis contesté emporte des conséquences difficilement réversibles pour les chirurgiens-dentistes, du fait de la mise en place de la classification commune des actes médicaux et d'un modèle type de devis dentaire ;

- l'application de l'avenant, qui prévoit des mesures de revalorisation et des aides aux praticiens acceptant de s'installer dans certaines zones, emporterait des conséquences graves pour les praticiens en cas d'annulation ;

- la détermination des objectifs de dépense de l'assurance maladie, qui se fondera pour le secteur dentaire sur les objectifs fixés par l'avenant, est imminente ;

- la procédure est irrégulière, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'ayant pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale ;

- l'avenant est illégal, dès lors que la convention des 11 et 19 mai 2006, dont le terme était fixé au 18 juin 2011, n'était plus en vigueur à la date de sa publication, faute d'avoir prévu un dispositif de reconduction tacite et faute de publication au Journal officiel d'un arrêté portant reconduction tacite et de la convention elle-même ;

Vu l'avis dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet avis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté par la Confédération nationale des syndicats dentaires, qui conclut au rejet de la requête et à l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'avenant n° 2 constitue le prolongement de la convention de 2006, que son application, même en cas d'illégalité, ne peut être à l'origine que de simples désagréments et que la détermination des dépenses de l'assurance maladie n'intervient que dans le cadre d'objectifs dépourvus d'effets normatifs ;

- le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été consulté ;

- la convention des 11 et 19 mai 2006 a été reconduite tacitement sans qu'il fût nécessaire qu'elle l'ait prévu expressément ni qu'elle soit publiée de nouveau ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la mise en oeuvre de l'avenant n'emporte pas de conséquences graves dès lors que ses dispositions ne sont pas immédiatement applicables et que le Conseil d'Etat aura probablement statué au fond avant leur mise en application ;

- l'union requérante invoque l'existence d'effets graves sans faire valoir d'éléments précis ;

- l'urgence ne peut résulter de la perspective de l'élaboration de l'objectif national de dépense de l'assurance maladie ;

- le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a été consulté ;

- la convention des 11 et 19 mai 2006, régulièrement reconduite en application des dispositions de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, était en vigueur à la date de publication de l'avenant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'union requérante n'a pas fait usage du droit d'opposition dont elle disposait et que l'avenant n'emporte pas d'atteinte grave et immédiate à ses intérêts et ne modifie pas substantiellement les règles en vigueur ;

- le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est inopérant et manque en fait ;

- la convention des 11 et 19 mai 2006 a été reconduite tacitement même en l'absence de clause en ce sens et sans qu'une nouvelle publication ait été nécessaire ;

- subsidiairement, un défaut de publication ne pourrait affecter que la date d'entrée en vigueur de la convention tacitement renouvelée, qui serait alors la même que pour l'avenant n° 2 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; en outre, elle demande que soit mise à la charge de l'Etat, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Confédération nationale des syndicats dentaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutient que :

- il ne peut lui être reproché de s'être placée elle-même en situation d'urgence ;

- l'avis attaqué ne vaut pas publication de la convention tacitement reconduite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire, d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 septembre 2012 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire ;

- les représentants de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire ;

- les représentants du ministre des affaires sociales et de la santé ;

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

- les représentants de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes sont définis par une convention nationale conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession, pour une durée égale au plus à cinq ans ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du même code, la convention est renouvelée par tacite reconduction en l'absence d'opposition formée par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la profession ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 162-15 du même code que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la convention et ses avenants lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction, et consulte le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de la profession ; que la convention et ses avenants sont réputés approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale si ceux-ci n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins ; que la convention et ses avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française ;

4. Considérant que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire ont conclu les 11 et 19 mai 2006, pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel de la République française du 18 juin 2006 ; qu'aucun des signataires ni aucun syndicat représentatif de la profession ne s'est opposé à sa tacite reconduction dans le délai mentionné à l'article R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale ; que le 16 avril 2012, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ont conclu un avenant n° 2 à cette convention ; que l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 réputant approuvé cet avenant, en faisant valoir que, d'une part, le défaut de consultation du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, d'autre part, l'arrivée à son échéance le 18 juin 2011 de la convention des 11 et 19 mai 2006, faute de clause prévoyant sa tacite reconduction et de publication au Journal officiel, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette approbation tacite ;

5. Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avenant litigieux a été transmis pour avis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le président a fait connaître, par courrier du 7 juin 2012, qu'il n'appelait aucune observation de la part de ce Conseil ;

6. Considérant, en second lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition, s'appliquent de plein droit sans qu'il soit nécessaire qu'une clause de la convention l'ait prévu expressément ; qu'il ne résulte d'aucune disposition, et notamment pas des articles L. 162-15 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, non plus que d'aucun principe, que la reconduction d'une convention soit subordonnée à la publication d'un arrêté portant approbation de cette reconduction ou à une nouvelle publication de la convention au Journal officiel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par l'union requérante ne sont pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'urgence justifie cette suspension, la demande de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire doit être rejetée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Confédération nationale des syndicats dentaires, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Confédération nationale des syndicats dentaires présentées au titre des mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Confédération nationale des syndicats dentaires présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des jeunes chirurgiens dentistes - Union dentaire, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Confédération nationale des syndicats dentaires et à l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 362133
Date de la décision : 26/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2012, n° 362133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pascale Fombeur
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362133.20120926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award