La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2025 | FRANCE | N°25BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 15 mai 2025, 25BX01084


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Laforest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2302527 du 6 mars 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, la SAS Laforest, représen

tée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande au juge des référés de la cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Laforest a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2302527 du 6 mars 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, la SAS Laforest, représentée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande au juge des référés de la cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la procédure de recouvrement des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige eu égard à l'importance des impositions à recouvrer, soit 1 593 467 euros en droits et pénalités, et à la situation déficitaire constatée au titre de l'exercice clos en 2024 ; elle ne dispose par ailleurs d'aucune liquidité ni d'aucun actif immobilisé dont la cession permettrait l'apurement de toute ou partie de sa dette fiscale ;

- l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019 est signé par une personne incompétente ;

- en application de la doctrine publiée sous la référence n°BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, les rémunérations et distributions occultes échappent à toute retenue à la source.

Vu :

- la requête n° 25BX01085 de la société Laforest tendant à l'annulation du jugement n° 2302527 du 6 mars 2025 du tribunal administratif de la Bordeaux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la cour a désigné M. Stéphane Gueguein, président assesseur, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences pour le requérant que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

3. Pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société Laforest fait valoir l'importance des sommes qui lui sont réclamées, qui s'élèvent à 1 593 467 euros, et la circonstance que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer le paiement de cette somme. Toutefois, si les documents comptables produits font état d'une situation déficitaire depuis au moins l'année 2022, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a notamment écarté la comptabilité présentée par la société requérante au motif qu'elle ne retraçait pas les sommes figurant sur le compte bancaire qu'elle avait ouvert auprès d'un établissement bancaire situé en Chine et, d'autre part, que l'imposition en litige au principal procède notamment de la taxation des versements effectués par la société requérante, pour un montant cumulé de plus de dix-neuf millions d'euros, en vue de l'achat de propriétés viticoles en France par des sociétés de droit hong-kongais. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, en l'absence de précisions quant à la prise en compte des sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert auprès d'un établissement bancaire chinois dans les documents comptables produits, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition est en l'espèce remplie, la requête de la société Laforest doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être rejetée.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Laforest est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laforest.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.

Le juge des référés,

Stéphane Gueguein

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 25BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX01084
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FRENKEL ET ASSOCIES;FRENKEL ET ASSOCIES;FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;25bx01084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award