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12/12/2014 | FRANCE | N°13DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13DA00496


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Pierre Van Maris ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200408 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Canchy du 16 octobre 2009 les mettant en demeure de réaliser des travaux de déblaiement d'obstacles obstruant le passage sur le chemin rural dit " Vide champ ", au droit de leur propriété, et de celui du 5 mars 2010 prescrivant l'e

xécution d'office de ces travaux, ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoi...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Pierre Van Maris ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200408 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Canchy du 16 octobre 2009 les mettant en demeure de réaliser des travaux de déblaiement d'obstacles obstruant le passage sur le chemin rural dit " Vide champ ", au droit de leur propriété, et de celui du 5 mars 2010 prescrivant l'exécution d'office de ces travaux, ainsi qu'à l'annulation du titre exécutoire du 29 novembre 2011 tendant au remboursement de la somme de 668,56 euros correspondant aux frais engagés par la commune pour le rétablissement de la circulation sur le chemin rural ;

2°) d'annuler les arrêtés des 16 octobre 2009 et 5 mars 2010 et le titre exécutoire du 29 novembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canchy le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public,

- et les observations de Me Pierre Van Maris, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'un bois situé sur le territoire de la commune de Neuilly-L'Hôpital qui jouxte, en sa partie nord, le chemin rural dit " Vide champ " appartenant à la commune de Canchy ; que le maire de cette commune a pris, le 16 octobre 2009, un arrêté mettant en demeure M. et Mme B...de rétablir la libre circulation sur ce chemin en évacuant " les souches, branchages coupés, silex qui obstruent le passage ", avant de décider, par un arrêté du 5 mars 2010, que les travaux seront exécutés d'office par la commune et leur coût remboursé par les propriétaires défaillants ; qu'un état a été émis le 29 novembre 2011 et rendu exécutoire par la commune de Canchy, tendant au remboursement du coût des travaux exposés d'un montant de 668,56 euros ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et du titre exécutoire ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-24 du même code : " Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. / (...) / Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat " ;

3. Considérant qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural ; que les demandes de déblaiement en litige trouvent ainsi leur origine dans les pouvoirs de police que ces prescriptions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du présent litige ; que, dès lors, la commune de Canchy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence soulevée ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 16 octobre 2009 et 5 mars 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

5. Considérant que si les décisions des 16 octobre 2009 et 5 mars 2010 ont été notifiées aux requérants respectivement les 20 octobre 2009 et le 9 mars 2010, elles ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre ; que le délai de recours n'ayant donc pas couru, la commune de Canchy n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la demande M. et Mme B...était recevable ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 16 octobre 2009 :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier réalisé le 29 avril 2009, à la demande de la commune de Canchy, dont les énonciations, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par M. et MmeB..., peuvent être prises en compte alors même qu'il n'a pas été établi contradictoirement, que le chemin rural dit " Vide champ " était, à cette date et au droit de leur propriété, plantée en bois, en partie encombré par des branches et des souches résultant de travaux d'élagage ainsi que par des dépôts de silex qui faisaient obstacle à la commodité du passage ; que les requérants n'établissent pas, notamment au regard du procès-verbal de bornage amiable réalisé le 18 juin 2010, que ces obstacles ne se trouvaient pas sur l'assiette du chemin mais sur leur fonds ; que s'il n'est pas contesté que les branches et les souches résultaient des travaux d'élagage qu'ils avaient fait réaliser en 2009, en application d'ailleurs d'un arrêté municipal du 23 décembre 2008 pris sur le fondement de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les amas de silex en limite de leur bois leur seraient imputables ; que, par suite, M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2009 en tant qu'il leur a enjoint de procéder à l'enlèvement des silex se trouvant sur le chemin rural ;

En ce qui concerne l'arrêté du 5 mars 2010 :

7. Considérant que si l'arrêté du 5 mars 2010 repose sur le constat que la mise en demeure du 16 octobre 2009 n'a pas été exécutée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier effectué postérieurement, le 9 mars 2010, que les travaux visant à dégager le chemin rural étaient réalisés lorsque l'arrêté en litige a été édicté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il reposerait sur des faits erronés ; qu'en revanche et pour les raisons énoncées au point 6, ils sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 du maire de la commune de Canchy en tant qu'il prescrit l'enlèvement d'office aux frais et risques de M. et Mme B...des silex déposés sur le chemin rural ;

En ce qui concerne le titre exécutoire du 29 novembre 2011 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier réalisé le 9 mars 2010 à la demande de M. et MmeB..., que les travaux d'enlèvement des branches et des souches avaient été exécutés à cette date ; qu'il n'est pas contesté qu'ils l'avaient été à l'initiative et aux frais des propriétaires riverains ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ces derniers n'avaient pas à procéder à l'enlèvement des silex ; que si la commune de Canchy a également commandé, le 10 septembre 2010, des travaux de " dessouchage et remise en forme et compactage " du chemin rural " Vide champ ", elle ne produit aucun document permettant de constater que ces travaux correspondaient à ceux devant être exécutés par M. et Mme B...sur la partie du chemin rural riverain de leur fonds ; qu'en particulier, compte tenu de ses termes, la facture établie le 25 septembre 2010 par l'entreprise choisie par la commune n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire, bien qu'il se fonde sur l'arrêté du 5 mars 2010, correspondait effectivement aux coûts des travaux qui auraient pu, en application des dispositions de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, être mis à la charge de M. et Mme B..., pour assurer la commodité du passage sur le chemin rural par l'enlèvement des résidus de l'élagage ; que, par suite, M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 29 novembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Canchy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Canchy une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2009 du maire de la commune de Canchy est annulé en tant qu'il enjoint à M. et Mme B...d'enlever les silex déposés sur le chemin rural dit " Vide champ ".

Article 2 : L'arrêté du 5 mars 2010 du maire de la commune de Canchy est annulé en tant qu'il prescrit l'enlèvement d'office aux frais et risques de M. et Mme B...des silex déposés sur le chemin rural " Vide champ ".

Article 3 : Le titre émis par le maire de la commune de Canchy et rendu exécutoire le 29 novembre 2011 est annulé.

Article 4 : Le jugement du 5 février 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Canchy versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Canchy.

de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°13DA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00496
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Domingo
Avocat(s) : GESICA - SCP VAN MARIS- DUPONCHELLE - MISSIAEN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-12-12;13da00496 ?
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