Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2000, présentée pour l'association Amicale de la Hunaudière, dont le siège est situé au lieudit La Hunaudière, 44590 Sion-les-Mines, par Me Philippe X..., avocat au barreau de Nantes ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-2766 et 97-2767 du 20 janvier 2000 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 27 juin 1997, fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Sion-les-Mines ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
C CNIJ n° 54-01-08-01
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 janvier 2000 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 27 juin 1997, fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Sion-les-Mines, l'association Amicale de la Hunaudière s'est bornée à reprendre ses moyens de première instance, sans présenter de moyens d'appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le dépôt de son mémoire complémentaire, après l'expiration du délai de recours, n'a pu régulariser ce défaut de motivation ; que, par suite, sa requête, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R.87, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Amicale de la Hunaudière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association Amicale de la Hunaudière la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Amicale de la Hunaudière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Amicale de la Hunaudière et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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