Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 et complétée par mémoire enregistré le 23 octobre 2006, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Guillemin ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300316-0300317 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 2000 ainsi que des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
Il soutient :
- que les premiers juges n'ont pas motivé leur décision en se contentant de relever que certains acheteurs ont reconnu la réalité des sommes qui lui ont été versées ;
- que dès lors que l'administration n'avait pas déterminé le prix d'acquisition des objets revendus, le tribunal administratif ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et dénaturer les pièces du dossier considérer que la vente de ces objets avait procuré un bénéfice imposable ; qu'en tout état de cause, il a démontré que les faits à l'origine des redressements litigieux sont matériellement inexacts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête de M. X est irrecevable et, subsidiairement infondée, dès lors que le jugement attaqué est suffisamment motivé, que le moyen tiré de l'absence de détermination d'un prix d'acquisition est inopérant et qu'il est établi que les transactions contestées ont bien eu lieu ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que celle-ci est recevable ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 9 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 29 février 2008 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X a fait valoir, dans ses mémoires en réplique enregistrés le 21 juillet 2004, la circonstance que, concernant la vente d'un objet à M. Y, l'administration ne pouvait regarder comme recettes imposables le produit de cette vente dès lors qu'elle n'aurait pas déterminé le prix d'acquisition de ce même objet, les premiers juges, qui ont pu régulièrement se prononcer par une motivation globale sur l'ensemble des ventes à l'origine des redressements notifiés au requérant, ont implicitement, mais nécessairement écarté ce moyen en indiquant que si l'intéressé soutenait que certaines ventes auraient été réalisées à prix coûtant, il n'apportait aucun élément au soutien de cette allégation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X, qui exerce la profession de viticulteur, a fait l'objet de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, portant respectivement sur les années 1998 et 1999 et sur l'année 2000, à l'issue desquels il a fait l'objet de redressements dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, à raison de ventes de matériels provenant de vols qu'il a déclaré avoir effectuées, en servant d'intermédiaire entre les auteurs des vols et les acquéreurs, lors de son audition le 3 mai 2000 par la gendarmerie, dont l'administration s'était procurée le procès-verbal en usant de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il est constant que les ventes litigieuses n'avaient pas été comptabilisées ; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions du 3° alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition incombe au requérant ;
Considérant que l'administration n'avait le cas échéant à déduire le prix d'acquisition des matériels vendus par M. X que si celui-ci démontrait les avoir acquis à titre onéreux ; que, toutefois, M. X n'établit pas avoir payé une quelconque somme pour la détention des matériels en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier qu'aurait commises le tribunal en estimant que la vente des objets lui aurait procuré un bénéfice imposable dès lors que l'administration n'avait pas déterminé le prix d'acquisition des objets revendus doit être écarté ;
Considérant que si le requérant remet en cause la réalité de certaines ventes prises en considération par l'administration, l'obtention d'un bénéfice pour certaines d'entre elles, le fait qu'elles aient été effectuées par son intermédiaire, qu'il en ait perçu le prix ou qu'elles soient intervenues au cours des années contrôlées, il résulte des procès-verbaux d'audition par la gendarmerie de M. X et des personnes auxquelles il a déclaré avoir vendu du matériel que c'est en conformité avec ces déclarations, dont aucune pièce ne vient démonter l'inexactitude, que l'administration a fait figurer dans ses recettes imposables les sommes respectives de 1 000 F perçues en 2000 à l'occasion de la vente de matériels à M. Y, 600 F payés par M. Z la même année, 14 000 F payés ladite année par M. A pour l'acquisition d'une mini pelle,
5 000 F pour l'acquisition en 1999 d'un chenillard par M. B, 1 000 F pour la vente d'un pulvérisateur à M. C en 1999, 1 000 F de M. D et 200 F de M. E pour la vente de deux batteries à ce dernier en 2000, 2 500 F pour la vente la même année d'un échafaudage à M. F, 1 000 F pour la vente d'un compresseur à M. H en 1998 et 8 000 F pour la vente d'une armoire à Mme A en 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 à raison des ventes litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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06C01226