Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mars 2007, présenté par le PREFET DE L'ARDECHE ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700586 en date du 6 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que les décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. Mansour X devant le tribunal administratif ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France pour la dernière fois muni d'un visa de travailleur saisonnier valable du 29 mai au 28 août 1998 ; que le 11 juin 1998, il a obtenu une carte de séjour temporaire, apposée sur son passeport, valable jusqu'au 20 octobre 1998 ; que le 2 février 2007, alors qu'il se rendait à la préfecture pour solliciter un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'une décision fixant son pays de destination et d'une décision de placement en rétention administrative de la part du PREFET DE L'ARDECHE ; que M. X s'étant effectivement trouvé titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, il n'entrait pas dans le cas prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE L'ARDECHE n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 2 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé à la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que sa décision de placement en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ARDECHE est rejeté.
1
2
N° 07LY00506