Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la société POITOU PROMOTION, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12 rue Eugène Chevreul à Poitiers (86000), par Me Duval et Me Adrian, avocats ; la société POITOU PROMOTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600478 du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée POITOU PROMOTION qui exerce à Poitiers (Vienne) depuis 1979 une activité de promotion immobilière et toute activité commerciale s'y rapportant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a rehaussé ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et au titre des exercices clos en 2000 et 2001, du produit non comptabilisé de la mise à disposition gratuite de meubles consentie au profit de la société en participation Hôtel loisirs du relais de Poitiers et, d'autre part, et au titre de l'exercice clos en 2000, du montant d'un abandon de créance consenti au profit de la société civile immobilière Hôtel loisirs du relais de Poitiers ; qu'il en a résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt au titre des années 2000 et 2001 ; que, par jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société POITOU PROMOTION tendant à obtenir la décharge desdites impositions ; qu'elle relève régulièrement appel de ce jugement et sollicite la décharge des suppléments précités ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que la mise à disposition gratuite de biens ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la mise à disposition gratuite consentie au profit de la société en participation Hôtel loisirs du relais de Poitiers de meubles garnissant les chambres destinées à être commercialisées par ladite société constituait un acte de gestion normal, la société POITOU PROMOTION prétend que cette opération s'inscrivait dans l'objectif de permettre à la société en participation susdite de donner en location meublée les chambres en cause et ainsi d'attendre que les acquéreurs des biens mobiliers et immobiliers obtinssent le statut d'hôtelier afin de céder plus facilement les immeubles ; qu'il s'agissait de tenter de préserver la possibilité de vendre les meubles concernés, donc de conserver un débouché commercial ; que, cependant et à supposer même que la commercialisation de l'immeuble pour la construction duquel elle avait prêté son concours et en vue de l'équipement duquel elle a acquis les meubles litigieux revêtait pour la société POITOU PROMOTION un intérêt, cette dernière n'établit pas que l'absence de perception de loyers à raison de la mise à disposition des meubles susdits aurait eu une contrepartie pour elle ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que cette mise à disposition gratuite constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant, en second lieu, que le service a rehaussé les résultats de la société POITOU PROMOTION au titre de l'exercice clos en 2000, d'une part, du montant d'une créance dont ladite société disposait sur la société civile immobilière Hôtel loisirs du relais de Poitiers, abandonnée à hauteur de 60 979,61 € (400 000,00 F) et, d'autre part, et en raison de la variation positive de l'actif net qui en découlait du même montant correspondant à l'annulation de dettes dues par la requérante à ses fournisseurs, par ailleurs associés de la société civile immobilière susdite ; que, toutefois, la société POITOU PROMOTION établit, notamment par la production du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société civile immobilière dont s'agit en date du 28 décembre 2000, et, contrairement à ce que soutient l'administration, sans qu'y fasse obstacle, en tout état de cause, la seule circonstance que n'auraient pas été respectées les formalités prévues par l'article 1690 du code civil en matière de transport de créances, que l'abandon partiel de créance ainsi consenti s'insère dans le cadre d'un accord entre la société requérante, cette société civile immobilière et les associés de celle-ci, ces derniers ayant accepté de réduire du même montant la créance qu'ils détenaient sur la requérante ; que, dans ces conditions, l'abandon de créance litigieux procédait d'un acte de gestion normal et ne pouvait être réintégré dans les résultats imposables de la société POITOU PROMOTION ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à POITOU PROMOTION est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 en tant que lesdits suppléments d'imposition procèdent de la réintégration dans ses résultats de l'abandon de créances de 60 979,61 € consenti par elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société POITOU PROMOTION d'une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0600478 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société POITOU PROMOTION tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 en tant que lesdits suppléments d'imposition procèdent de la réintégration dans ses résultats de l'abandon de créances de 60 979,61 € consenti par elle.
Article 2 : Il est accordé à la société POITOU PROMOTION la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 en tant que lesdits suppléments d'imposition procèdent de la réintégration dans ses résultats de l'abandon de créances de 60 979,61 € consenti par elle.
Article 3 : L'Etat versera à la société POITOU PROMOTION la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société POITOU PROMOTION est rejeté.
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N° 07BX00826