La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°05LY00414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05LY00414


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU BAZOIS, dont le siège est 21 rue du docteur Dubois à Châtillon-en-Bazois (58110) ;

Le SIAEP DU BAZOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 022338-030587 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation d'installations privées d'assainissement autonome, à lui verser les so

mmes de 314 661,81 euros en indemnisation du préjudice financier résultant de...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SIAEP) DU BAZOIS, dont le siège est 21 rue du docteur Dubois à Châtillon-en-Bazois (58110) ;

Le SIAEP DU BAZOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 022338-030587 du 21 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat, pris en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération de réhabilitation d'installations privées d'assainissement autonome, à lui verser les sommes de 314 661,81 euros en indemnisation du préjudice financier résultant des surfacturations qui auraient été pratiquées par la société Cise au cours des travaux et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, d'autre part, à la condamnation de la société Saur, venant aux droits et obligations de la société Cise, à lui verser les sommes de 484 095,10 euros, dont 314 661,81 euros solidairement avec l'Etat, en restitution des surfacturations, de 36 670 euros au titre de la surtaxe d'assainissement qu'elle aurait dû percevoir en exécution du traité d'affermage conclu le 29 avril 1996 et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

2°) de condamner, d'une part, l'Etat à lui verser les sommes de 67 451 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle et de 551 546 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle et, d'autre part, la société Saur à lui verser la somme de 484 095 euros sur le fondement de sa responsabilité quasi-contractuelle ;

3°) de condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Jousselin, pour le SIAEP DU BAZOIS ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les délibérations par lesquelles le comité syndical autorise le président d'un syndicat intercommunal à agir en justice ne sont pas au nombre des actes qui, en application des dispositions combinées des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, doivent être transmis au représentant de l'Etat avant d'entrer en vigueur ; que, par suite et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tirée de ce que le président du SIAEP DU BAZOIS a agi en justice en vertu d'une délibération transmise au service de contrôle de légalité après l'épuisement du délai d'appel, doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» ;

Considérant que le SIAEP DU BAZOIS a conclu en 1994 avec l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Nièvre) un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la surveillance des travaux de rénovation d'installations autonomes d'assainissement sur le territoire de ses communes membres et, de 1994 à 1997, avec la société Cise, devenue la société Saur, trois marchés à bons de commande portant sur des travaux de réhabilitation de ces installations ; que le syndicat requérant, à qui le Tribunal a opposé la nullité des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux dont l'objet correspondait à l'exercice d'une compétence qui ne lui avait pas été transférée, demande, en appel, le remboursement des sommes qu'il aurait acquittées en excédent des prestations réellement exécutées par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Nièvre, maître d'oeuvre, et par la société Cise, qui a réalisé les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement autonome ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Saur :

Considérant, en premier lieu, que la réalité des surfacturations dont le SIAEP DU BAZOIS demande le remboursement ne saurait résulter des « décomptes vérifiés » qui se bornent à faire apparaitre, pour chaque système d'assainissement rénové, l'écart entre le devis produit avant travaux et la quantité de prestations exécutées ; qu'il ne résulte pas de ces documents que les travaux facturés n'auraient pas été effectivement livrés ni qu'ils n'auraient pas été nécessaires à la réalisation d'ouvrages conformes aux règles de l'art ;

Considérant, en second lieu, que les sommes perçues auprès des usagers pour couvrir les charges de remboursement d'emprunt, eux-mêmes contractés pour payer les travaux dont le coût a dépassé l'estimation originelle, ne constituent pas un préjudice supporté par le SIAEP DU BAZOIS ; que, dès lors et en tout état de cause, celui-ci ne saurait en demander le remboursement ;

Considérant qu'il suit de là que le SIAEP DU BAZOIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que l'entreprise chargée des travaux n'ayant pas facturé davantage de prestations qu'elle n'en a accomplies, le SIAEP DU BAZOIS n'est pas fondé à demander à l'Etat le remboursement des sommes qui ne correspondraient pas à des travaux effectivement livrés et qu'un manque de contrôle de sa part aurait permis de facturer ;

Considérant, en revanche, que le marché de maîtrise d'oeuvre étant nul, la rémunération versée à l'Etat est dépourvue de cause ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne soutient pas que l'Etat aurait exposé des dépenses utiles au maître de l'ouvrage que le SIAEP DU BAZOIS devrait garder à sa charge ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à restituer au syndicat intercommunal requérant la somme de 25 077,24 euros correspondant au montant des honoraires indument perçus ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'existence d'un préjudice moral n'est pas établie ; que la demande tendant à son indemnisation ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande d'indemnisation des conséquences de la tardiveté du transfert de la compétence de l'assainissement des communes membres au syndicat requérant, autorisé par arrêté préfectoral, relève d'un litige distinct du présent litige qui concerne le paiement des prestations livrées pour la rénovation d'installations d'assainissement autonome ; que n'ayant pas été présentées en première instance, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du SIAEP DU BAZOIS dirigées contre la société Saur doivent être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 2 000 euros au SIAEP DU BAZOIS et le SIAEP DU BAZOIS à verser 2 000 euros à la société Saur ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 022338-030587 du Tribunal administratif de Dijon en date du 21 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SIAEP DU BAZOIS la somme de 25 077,24 euros.

Article 3 : L'Etat versera au SIAEP DU BAZOIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le SIAEP DU BAZOIS versera à la société Saur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

2

N° 05LY00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00414
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : L,GRAVIER ET M-L, BASSOMPIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-26;05ly00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award