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17/06/2025 | FRANCE | N°24TL01862

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24TL01862


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexami

ner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2402287 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 12 avril 2024 en tant qu'il portait refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a rappelé à l'intéressé, en application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation de ce dernier à la contribution de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement rendu le 10 juin 2024.

Il soutient que :

- son appel, introduit dans le délai de recours, est recevable ;

- c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, estimé que M. A..., qui n'a présenté aucun document d'identité lors de sa retenue administrative, présentait des garanties suffisantes de représentation ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait davantage être retenu dès lors que M. A... n'a pas présenté de demande de titre de séjour depuis son entrée en France ;

- il était tenu d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour de sorte que c'est à tort que le premier juge a annulé cette dernière mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lafon-Bailly, demande à la cour de confirmer le jugement n° 2402287 du 10 juin 2024 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 12 avril 2024 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation présentées contre l'obligation de quitter le territoire français, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'arrêté du 12 avril 2024 est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qui était entachée d'une erreur de droit et a donné lieu à une substitution de base légale, révèle un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est également entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale.

Par une ordonnance du 5 mai 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2025.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 16 juin 1992, entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations, le 21 mars 2018, muni d'un visa long séjour portant la mention " stagiaire " d'une validité de sept mois, a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 12 avril 2024, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Haute-Garonne, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 10 juin 2024, ayant annulé l'arrêté en tant qu'il a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le magistrat désigné :

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

3. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenant les 1, 2° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, en raison de la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, y est resté au-delà de la durée de validité de son visa, et ne détient pas de document d'identité, ni ne justifie d'une adresse effective. Le magistrat désigné a estimé que si M. A... était resté sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et entrait dans l'hypothèse prévue au 2° de ce même article, de refus de délai de départ volontaire, le refus ainsi opposé, au regard d'une entrée régulière sur le territoire, de la justification d'un document d'identité en cours de validité et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par voie de conséquence, il a également annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle, fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve par là même dépourvue de base légale.

4. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il pouvait légalement fonder la décision de refus de délai de départ volontaire sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. A... n'avait pas présenté un document d'identité en cours de validité lors de la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour, le préfet de la Haute-Garonne ne critique pas utilement le motif d'annulation tiré de ce que la décision de refus de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, quand bien même M. A... n'aurait pas présenté, lors du placement en retenue administrative, son passeport en cours de validité, M. A... a, par la production de ce document comme du contrat de bail, conclu le 4 juillet 2023, justifié qu'il présentait des garanties de représentation de suffisantes.

5. D'autre part, la circonstance que l'intimé n'a pas présenté depuis sa dernière entrée en France, le 21 mars 2018, une demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour ne saurait à elle seule faire regarder le motif d'annulation comme non fondé. En effet, en produisant une quarantaine de bulletins de salaire pour la période du mois d'octobre 2019 au mois de décembre 2023, dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, M. A... justifie d'une stabilité dans sa situation professionnelle. Dans ces conditions, et sans que le préfet de la Haute-Garonne puisse utilement invoquer, à l'appui de sa contestation du motif d'annulation, la circonstance que l'activité professionnelle de l'intéressé n'avait pas été autorisée, le refus contesté, ainsi que cela a été retenu à bon droit par le premier juge, au regard de l'ensemble des justifications apportées par l'intimé, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "

8. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu être légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la décision refusant d'accorder à M. A... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la base légale était le refus de délai de départ volontaire, se trouvait par là même dépourvue de fondement juridique et était, par voie de conséquence, illégale.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'interdiction de retour pour une durée d'un an.

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

12. La décision attaquée, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si M. A... est entré sur le territoire régulièrement, il n'a pas sollicité un titre de séjour. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En deuxième lieu, M. A..., qui ne remet pas en cause la substitution de base légale à laquelle le premier juge a procédé, n'est pas fondé à soutenir que le seul visa erroné du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait constitutif d'un défaut d'examen réel et sérieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la motivation, rappelée au point précédent, serait constitutive d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A..., la circonstance que ses stages n'ont pas été mentionnés étant insuffisante sur ce point.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

15. Si M. A..., célibataire et sans charge de famille, invoque la durée de son séjour en France depuis sa dernière entrée, le 12 mars 2018, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour, le stage effectué au cours de l'année 2018 ne portant que sur une partie de l'année civile, à l'instar des contrats de travail postérieurs de 2019 à 2023. S'il se prévaut de la présence en France de son cousin et de sa cousine, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Enfin, s'il démontre avoir réalisé plusieurs stages en France et s'il est titulaire d'un diplôme de directeur d'hôtellerie internationale délivré par l'école Vatel, M. A..., qui n'a jamais sollicité de titre de séjour en qualité de salarié, ne justifie pas d'une intégration sociale particulière sur le territoire français, la seule activité de bénévolat effectuée en 2024, dans le cadre d'une action organisée par la maison de quartier de Bagatelle à Toulouse (Haute-Garonne) ne pouvant en tenir lieu. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. L'intimé n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... par la voie de l'appel incident et celles présentées en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur à M. B... A... et à Me Lafon-Bailly.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La rapporteure,

D. Teuly-Desportes

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24TL01862 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL01862
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : LAFON BAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24tl01862 ?
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