Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201005 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur le compte de l'intéressé dans le cadre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Coudray ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. , la décision du 4 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret statuant sur le remembrement de ses biens situés sur le territoire de la commune de Coudray ; que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que par son jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée au motif qu'elle était dépourvue de base légale, dès lors que, par arrêt du 17 février 2004, la Cour avait annulé l'arrêté du 5 janvier 1996 du préfet du Loiret ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune de Coudray et fixant le périmètre des opérations, ainsi que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1997 modifiant le périmètre du remembrement ; que ce faisant, le Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement qui n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, de même que l'arrêté modifiant ce périmètre, qui n'ont le caractère, ni d'une décision individuelle, ni d'un acte réglementaire, ne constituent pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe, l'annulation de ces arrêtés n'est pas moins susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application des arrêtés annulés, soit sont pris sur leur fondement ; que tel est le cas d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui est prise sur le fondement de l'arrêté par lequel le préfet ordonne le remembrement et en fixe le périmètre ;
Considérant que par arrêt du 17 février 2004, la Cour a annulé les arrêtés précités du préfet du Loiret ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune de Coudray et modifiant le périmètre des opérations ; que cette annulation privait de base légale la décision du 4 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret dont M. était, dès lors, fondé à demander que l'annulation en fût prononcée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 4 décembre 2001 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X... .
N° 05NT00122
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N° «Numéro»
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