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17/01/2025 | FRANCE | N°24NT03477

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 17 janvier 2025, 24NT03477


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs B... D... et G... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 juin 2023 contre les décisions du 15 mai 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas de long séj

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des enfants mineurs B... D... et G... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 juin 2023 contre les décisions du 15 mai 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas de long séjour aux jeunes B... D... et G... A... en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français.

Par un jugement n° 2313933 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandeurs de visas ne peuvent être regardés comme étant à la charge de M. H..., lequel ne justifie que de quelques versements d'argent aux mères respectives de ses enfants, sur une période concomitante à celle des demandes de visas ;

- le lien de filiation ne peut être regardé comme établi, M. H... n'ayant pas déclaré les enfants concernés dans la procédure de demande d'acquisition de la nationalité française ; la démarche présente ainsi un caractère frauduleux ;

- les éléments produits, qui se bornent à quelques transferts d'argent, sont insuffisants pour établir la filiation par possession d'état.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, M. H..., représenté par Me Lokamba Omba, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 24NT03476 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2313933 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Gaspon

- et les observations de Me Lokamba Omba, pour M. H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., ressortissant français, s'est vu confier, en sa qualité de père, l'autorité parentale sur les enfants B... D... et G... A..., nés respectivement les 5 octobre 2007 et 31 janvier 2008 en République démocratique du Congo, par des jugements des 6 et 8 juillet 2022 du tribunal pour enfants de E... / C.... Des demandes de visas de long séjour ont été présentées pour ces enfants auprès de l'autorité consulaire française à E..., qui les a rejetées par deux décisions du 15 mai 2023. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 juin 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que les demandeurs de visas ne peuvent être regardés comme étant à la charge de leur ascendant de nationalité française paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT03476, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2313933 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. F... H....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

C.VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT034772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT03477
Date de la décision : 17/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : LOKAMBA OMBA MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-17;24nt03477 ?
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