Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne la liquidation des biens de la société Balouzet Brossy ;
Sur le moyen unique concernant celle-ci ;
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Balouzet Brossy qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société Faidide ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a procédé au licenciement des salariés ; que ceux-ci ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise et le syndic à la liquidation des biens pour obtenir que les deux premières soient condamnées à verser au troisième le montant des créances salariales résultant de l'état des créances dressé par ce dernier et vérifié par le juge commissaire ; que l'arrêt attaqué a, pour l'essentiel, fait droit à cette demande, aux motifs, d'une part, qu'il résultait d'un protocole d'accord signé par les représentants de la société Faidide et le syndic de la société Balouzet Brossy qu'aucune reprise du fonds de commerce n'avait pu avoir lieu en raison de sa ruine, d'autre part, que les mêmes parties étaient convenues que les charges afférentes au licenciement des salariés devraient être prises en compte au passif de la liquidation des biens de la société Balouzet Brossy ;
Attendu cependant que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que la résiliation du contrat de location-gérance avait suivi la liquidation des biens du locataire-gérant, d'une part, ne pouvait se borner à se référer aux déclarations des parties intéressées sans vérifier que les éléments composant le fonds de commerce avaient effectivement disparu dès avant cette résiliation, d'autre part, ne pouvait opposer à l'AGS et à l'ASSEDIC un accord qui, conclu entre les employeurs successifs, était sans incidence sur les droits et obligations de ces organismes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry