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19/05/1988 | FRANCE | N°85-14022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-14022


Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne la liquidation des biens de la société Balouzet Brossy ;

Sur le moyen unique concernant celle-ci ;

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Balouzet Brossy qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société Faidide ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a procédé au licenciement des salariés ; que ceux-ci ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé l'association pour la gestion d

u régime d'assurance des créances des salariés (AGS), l'association pour l'emploi d...

Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne la liquidation des biens de la société Balouzet Brossy ;

Sur le moyen unique concernant celle-ci ;

Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu que la société Balouzet Brossy qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à la société Faidide ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a procédé au licenciement des salariés ; que ceux-ci ont assigné devant le président du tribunal de commerce statuant en référé l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise et le syndic à la liquidation des biens pour obtenir que les deux premières soient condamnées à verser au troisième le montant des créances salariales résultant de l'état des créances dressé par ce dernier et vérifié par le juge commissaire ; que l'arrêt attaqué a, pour l'essentiel, fait droit à cette demande, aux motifs, d'une part, qu'il résultait d'un protocole d'accord signé par les représentants de la société Faidide et le syndic de la société Balouzet Brossy qu'aucune reprise du fonds de commerce n'avait pu avoir lieu en raison de sa ruine, d'autre part, que les mêmes parties étaient convenues que les charges afférentes au licenciement des salariés devraient être prises en compte au passif de la liquidation des biens de la société Balouzet Brossy ;

Attendu cependant que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que la résiliation du contrat de location-gérance avait suivi la liquidation des biens du locataire-gérant, d'une part, ne pouvait se borner à se référer aux déclarations des parties intéressées sans vérifier que les éléments composant le fonds de commerce avaient effectivement disparu dès avant cette résiliation, d'autre part, ne pouvait opposer à l'AGS et à l'ASSEDIC un accord qui, conclu entre les employeurs successifs, était sans incidence sur les droits et obligations de ces organismes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14022
Date de la décision : 19/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du gérant - Disparition antérieure des éléments du fonds - Recherche nécessaire.

1° FONDS DE COMMERCE - Eléments - Disparition d'éléments du fonds - Disparition antérieure à la liquidation des biens du locataire-gérant - Recherche nécessaire.

1° Une cour d'appel devant laquelle il n'est pas discuté que la résiliation du contrat de location-gérance avait suivi la liquidation des biens du locataire-gérant ne peut se borner à se référer aux déclarations des parties intéressées sans vérifier que les éléments composant le fonds de commerce avaient effectivement disparu dès avant cette résiliation .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Admission des créances au passif - Accord entre les employeurs successifs - Inopposabilité à l'AGS.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Admission des créances au passif - Accord entre les employeurs successifs - Inopposabilité à l'ASSEDIC 2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Admission des créances au passif - Accord entre les employeurs successifs - Inopposabilité à l'AGS 2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Admission des créances au passif - Accord entre les employeurs successifs - Inopposabilité à l'ASSEDIC.

2° En l'état de la mise en liquidation des biens d'une société exploitant en location-gérance un fonds de commerce appartenant à une autre société et du licenciement par le syndic des salariés, une cour d'appel ne peut déclarer opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC un accord conclu entre les employeurs successifs en vertu duquel les charges afférentes au licenciement des salariés devraient être portées au passif de la société en liquidation des biens lequel était sans incidence sur les droits et obligations de ces organismes


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1988, pourvoi n°85-14022, Bull. civ. 1988 V N° 304 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 304 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Le Prado, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.14022
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