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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1989), qu'en vue de faire édifier une maison individuelle dans un lotissement en cours de constitution, les époux X... ont conclu, le 21 janvier 1984, avec la société Les Maisons Candet engeneering construction (la société Candet), un contrat de construction, en versant une " réserve provisionnelle " ; qu'après autorisation de lotir obtenue le 25 mai 1984 et promesse de vente d'un terrain consentie aux époux X... par le lotisseur le 5 juin 1984, le constructeur a présenté, le 2 août 1984, une demande de permis de construire, qui a été accordé le 30 août 1984 ; qu'ayant appris du vendeur, la société l'Immobilière, le 21 janvier 1985, date de signature de l'acte de vente, qu'à la suite d'une erreur de géomètre, la contenance de la parcelle était réduite d'environ 60 mètres carrés, les époux X... ont invoqué la résolution de plein droit du contrat de construction et réclamé la restitution de la somme versée ; que le constructeur les ayant assignés en " résiliation " unilatérale du contrat à leurs torts et en paiement des échéances convenues et d'une indemnité contractuelle de résiliation, les époux X... ont appelé en garantie la société l'Immobilière ;
Attendu que la société Candet fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution de plein droit du contrat de construction de maison individuelle, alors, selon le moyen, que ce contrat, du fait de la délivrance du permis de construire qui en constituait la condition suspensive, était devenu parfait du jour où il avait été conclu ; qu'ainsi, en constatant sa résolution de plein droit du fait que, postérieurement, les époux X... auraient acquis le même terrain d'une superficie réduite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1179 du Code civil et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le permis de construire accordé s'étant révélé non conforme au terrain pour lequel il avait été sollicité et le projet de construction, objet de ce permis, ne pouvant, en conséquence, être réalisé, cette situation équivalait à un refus de permis de construire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi