Joignant les pourvois n° 87-15.716 et n° 87-18.735, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Scanship à laquelle M. et Mme X... avaient confié le transport de deux caisses d'objets personnels à partir de Monrovia (Liberia), en a fait effectuer le transport maritime jusqu'au port de Caen ; que, sur ses instructions, la Société de gérance et de navigation (SOGENA) a fait procéder à l'acheminement des caisses jusqu'à Angers par la société Via express du Calvados (14 Express) qui s'est substituée la société Dusolier 49 express (Dusolier), laquelle a livré les caisses à M. X... le 18 mars 1980 ; que pour obtenir réparation du dommage qu'ils invoquaient en raison de manquants, M. et Mme X... ont assigné les sociétés susvisées ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-18.735 :
Attendu que la société Dusolier et la société 14 Express reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'assignation délivrée à la société Dusolier et remise en mairie le 18 mars 1981, alors, selon le pourvoi, que les indications de l'acte relevées par la cour d'appel n'établissent pas que l'huissier de justice s'était livré à des recherches à l'effet de signifier l'assignation à la personne d'un représentant habilité de la société, ni que cette signification s'était avérée impossible ; qu'il ne résulte donc pas des constatations de l'arrêt que l'acte remis en mairie satisfaisait aux exigences légales ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice, s'étant rendu au siège de la société Dusolier pour lui signifier l'acte introductif d'instance, l'employé qu'il y a trouvé avait refusé de recevoir l'acte " en l'absence de son directeur ", au motif qu'il n'avait pas reçu les instructions nécessaires ; que retenant de ces circonstances que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences qui s'imposaient à lui et que la carence de la société Dusolier avait rendu impossible la signification à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 87-18.735 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 87-18.735 : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 87-15.716 :
Vu les articles 2260 et 2261 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; qu'en vertu du second, la prescription est acquise une fois accompli le dernier jour du terme ;
Attendu que, pour accueillir l'action dirigée contre la société Sogena, la cour d'appel s'est bornée à retenir que toutes les parties avaient été assignées, soit le 18 mars, soit le 19 mars 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à laquelle de ces deux dates la signification à la société Sogena avait eu lieu, alors qu'il se déduit de ses constatations de fait que la prescription était acquise le 18 mars à vingt-quatre heures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° 87-15.716 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a déclaré non prescrite l'action intentée à l'encontre de la société Sogena, l'arrêt rendu le 12 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;