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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1988), rendu sur renvoi après cassation que Mme X..., qui était en possession de deux certificats de retrait " anonymes " afférents à deux bons de caisse émis par la Banque parisienne de crédit (la banque), a demandé à celle-ci le paiement de ces bons ; que la banque a refusé en alléguant qu'à leur échéance, à la demande de M. X..., ils avaient été remplacés par de nouveaux bons, que celui-ci avait donnés en nantissement à la banque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement du montant des deux bons de caisse, alors, selon le pourvoi, que la banque qui, ayant émis des bons de caisse au porteur, les ayant reçus en dépôt et ayant délivré des bons pour retrait également au porteur, ne doit pas rembourser lesdits bons sans exiger la présentation des certificats de retrait ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que la banque avait émis des bons de caisse au porteur les avait reçus en dépôt et avait délivré des bons de retrait, considère que la banque pouvait rembourser les bons " sans se soucier de la remise des certificats ", viole les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les documents dont se prévalait Mme X... n'étaient que des reçus certifiant le dépôt des bons à la banque et que ce dépôt a été réalisé par inscriptions sur un compte ouvert au nom de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que celui-ci avait pu disposer du montant des bons à échéance, sans que la banque ait eu à exiger la remise des reçus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi