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12/05/1986 | FRANCE | N°84-15940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1986, 84-15940


Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Nationale de Télévision " Antenne 2 " a diffusé l'adaptation d'un roman de M. X... intitulé " Non lieu " relatant une enquête et une information judiciaire qui, à la suite de la mort violente d'une adolescente dont le corps avait été retrouvé sur un terrain vague, avaient entraîné l'inculpation d'un notable de la ville ; que les époux Y..., se fondant sur de nombreuses similitudes existant entre les péripéties du roman et les circonstances du crime commis à Bruay-en-Artois sur la personne de leur fi

lle Brigitte, ont assigné M. X... et la société " Antenne 2 " en diffama...

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Nationale de Télévision " Antenne 2 " a diffusé l'adaptation d'un roman de M. X... intitulé " Non lieu " relatant une enquête et une information judiciaire qui, à la suite de la mort violente d'une adolescente dont le corps avait été retrouvé sur un terrain vague, avaient entraîné l'inculpation d'un notable de la ville ; que les époux Y..., se fondant sur de nombreuses similitudes existant entre les péripéties du roman et les circonstances du crime commis à Bruay-en-Artois sur la personne de leur fille Brigitte, ont assigné M. X... et la société " Antenne 2 " en diffamation envers la mémoire de leur fille, et, subsidiairement, en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en soutenant que les tendances homosexuelles prêtées à l'héroïne du roman mettaient en cause leurs sentiments paternels, l'histoire relatée ne pouvant être, dans l'esprit du public, que celle de leur propre fille ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la " société Antenne 2 " a réparer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le préjudice moral subi par les époux Y..., alors que l'auteur d'une oeuvre de fiction et fortiori la société de télévision qui en a assuré l'adaptation et la diffusion télévisée ne pourrait être déclaré responsable du contenu de sa création à l'égard des tiers en l'absence d'une diffamation ou d'une atteinte à la vie privée, et que la cour d'appel n'aurait pu entraver la liberté de création de l'auteur par des considérations relevant de la délicatesse morale des sentiments des parents à partir d'une évocation subjective de leur fille ;

Mais attendu que l'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre, sont même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus dans les termes du droit commun del'article 1382 à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers ;

Attendu que l'arrêt relève que, par l'avertissement même donné par l'adaptateur de télévision, le téléspectateur sait que l'intrigue du roman a pour point de départ l'affaire de Bruay-en-Artois, malgré les précautions prises pour en remanier les circonstances ; qu'en particulier le téléspectateur ne peut qu'avoir à l'esprit l'image et le destin de Brigitte Y..., compte tenu des similitudes dans le choix du cadre du récit, des personnes en cause, de leur milieu social et du dénouement de l'enquète ; que M. X... qui aurait dû être particulièrement vigilant, avait gravement blessé la sensibilité des époux Y... en prêtant à son héroïne des tendances homosexuelles, alors surtout que des rumeurs reconnues sans fondement avaient couru sur la moralité de la victime lors de l'instruction de l'affaire ; que la société Antenne 2, en tant qu'adaptateur du roman avait une obligation de prudence afin d'éviter tout ce qui pouvait blesser les époux Y... dans leur sensibilité ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu souverainement l'existence d'un préjudice subi par les époux Y..., a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que M. X... et la société de télévision Antenne 2 avaient commis une imprudence en présentant comme ils l'avaient fait le personnage central du roman, et que cette faute était en relation de cause à effet avec le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15940
Date de la décision : 12/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - OEuvre littéraire - OEuvre de fiction - OEuvre portant préjudice à des tiers

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Définition - Distinction avec la faute civile

* DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Distinction avec la faute civile

* PRESSE - Livre - OEuvre de fiction - Responsabilité - Faute - OEuvre portant préjudice à des tiers

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - OEuvre littéraire - OEuvre de fiction - Diffusion - OEuvre portant préjudice à des tiers

* RADIODIFFUSION-TELEVISION - ORTF - Responsabilité - Faute - OEuvre de fiction - Diffusion - OEuvre portant préjudice à des tiers

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Editeur - Edition d'une oeuvre de fiction - OEuvre portant préjudice à des tiers

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Presse - ORTF - Emissions télévisées - Diffusion d'une oeuvre de fiction - OEuvre portant préjudice à des tiers

L'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1986, pourvoi n°84-15940, Bull. civ. 1986 II N° 80 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 80 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthéz
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15940
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