Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1985) M. X..., ingénieur en chef du département " moteurs diésel " de la société Crépelle et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société des moteurs Crépelle (société Crépelle) a fait déposer à l'Institut national de la propriété industrielle, le 19 février 1980, au nom de la société Crépelle une demande de brevet pour un dispositif d'alimentation de moteurs en combustibles à viscosité contrôlée ; que la société Crépelle, estimant qu'il s'agissait d'une invention dite de service, a demandé que la propriété lui en soit attribuée en application de l'article 1er ter, alinéa 1, de la loi modifiée du 2 janvier 1968 ; que par demande reconventionnelle, M. X... a revendiqué la propriété de l'invention et, en application de l'article 1er ter, alinéa 2, de la loi susvisée, a admis que la propriété soit attribuée à la société Crépelle moyennant un juste prix ;
Attendu que la société Crépelle fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande reconventionnelle alors que, selon le pourvoi, d'une part, aucune des parties ne s'étant référée à l'annexe de la lettre du 26 février 1963 écrite par M. X... à sa direction pour définir l'étendue de sa mission, la cour d'appel ne pouvait fonder sur cette annexe un élément essentiel de sa décision sans provoquer préalablement sur ce point les explications des parties et qu'ainsi elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le jugement de première instance avait retenu comme élément essentiel de preuve du contrat de travail en tant qu'il définissait la mission de M. X..., la note du 26 juin 1979, rédigée également par lui ; que l'arrêt ne pouvait dès lors exclure l'examen de cette note à propos de la première hypothèse envisagée par l'article 1er ter, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1968 modifiée pour ne la retenir que dans l'examen de la seconde hypothèse envisagée par le même texte sans s'expliquer sur les raisons qui l'amenait à l'écarter et qu'à s'en tenir même à l'annexe à la lettre du 26 février 1963 le fait que M. X... ait été appelé en sus de sa mission technique à superviser des services non exclusivement consacrés à la recherche n'excluait pas l'existence d'une mission inventive correspondant aux fonctions effectives de celui qui en était chargé et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction appelée à se prononcer sur la propriété d'un brevet d'invention lorsque l'inventeur est un salarié, doit examiner si se trouve remplie l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article 1er ter, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1968 modifiée en recherchant si l'invention a été faite par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponde à ses fonctions effectives, soit d'études ou de recherches qui lui ont été explicitement confiées ;
Attendu que les parties avaient débattu devant les premiers juges tant du contrat général de travail de M. X... que des études et recherches qui pouvaient avoir été explicitement confiées à celui-ci par la note du 26 juin 1979 ; que la cour d'appel n'a donc pas violé le principe de la contradiction en se fondant, non seulement sur la note du 26 juin 1979, mais aussi sur l'annexe de la lettre du 26 février 1963 qui, faute d'avoir donné lieu à un incident de communication de pièces, doit être tenue comme ayant été régulièrement produite et soumise à la libre discussion des parties ; que, pour retenir que la société Crépelle n'avait pas pour objet la fabrication de mélangeurs couverte par l'invention litigieuse et ne construisait que des moteurs, la cour d'appel n'avait pas à réfuter les motifs sur lesquels s'était appuyé le tribunal, non plus que pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'invention ne relevait pas de l'article 1er ter, alinéa 1, précité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi