Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 décembre 1975, Maurice X..., associé ainsi que ses fils Bernard et Daniel, de la Société industrielle commerciale et métallurgique dite Sicométal, s'est porté caution personnelle et solidaire de cette société auprès de la Banque occidentale pour l'Industrie et le Commerce ; qu'à son décès survenu le 17 juin 1979, le compte courant, ouvert dans les livres de la banque au nom de la société Sicometal, était créditeur d'une somme de 10 402,26 francs ; que, le compte, clôturé le 7 avril 1981, par suite de la mise en règlement judiciaire de la société, étant débiteur d'une somme de 82 028,88 francs, la banque a poursuivi le paiement de cette somme contre MM. Bernard et Daniel X... comme successibles de leur père ; que ceux-ci ont opposé que le cautionnement d'un compte courant doit s'analyser en cautionnements successifs et que l'obligation de couverture ne pouvait porter que sur le solde provisoire existant au jour du décès de la caution par application de l'article 2017 du Code civil ; que les juges du fond ont débouté la banque de sa demande ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en limitant l'obligation des héritiers à la date du décès de la caution, c'est-à-dire, au solde provisoire exigible et en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le compte courant n'avait fait l'objet d'aucun arrêté définitif de compte à la date de ce décès et avait continué à fonctionner dans des conditions identiques jusqu'à la mise en liquidation des biens de la société, date à laquelle l'arrêté définitif avait été établi, la Cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 2017 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'engagement de caution pris par Maurice X... n'avait pu cesser par le seul effet de son décès, dès lors que MM. Bernard et Daniel X..., contre lesquels en leur qualité d'héritiers acceptants, était exercée l'action de la banque, avaient constitué avec leur père la société Sicométal et connaissaient donc les engagements auxquels s'appliquait l'acte de caution ; qu'au surplus, ce n'est qu'à partir de ses propres recherches et en l'absence de toute dénonciation des héritiers que la banque avait appris, postérieurement à la mise en liquidation des biens et à la clôture du compte courant, le décès de la caution ; que la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces chefs de conclusions justifiant l'absence d'arrêté de compte provisoire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2017 du Code civil que la caution ne transmet pas d'engagement à ses héritiers pour les dettes nées postérieurement à son décès ; qu'après avoir justement énoncé ce principe, la Cour d'appel, qui a relevé que le solde provisoire du compte courant de la société Sicométal était créditeur lors du décès de Maurice X..., en a fait une exacte application en décidant que, du chef de ce compte, il n'y avait aucune obligation transmissible aux héritiers ; qu'ayant ainsi justifié sa décision, elle n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes, tirées de l'absence de notification du décès ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi